Accord d'entreprise BERNARD BATTAIS ET FILS

Accord d'entreprise portant sur la durée du travail repos compensateur d'équivalent

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société BERNARD BATTAIS ET FILS

Le 30/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT



Entre les soussignés :


La société

BERNARD BATTAIS & FILS, Société par Actions Simplifiées, au capital de 99 000 euros, dont le siège est sis 25 Rue du bois – 59320 HAUBOURDIN, représentée à la signature du présent par , agissant en qualité de Président Directeur Général et ayant tout pouvoir à cet effet,



d'une part,


ET

L’organisation syndicale représentative

CFTC, représentée par Monsieur ,



d'autre part,


Il est convenu ce qui suit à titre d’accord collectif d’entreprise portant sur la mise en œuvre de repos compensateur équivalent.

SOMMAIRE
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc54940935 \h 3
TITRE I PAGEREF _Toc54940936 \h 4
DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc54940937 \h 4
Chapitre Premier Cadre juridique PAGEREF _Toc54940938 \h 4
Chapitre Deux Champ d’application PAGEREF _Toc54940939 \h 4
Chapitre Trois Portée de l’accord PAGEREF _Toc54940940 \h 4
Chapitre Quatre Date d’effet / Entrée en vigueur PAGEREF _Toc54940941 \h 4
Chapitre Cinq Durée / Révision / Dénonciation PAGEREF _Toc54940942 \h 4
Chapitre Six Dépôt / Publicité PAGEREF _Toc54940943 \h 5
Chapitre Sept Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc54940944 \h 5
Chapitre Huit Règlement des litiges éventuels PAGEREF _Toc54940945 \h 5
TITRE II PAGEREF _Toc54940946 \h 6
REPOS COMPENSATEUR D’EQUIVALENT PAGEREF _Toc54940947 \h 6
Chapitre Premier Champ d’application PAGEREF _Toc54940948 \h 6
Chapitre Deux Cadre juridique PAGEREF _Toc54940949 \h 6
Chapitre TroisModalités de mise en œuvre d’un repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc54940950 \h 8
PREAMBULE


Les parties signataires du présent accord ont négocié la mise en place d’un accord

portant sur la mise en œuvre de repos compensateur d’équivalent conformément aux dispositions légales prévues par le Code du travail.


Les objectifs du présent accord sont les suivants :


  • Modifier l'organisation du temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, mais également les conditions de travail des salariés ;
  • Parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés.
Pour atteindre ces objectifs, les parties à la présente sont convenues d’aménager le temps de travail en fonction des nécessités de l’entreprise et des spécificités de chaque catégorie de personnel. Pour cela, elles ont décidé la mise en place d’un aménagement du temps de travail, à savoir :

  • Le repos compensateur d’équivalent
La mise en place de cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositifs et possibilités d’aménagement du temps de travail et tout particulièrement :

  • de la Loi Travail du 8 Août 2016 portant refonte du droit du travail ;
  • de la Circulaire ministérielle n° 2000-3 du 3 Mars 2000 réduction négociée du temps de travail.
Ces nouvelles possibilités ont fait l’objet d’échanges et d’informations avec les partenaires sociaux, et ce, lors des réunions suivantes :

  • Réunion d’information du Délégué du Personnel au Comité Social et Economique : le 9 Octobre 2020 ;
  • Réunion d’information Délégués du Personnel au Comité Social et Economique : le 30 Octobre 2020.
Cette série d'informations et d'échanges avec les partenaires sociaux a conduit à l'élaboration du présent accord collectif d'entreprise.

Cet accord d'aménagement du temps de travail est composé de deux parties distinctes qui sont les suivantes :

  • Titre I : Dispositions générales

  • Titre II : Dispositions relatives au repos compensateur d’équivalent

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES


Chapitre PremierCadre juridique
Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, et plus particulièrement des :

  • Articles L. 3121-28 
  • Articles L. 3121-29
  • Et L. 3121-30 du Code du travail.
En toute hypothèse, les parties sont convenues que l'accord ci-après exclut tout cumul d'avantages ayant le même objet.

