Accord d'entreprise BERLUTI

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET EN SOIREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BERLUTI

Le 18/12/2020


SET TYPEDOC "VA" Accord d’entreprise RELATIF

AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Et en soirée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BERLUTI, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 061 404 €, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 784 320 921, dont le siège social est sis 120 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris représentée par XXXXXX agissant en qualité de _______________________________,

D’une part,

ET :

XXXXXX, élue titulaire au CSE

XXXXXX, élue titulaire au CSE

XXXXXX, élu titulaire au CSE

XXXXXX, élu titulaire au CSE

D’autre part.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE4

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES5

Article 1.Cadre juridique5

Article 2.Champ d’application5

TITRE II – TRAVAIL DU DIMANCHE6

Article 1.Principe du volontariat6

1.1.Recueil du volontariat et réversibilité6

1.2.Evolution de la situation personnelle ou familiale6

Article 2.Contreparties au travail du dimanche7

2.1.Rémunération du travail du dimanche7

2.1.1.Salariés rémunérés sur une base horaire7

2.1.2.Salariés en forfait jours7

2.2.Repos hebdomadaire de remplacement7

2.3.Organisation du temps de travail8

2.4.Empêchements liés à la vie personnelle du salarié8

2.5.Prise en compte des frais spécifiques engagés liés au travail le dimanche :9

2.6.Point annuel et formation professionnelle9

2.7.Droit de vote9

Article 3.Dispositions en termes d’emplois9

TITRE III – TRAVAIL EN SOIREE10

Article 1.Définition10

Article 2.Contreparties au travail en soirée10

2.1.Rémunération des heures de soirée10

2.2.Repos compensateur11

2.3.Cas particulier des salariés au forfait jour11

Article 3.Garanties liées au travail en soirée11

Article 4.Mesures spécifiques en faveur des salariés travaillant habituellement en soirée12

