Accord d'entreprise BERICAP

Accord sur les jours de repos liés à l'âge

Application de l'accord
Début : 10/07/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société BERICAP

Le 09/06/2026



ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS EN FONCTION DE L’AGE


ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société BERICAP

Dont le siège social est situé 1 Boulevard Eiffel – 21600 LONGVIC
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 305 524 746
Représentée aux présentes par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Sécurité

D’UNE PART,
ET

Les Organisations Syndicales désignées ci-après :
  • FO, représentée par
  • CFDT, représentée par

D’AUTRE PART,

Il est convenu :

ARTICLE 1 – Champ d’application
Suite à l’accord de branche du 18 avril 2025 relatif à l’attribution de jours de repos en fonction de l’âge, et à l’arrêté d’extension du 1er décembre 2025, les parties en présence se sont réunies pour échanger sur la mise en œuvre de cet accord les jeudi 21 mai 2026 et mardi 2 juin 2026.
Les parties se sont réunies et se sont entendues pour donner lieu à l’établissement des dispositions suivantes qui s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Bericap quel que soit leur établissement.
Cet accord vient annuler et remplacer les dispositions de l’ARTICLE XIV « Congé Sénior », de l’accord sur les rémunérations et les congés spécifiques de Longvic et de l’ARTICLE XV « Congés +de 50 ans » de l’accord d’établissement et Vittel.

ARTICLE 2 – Objet
Le présent accord a pour objet l’attribution des jours de repos en fonction de l’âge du salarié
ARTICLE 3 – Attribution de jours de repos pour les salariés séniors
Les organisations syndicales et la Direction conviennent qu’il est accordé des jours supplémentaires de repos pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
A compter du 1er juin 2026, les parties conviennent de l’attribution des jours de repos suivants :
  • 1 jour de repos pour tout salarié de 50 ans, au 31 mai de l'année en cours, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise.
  • 1 jour de repos pour tout salarié de 58 ans et de 59 ans
  • 2 jours de repos pour tout salarié de 60 ans et plus
Ainsi ces jours de repos seront octroyés de la façon suivante :
  • 1 jour de repos sera octroyé pour tout salarié âgé de 50 ans et ce jusqu’ à 57 ans inclus
  • 2 jours de repos seront octroyés pour tout salarié âgé de 58 et de 59 ans
  • 3 jours de repos seront octroyés pour tout salarié de 60 ans et plus.
ARTICLE 4 – Prise des jours de repos pour les salariés séniors
Les jours ainsi accordés doivent être pris au cours d’une période de 12 mois définie par l’entreprise, cette période de 12 mois débute au 1er juin de l’année N.
Les dates de prise de ces jours de repos seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur et seront fixées durant les périodes basses d’activité.
Les parties conviennent que pour des raisons d’organisation et pour le bon fonctionnement de l’entreprise, ces jours seront posés entre le 1er octobre de l’année N et le 31 mars de l’année N+1.
Au 31 mai de l’année N+1, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du code du travail qui prévoient le report des droits à congés en cas d'arrêt maladie ayant entrainé l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés, les jours de repos non pris seront perdus.
Ces jours de repos correspondent à une journée de travail du salarié peu importe le rythme de travail. Ces jours ne peuvent pas être proratisés.
La prise de ces jours n’entraine pas de perte de rémunération et est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié. Ces jours étant des jours de repos seront indemnisés sur la base d’un maintien de salaire.
En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du repos auquel il a le droit, une indemnité compensatrice de congés payés lui sera dû, quelle que soit la cause de la rupture. Ces jours de repos seront indemnisés sur la base d’un maintien de salaire.
Par dérogation à la convention collective, compte tenu du nombre important de congés de toutes natures accordé, l'ensemble des salariés ne pourra prétendre aux jours de fractionnement pouvant éventuellement être acquis.
ARTICLE 5 – Durée et Formalités de dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi via le service en ligne « Télé-Accords » dans le délai fixé à l’article D3313-1 du Code du travail et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès des CSE de XXXXX. Ces dispositions feront l’objet d’un affichage.


Fait à LONGVIC, le 09/06/2026
En 6 exemplaires

Pour la Direction Pour le personnel BERICAP France

Pour FO


Pour CFDT

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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