Chapitre DeuxChamp d’application
Le présent accord collectif d’entreprise portant aménagement du temps de travail est applicable aux salariés visés dans le champ d’application du repos compensateur d’équivalent.

Chapitre Trois Portée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise annule et remplace tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.
Par application du principe de primauté consacré par le Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à BERNARD BATTAIS & FILS, nonobstant les prescriptions des Conventions collectives nationales du bâtiment.

D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclu tout cumul d’avantage ayant le même objet.

Chapitre Quatre Date d’effet / Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2021, sous réserve de la signature du présent accord par le délégué syndical CFTC

. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.


Chapitre CinqDurée / Révision / Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur, à savoir à la date de conclusion du présent accord, l’article L. 2232-16 du Code du travail, qui dispose :

La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

Chapitre SixDépôt / Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une remise au délégué syndical ainsi que sur les panneaux d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur l’initiative de la Direction de l’entreprise en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Lille (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et en 1 exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Le présent accord sera envoyé à la base de données nationales en ligne, aux fins de publication dans les conditions décidées par les parties à la présente.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 Mai 2017.

Chapitre Sept Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :

  • D’un représentant du personnel titulaire
  • D’un représentant de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements du temps de travail et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de l’un de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société BERNARD BATTAIS & FILS.

Chapitre Huit Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, des représentants de la Direction, et d’autre part, le ou les salariés concernés par le différend, assisté(s) d’un représentant du personnel de son (leur) choix.

Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

TITRE II
REPOS COMPENSATEUR D’EQUIVALENT

Seuls les salariés expressément visés dans le champ d’application bénéficieront de repos compensateur d’équivalent sur l’année.

En revanche, ceux non visés par un dispositif particulier seront soumis à la durée légale du travail. Cette disposition annule et remplace toutes stipulations ou usages antérieurs ou tout autre document avec effet immédiat, et sans aucune possibilité de cumul d’avantage.

Chapitre PremierChamp d’application

Au jour de la signature, sont concernés par les présentes dispositions, tous les salariés actuels et à venir de la société BERNARD BATTAIS & FILS remplissant les conditions suivantes :
  • Appartenir au personnel de la société BERNARD BATTAIS & FILS ;
  • Percevoir une rémunération de la société BERNARD BATTAIS & FILS ayant le caractère de salaire ;
  • Effectuer des heures supplémentaires (au-delà de 35 heures hebdomadaires) dans le cadre de son horaire de service. A titre d’indication, sont concernés :
  • Le service Administratif
  • Le service Chantier
Sont exclus de facto de cette liste, les salariés bénéficiant d’une durée du travail décompté en jour (forfait annuel en jour), les salariés à temps partiel ainsi que les cadres dirigeants.
Chapitre DeuxCadre juridique

  • Définition du temps de travail effectif

Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du Code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Conformément au Code du travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

De plus, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. De même, la durée hebdomadaire maximale ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.




  • Temps de pause et de repos

Le temps de pause est à distinguer du temps de travail effectif. Il s’agit de l’arrêt du travail pendant une courte durée sur le lieu du travail ou à proximité. La coupure de travail le midi, permettant aux salariés de se restaurer, est considéré comme un temps de pause.

Ce temps de pause, n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, ne donne pas droit à rémunération.

Conformément au Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

De plus, les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire dont la durée minimale est de 48 heures, correspondant à deux jours consécutifs de repos.

  • Temps de déplacement et de trajet 

L’article L. 3121-4 du Code du travail précise que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »

Le début de la journée de travail, tel que prévu par l’horaire obligatoire d’entreprise, correspond à une prise de poste sur chantier pour les salariés concernés ; la fin de journée correspond à la fin du poste de travail sur chantier.