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES13

Article 1.Durée de l’accord, entrée en vigueur13

Article 2.Révision de l’accord13

Article 3.Dénonciation de l’accord.14

Article 4.Notification, dépôt et publicité14

PREAMBULE

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a autorisé les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services », dès lors qu’ils sont situés dans une zone touristique internationale, une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante ou encore une zone commerciale dont l’offre et la demande potentielle sont également particulièrement importantes, à ouvrir le dimanche et, dans certains cas, en soirée.
Ces dispositions ont été mises en œuvre au sein de la Maison BERLUTI par un accord d’entreprise conclu le 23 novembre 2016, qui a été dénoncé le 20 octobre 2020.
Afin de tenir compte de l’évolution de l’environnement économique, concurrentiel et organisationnel dans lequel la Maison BERLUTI développe ses activités, il est en effet apparu nécessaire de donner un nouveau cadre au travail dominical et en soirée.
La Maison BERLUTI, conformément au souhait du législateur de privilégier la voie de la négociation collective, a invité les partenaires sociaux à définir les contreparties et les garanties apportées aux salariés concernés.
Les parties réaffirment le nécessaire équilibre qu’impliquent ces formes de travail, entre la satisfaction de la clientèle, l’alignement sur les pratiques des concurrents et la prise en compte des spécificités du secteur d’activité, d’une part, et la conciliation des temps de vie, professionnels et personnels, des collaborateurs de l’entreprise, d’autre part.
Elles souhaitent, en conséquence, entourer ces modalités particulières d’organisation du temps de travail de garanties propres à assurer cet équilibre.
C’est l’objet du présent accord, qui annule, remplace et se substitue à tout autre accord, engagement, usage ou pratique ayant le même objet et, en particulier, à l’accord du 23 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
  • Cadre juridique
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion. Il s’inscrit notamment dans le cadre des articles L.3132-24 et suivants et L. 3122-4 du Code du travail. Si ces dispositions devaient être modifiées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 2 du Titre IV ci-après.
  • Champ d’application
L'accord s'applique à tous les établissements de vente au détail de l’entreprise.
A la date du présent accord, la société compte quatre boutiques, dont trois à Paris et une à Cannes, et un corner (Galeries Lafayette) qui se situent dans une zone touristique internationale.
L’accord aura vocation à s’appliquer, en France, à tout nouvel établissement ou point de vente au détail, dès lors qu’il se situerait dans une zone géographique où la dérogation au repos dominical ou le travail en soirée sont autorisés, ou bénéficierait d’une autorisation d’ouverture le dimanche par décision administrative.
Il est rappelé cependant que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
Ils sont, par conséquent, exclus des dispositions du présent accord.
TITRE II – TRAVAIL DU DIMANCHE
  • Principe du volontariat
Les parties réaffirment le caractère spécifique de la journée du dimanche et le principe du volontariat qui doit être exprimé par les salariés appelés à travailler au cours de cette journée.
La société BERLUTI s’assurera de l'absence de discrimination à l’égard du choix opéré par chaque salarié s’agissant du travail le dimanche et veillera à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical.
Le présent accord n’a, par ailleurs, pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail du dimanche, qui est mis en œuvre en adéquation avec les besoins de l'entreprise.
  • Recueil du volontariat et réversibilité
Le recueil du volontariat s’effectue :
  • au moment de l’embauche, à l’occasion de la signature du contrat de travail,
  • à tout moment de la relation de travail, par la signature d’un document écrit.
Les salariés qui ont accepté de travailler le dimanche sont prioritaires pour reprendre, au sein de la société, un emploi disponible de la même catégorie professionnelle ne comportant pas de travail le dimanche.
La société communiquera aux salariés qui en feront la demande la liste des postes disponibles ne comportant pas de travail le dimanche.
En cas de demande simultanée de plusieurs salariés pour occuper un même poste, priorité sera donnée aux parents isolés, puis à ceux dont le nombre d’enfants fiscalement à charge est le plus élevé et, en cas d’égalité, au salarié ayant la plus grande ancienneté.
L’affectation sur le poste disponible, après application le cas échéant des critères de départage, interviendra dans un délai qui ne peut excéder un mois, sauf accord entre les parties pour différer la prise de poste.
  • Evolution de la situation personnelle ou familiale
En cas de changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, la renonciation au travail du dimanche prend effet dans les meilleurs délais, en concertation avec ce dernier.
Les salariés devront cependant, sauf exception prévue ci-après, informer par écrit le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines au moins un mois avant la date à laquelle ils souhaitent renoncer au travail du dimanche.