Ainsi, il y a déplacement professionnel dès lors que le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de rattachement (25 rue du bois – 59320 HAUBOURDIN), qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu.

Le temps de trajet n’est pas considéré comme un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à une rémunération majorée. Cependant, la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 Octobre 1990, fixe pour les ouvriers non-sédentaires du bâtiment (ceux qui sont occupés sur les chantiers) un régime d’indemnisation des petits déplacements articulé autour des indemnités de trajet / transport / panier repas. Cet accord collectif fixe également l’indemnisation des grands déplacements.

Ainsi, il y a des situations où le salarié peut bénéficier d’une indemnité de trajet et / ou d’une indemnité de transport :
  • Indemnité de trajet : Cette indemnité a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, le trajet quotidien du salarié jusqu’au chantier (aller et retour) ;
  • Indemnité de transport : Cette indemnité a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir ; quel que soit le moyen de transport utilisé.
  • Déplacements professionnels et temps de trajet

Les règles relatives aux déplacements professionnels et au temps de trajet sont appliquées de la manière suivante au sein de la société BERNARD BATTAIS & FILS :
  • Les chefs d’équipes se rendent au siège lorsque cela est nécessaire afin de s’approvisionner en matériels et matériaux. Ils doivent, autant que faire se peut, soit en informer le magasinier afin que le chargement soit réalisé en quelques minutes ou le réaliser eux même. Les chefs d’équipes devront se trouver sur le chantier avec le matériel à 8h00.
  • Pour les salariés conduisant les véhicules, le temps passé (du siège au chantier) constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel. Il ne perçoit pas d’indemnité de trajet ni d’indemnité de transport.
  • Les autres ouvriers doivent se rendent directement sur les chantiers, ils bénéficient à cet effet de l’indemnité de trajet ainsi que de l’indemnité de transport s’ils utilisent leur véhicule personnel.
La direction tolère que le salarié se rendre au siège afin de profiter du véhicule du chef d’équipe. Dans ce cas, il bénéficiera d’un trajet, son temps de travail sera décompté lors de sa prise de poste sur le chantier.

  • Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base de 35 heures hebdomadaire, soit 7 heures par jour de la rémunération brute mensuelle.

Chapitre TroisModalités de mise en œuvre d’un repos compensateur équivalent

  • Caractéristiques principales du repos compensateur d’équivalent

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les parties conviennent qu’en compensation des trois heures de travail réalisées chaque semaine au-delà de la durée légale ; des jours de repos équivalent seront octroyés pour une année complète d’activité.

L’application du repos de remplacement équivalent a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration, par un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail.

Les signataires précisent que le présent accord définit les conditions et les modalités d’attribution de ces repos ainsi que les conditions et les modalités de prise de ces repos.

Seules les heures supplémentaires effectuées jusqu’à 38 heures par semaine feront l’objet d’une compensation en repos. Autrement dit, sont seulement visées par l’application de ce dispositif les heures effectuées à partir de la 36ème heure et jusqu’à la 38ème heure hebdomadaire incluse.

Ces heures feront ainsi l’objet d’une compensation en repos. Le paiement des heures supplémentaires, sera remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente à 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire effectuée de la 36ème heure à la 38ème heure par semaine.

Il est rappelé qu’au-delà de cette durée collective du travail, l’exécution d’heures supplémentaires est soumise à l’accord explicite de la Direction ou de la hiérarchie. Les heures de travail effectif à compter de la 39ème heure seront majorées selon la règlementation en vigueur ou récupérée en repos équivalent.

Dans tous les cas, le collaborateur ne peut pas dépasser la durée maximale du travail journalière autorisée de 10 heures. Dans ce cas exceptionnel, l’horaire de reprise de travail du salarié le jour suivant serait décalé afin de respecter un minimum de 11 heures de repos. Le décalage de l’horaire viendrait réduire le quota d’heures supplémentaires effectuées le jour précédent. Cette disposition ne sera pas appliquée si le lendemain de l’intervention est un jour férié ou non-ouvré.