Sont visées les circonstances suivantes, sous réserve de produire un justificatif en lien avec l’évènement :
  • salariées enceintes ou ayant accouché, avec effet immédiat,
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
  • divorce, dissolution d’un PACS ou séparation des parents concubins, si un jugement consécutif à cette circonstance prévoit la résidence unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié,
  • invalidité du salarié,
  • handicap du salarié, de son conjoint ou partenaire lié par un PACS ou d’un enfant,
  • décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou d’un enfant.
  • Contreparties au travail du dimanche
  • Rémunération du travail du dimanche
  • Salariés rémunérés sur une base horaire
Pour chaque heure effectuée le dimanche, la rémunération horaire brute de base du salarié en heure est majorée de 100%.
Chaque heure de travail est donc rémunérée 200% du salaire brut de base habituel.
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations applicables au travail des jours fériés et aux heures supplémentaires. Seule la majoration la plus favorable s’appliquera au salarié.
  • Salariés en forfait jours
Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, la majoration est de 1/18,17eme de la rémunération mensuelle brute fixe, pour une journée entière de travail le dimanche.
  • Repos hebdomadaire de remplacement
Les salariés qui n’auront pas bénéficié du repos dominical se verront accorder, par roulement, un repos hebdomadaire équivalent au cours d’un autre jour de la semaine.
Les salariés bénéficieront ainsi, chaque semaine, de deux journées de repos hebdomadaire, consécutives ou non.
  • Organisation du temps de travail
Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la société communiquera les plannings de travail au minimum 7 jours avant la fin du mois, pour le mois suivant.
Les modifications éventuelles de planning, notamment en cas d’absence d’un salarié, seront portées à la connaissance des intéressés au minimum 7 jours avant, sauf impossibilité liée au caractère imprévisible de l’évènement.
En deçà de ce délai de 7 jours, le salarié appelé en remplacement devra confirmer son accord pour travailler le dimanche concerné.
Par ailleurs, lors de la constitution des plannings de travail, il sera apporté, compte-tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et des moyens de transports identifiés, une attention particulière à l’offre spécifique de transport le dimanche.
Les salariés qui prendront leurs congés payés par semaine de six jours ouvrables (du lundi au samedi) ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine considérée, sauf accord exprès de ces derniers.
Lors de la planification des horaires de travail, si le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche excède les besoins, l’entreprise organisera alors un roulement entre les salariés concernés, pour chaque dimanche, en fonction, notamment :
  • des besoins en termes d'effectifs et du niveau d'activité économique évalué,
  • des emplois et des qualifications des salariés concernés,
  • des contraintes individuelles de chaque salarié.
Compte tenu de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, le travail du dimanche des salariés en forfait jours est organisé afin d’assurer une répartition et un aménagement du temps de travail permettant de mener à bien les missions qui leur sont confiées, en adéquation avec les besoins de l’entreprise et leur niveau de responsabilité.
L’organisation adoptée devra cependant permettre de concilier leur activité professionnelle et leur vie personnelle, ce qui implique qu’ils anticipent les journées au cours desquelles ils travailleront le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles.
  • Empêchements liés à la vie personnelle du salarié
Lorsqu’un salarié est exceptionnellement confronté à une situation personnelle qui le rend indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l'avance pour qu'il en tienne compte dans l'élaboration des plannings horaires de l'équipe.
Un tel délai ne s'applique pas dans les cas d'évènements familiaux tels qu'une naissance au foyer du salarié, la maladie d'un enfant ou le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, sous réserve de produire un justificatif en lien avec l’évènement.
Il est prévu que, sauf les cas exposés au 2ème alinéa ci-dessus, chaque salarié ne pourra invoquer plus de deux empêchements sur une année civile.
  • Prise en compte des frais spécifiques engagés liés au travail le dimanche :
Les frais engagés :
  • pour la garde des enfants de moins de 12 ans (moins de 16 ans en cas d’enfant handicapé),
  • pour l’assistance ou la veille de parents, ascendants ou handicapés, sur attestation médicale,
seront pris en charge, aux frais réels, sur présentation des justificatifs (facture d’organismes tiers de garde collective, déclaration PAJE, déclaration URSSAF de la personne employée à domicile) des frais de garde engagés, dans la limite de 100€ HT par dimanche entier travaillé, sans que le montant total des sommes engagées ne puisse dépasser 1 830€ HT par année civile.
En cas d’année incomplète, cette somme sera proratisée en fonction du nombre de dimanches travaillés.
Pour les couples de salariés (mariage, pacs, concubinage, dûment justifié) les frais de garde ne seront pris en charge qu’une seule fois par foyer.
  • Point annuel et formation professionnelle
Un temps d'échange sera réservé au cours d’un des entretiens annuels pour aborder la question relative à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale en lien avec le travail du dimanche.
La société BERLUTI veillera, en outre, à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification qu’elle propose, le cas échéant en aménageant leur planning afin de leur permettre de suivre les formations en semaine.
  • Droit de vote
Les jours d’élections, l’organisation du travail fera l’objet d’une adaptation afin de permettre à chaque salarié d’exercer son droit de vote. Ainsi, par exemple, les horaires seront aménagés de façon à ce que l’ouverture et ou la fermeture ou encore la pause déjeuner permettent à chacun de participer au scrutin.
  • Dispositions en termes d’emplois
Les parties signataires considèrent que l'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l'emploi dans les établissements concernés.
Cela doit, en priorité, prendre la forme d'une augmentation de l’horaire contractuel des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et des possibilités d’organisation effectives de l’entreprise, et d'embauches en CDI.
Une attention particulière sera apportée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration des jeunes issus du marché du travail local, ainsi que d'étudiants, de salariés seniors ou en situation de handicap.
A l’issue de la première année d’application de l’accord, le CSE sera informé des conséquences en termes d’emplois du travail du dimanche.
Un bilan annuel sera également réalisé, dont les indicateurs de suivi seront notamment :
- le nombre de salariés volontaires,
- le nombre de salariés ayant renoncé au travail du dimanche,
- le nombre d'heures travaillées le dimanche.
TITRE III – TRAVAIL EN SOIREE
  • Définition
Le travail en soirée est défini, au sens du présent accord, et conformément aux dispositions de l’article L. 3122-4 du Code du travail relatif aux établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales qui mettent à disposition des biens et des services, comme le travail effectué entre 21 heures et 24 heures.
Dès lors, la plage du travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail.
En cas d’extension, par la loi, des établissements ou zones dans lesquelles le travail en soirée est autorisé, les dispositions du présent accord s’appliqueront aux boutiques ou points de vente concernés par l’extension du dispositif.
Comme le travail du dimanche, le travail en soirée repose sur le volontariat.
  • Contreparties au travail en soirée
  • Rémunération des heures de soirée
A l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours, pour chaque heure effectuée en soirée, la rémunération horaire brute de base du salarié en heure est majorée de 100%.
Chaque heure de travail est donc rémunérée 200% du salaire brut de base habituel.
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations liées au travail du dimanche, au travail des jours fériés ou aux heures supplémentaires. La majoration la plus favorable s’appliquera au salarié.
  • Repos compensateur
A l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours, chacune des heures de travail effectif entre 21 heures et 24 heures ouvre droit à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure récupérée).
Ce repos compensateur doit être pris par le salarié, au plus tard dans les 15 jours suivant son acquisition, aux dates fixées en accord avec le responsable hiérarchique.
A la demande expresse du salarié, sous réserve du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources humaines, il est également possible, en lieu et place de la prise du repos compensateur, d’obtenir la monétarisation des heures de récupération.
  • Cas particulier des salariés au forfait jour
La rémunération des salariés en forfait jours est indépendante du nombre d’heures travaillées et tient compte des sujétions inhérentes à leur emploi, notamment d’une activité ponctuelle en soirée, sous le bénéfice des garanties dont ils bénéficient en matière de surveillance de la charge de travail et d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent ainsi l’équivalent de 1/18.17ème de la rémunération mensuelle brute fixe toutes les 5 soirées travaillées (ouverture du point de vente, privatisation au-delà de 21 heures, etc.). En deçà de ce seuil minimum de 5 soirées travaillées, aucune contrepartie financière ne sera accordée.
Le repos compensateur s’acquiert par ailleurs à raison d’une journée de repos toutes les 5 soirées travaillées. En deçà de ce seuil minimum de 5 soirées travaillées, aucun repos compensateur ne sera accordé.
Ce repos compensateur doit être pris par le salarié, au plus tard dans le mois suivant son acquisition, aux dates fixées en accord avec le responsable hiérarchique.
A la demande expresse du salarié, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources humaines, il est également possible, en lieu et place de la prise du repos compensateur, d’obtenir la monétarisation des jours de récupération.