  • Nombre de jours de repos acquis sur la période

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la société, par mois complets passés dans l’entreprise.

Les repos s’acquièrent par semaine complète passée dans la société, sur la base du temps de travail effectif.
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos qui sera porté à leur connaissance via une note communiqué au cours du mois de décembre N-1.

Les salariés se verront déduire 7 heures de repos au titre de la journée de solidarité.

Pour les jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé, le maintien de salaire sera assuré et aucune déduction d’absence ne sera opérée sur le bulletin de paie.

Toutefois, les jours fériés ne sont pas assimilés à du travail effectif. Ainsi, une semaine comprenant un jour férié habituellement travaillé n’entrainera pas de facto d’heures supplémentaires et donc d’acquisition d’heure de repos.

Seul le temps de travail effectifs effectué sur ces semaines (comprenant un jour férié), sera comptabilisé pour la valorisation de heures supplémentaires.

  • Modalités de prise des jours de repos compensateur

Au sein de la société BERNARD BATTAIS & FILS, les ouvriers affectés sur chantier bénéficient d’un temps de pause. Il est rappelé que ce temps de pause ne s’entend pas comme du temps de travail effectif.

Le temps de repos acquis dans le cadre du temps de remplacement équivalent sera imputé sur ce temps de pause.

Les salariés bénéficieront d’une pause de 10 minutes le matin, du lundi au jeudi et de 5 minutes le matin pour le vendredi ; imputé sur l’état de leur compteur.

Le solde du compteur de repos équivalent restant dû au-delà de ce temps imputé sur le temps de pause, pourra être pris, dès lors que la durée de ce repos atteindra sept heures.

Les jours de repos acquis seront imposés par l’employeur qui se chargera d’informer le salarié. Les jours de repos peuvent être accolés aux jours de congés payés et aux jours d'ancienneté.

Ces repos restants au-delà du temps de pause doivent être pris dans l’année civile de leur acquisition et ne pourront donner lieu à indemnité compensatrice, sauf dans l’hypothèse de rupture de contrat de travail en cours de l’année de référence ou avec accord express de l’employeur.

Dans ces deux cas, les heures non-récupérées seront indemnisées avec une majoration de 25%.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail moyen, soit une déduction de 7 heures par journée.

En cas d'absence de demande de prise de la part du salarié, l'employeur imposera la prise de ses repos aux dates retenues par lui au salarié sachant que ces repos seront nécessairement pris dans un délai maximum d'un an (à compter de leur ouverture). Il est précisé que l'employeur produit chaque année un calendrier des jours de travail et continuera de la produire pour les années à venir.

L'employeur pourra néanmoins apporter des modifications à ce tableau pour des cas de forme majeure mais devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
  • Non report des jours de repos

Les journées de repos doivent être prises au cours de l'année de référence pendant laquelle elles auront été acquises et ne pourront être reportées. Il appartient donc au salarié de s’organiser pour les poser et les prendre dans les temps.

En cas de compteur négatif, et à défaut de régularisation dans les 30 jours qui suivent l’information au salarié, une régularisation sur la paie du mois de Décembre ou de sortie sera effectuée.

La Société s’assurera que les conditions de la prise effective des journées de repos sont réunies et en assurera le suivi. Cette gestion est effectuée par le Service Paie selon les pointages journaliers effectués par les conducteurs de travaux qui sont formalisés dans un tableau de suivi des heures effectués ou absences.

Il sera notifié au salarié l'état de son « compteur », l’ouverture pour lui du droit à repos et l'obligation de le prendre dans l'année civile. Cette information sera effectuée par une annexion à leur bulletin de paie.

En cas de rupture du contrat de travail, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d'impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

*****


Fait à HAUBOURDIN,
Le 30 Octobre 2020,
En 5 exemplaires originaux, de chacun 10 pages.
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