  • Garanties liées au travail en soirée
Les salariés appelés à travailler en soirée bénéficient des mesures suivantes :
  • Le travail en soirée repose sur le volontariat, exprimé par écrit, lors de l’embauche, par la signature du contrat de travail, ou à tout moment de la relation de travail, par la signature d’un document écrit. Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé de travailler en soirée.
  • Une fois le volontariat exprimé, les salariés bénéficient des dispositions des articles 1.2 et 2.4 du Titre II du présent accord, dans les mêmes conditions.
  • Les horaires de travail sont, le cas échéant, adaptés afin de garantir le respect du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives.
Les salariés en forfait jours doivent veiller, pour ce qui les concerne compte tenu de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
  • Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés 15 jours à l’avance de leur affectation à un horaire en soirée.
  • Lorsqu’un salarié est amené à effectuer, au cours d’une même journée, des heures de jour et de soirée, sa journée de travail ne peut pas être fractionnée, sauf le temps nécessaire à la prise d’un repas s’il y a lieu.
  • Afin de garantir la sécurité des salariés, la société prendra en charge les frais de taxi, sur justificatif, conformément à la procédure en vigueur au sein de la société :
  • à partir de 21 heures, pour les salariés dont le domicile est situé en dehors de Paris,
  • à partir de 22 heures, pour les salariés dont le domicile est situé dans Paris intra-muros.
  • Les frais liés à la garde d’enfants et à l’assistance de personnes dépendantes seront pris en charge, dans les conditions et limites prévues à l’article 2.5 du Titre II du présent accord, sur la base de 15 € HT par heure travaillée en soirée, imputables au montant total annuel maximum fixé par cet article.
  • Mesures spécifiques en faveur des salariés travaillant habituellement en soirée
Est considéré comme « travaillant habituellement en soirée », le salarié qui :
  • soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures quotidiennes de travail après 21 heures,
  • soit accomplit au minimum 270 heures de travail après 21 heures, sur une période de 12 mois consécutifs.
La société BERLUTI n’emploie pas de salariés travaillant de manière habituelle en soirée à la date du présent accord.
Si un salarié, à l’avenir, remplit l’une des conditions mentionnées ci-dessus, ce dernier :
  • bénéficiera de l’ensemble des mesures prévues aux articles 2 et 3 du présent Titre,
  • sera prioritaire pour occuper les emplois disponibles sans horaires de soirée, dans les conditions prévues à l’article 1.1 du Titre II du présent accord et aux articles L. 3122-12 à L. 3122-14 du Code du travail,
  • sera soumis à une surveillance médicale renforcée, en lien avec le médecin du travail, dans les conditions suivantes :
  • examen préalable par le médecin du travail, qui devra donner un avis favorable à l’affectation du salarié à un poste de travail en soirée régulier,
  • accompagnement spécifique par une équipe pluridisciplinaire au titre de la surveillance médicale si le médecin et le salarié l’estiment nécessaire,
  • le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires à la charge de l’employeur,
  • le médecin du travail et le CSE sont informés par l’entreprise de toute absence pour maladie, accident du travail ou de trajet des salariés concernés,
  • le médecin du travail et le CSE peuvent procéder à l’étude des conditions de travail et du poste de travail, en analyser le contenu et conseiller le chef d’entreprise sur les modalités d’organisation du travail en soirée les mieux adaptées,
  • le médecin du travail informe les salariés concernés des incidences potentielles du travail en soirée sur la santé et les conseille sur les précautions éventuelles à prendre,
  • les rendez-vous médicaux sont organisés de manière à respecter l’organisation du travail définie et les plannings sont adaptés en conséquence pour permettre au salarié de bénéficier de son repos quotidien obligatoire. Le temps passé aux examens médicaux obligatoires est payé comme du temps de travail effectif.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
  • Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 sous réserve d’une éventuelle opposition.
  • Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.
Une négociation doit alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
  • Dénonciation de l’accord.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’à la DIRECCTE.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.
  • Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, pour la DIRECCTE, et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera remis à chacun de ses signataires.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Paris, le …………………………….
Pour la société BERLUTI SA
XXXXXXX
_____________________


XXXXXXX, élue titulaire au CSE


XXXXXXX, élue titulaire au CSE


XXXXXXX, élu titulaire au CSE


XXXXXXX, élu titulaire au CSE
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