AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD DU 21/12/2022 PORTANT SUR LA PROLONGATION DU DISPOSITIF JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2026
Application de l'accord Début : 01/12/2022 Fin : 30/11/2026
AVENANT N°2 A L’Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique
d’activité partielle de longue durée DU 21/12/2022
PORTANT SUR LA PROLONGATION DU DISPOSITIF JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2026
SOCIETE BERNARD DUMAS
Entre les soussignés :
La
Société BERNARD DUMAS, N° SIRET 622 022 077 00029, sise 2 rue de la Papeterie 24100 CREYSSE,
Représentée par M Pascal BERAUD, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise » d'une part, Et
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique suivants :
M, membre titulaire élue du 1er collège M, membre titulaire élu du 1er collège M, membre titulaire élu du 1er collège M, membre titulaire élu du 2nd collège M, membre titulaire élu du 2nd collège
d’autre part,
Le contexte de crise globale qui a amené l’entreprise à mettre en place un accord d’Activité Partielle de Longue Durée en décembre 2022 (difficultés d’approvisionnement induites par les crises successives du Covid puis du conflit en Ukraine, suivi du conflit israélo-palestinien, et à la fois l’augmentation du coût des matières premières), continue à produire ses effets sur les marchés de l’entreprise. En effet, avec un marché hors UE très impacté par l’augmentation des prix européens liée au coût de l’énergie avantageant nos concurrents US et asiatiques, et des demandes de nos clients en dents de scie, l’activité économique de notre société se trouve encore aujourd’hui altérée, rendant difficile l’anticipation et la corrélation avec notre capacité de production au quotidien. Bien que l’entreprise puisse être impactée plus favorablement de la baisse des coûts d’énergie, l’environnement concurrentiel reste fort et le contexte fragile et incertain. De ce fait, et conformément au IX de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, l’entreprise et les membres de la délégation du personnel du CSE ont décidé de prolonger la durée de l’Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée qu’ils ont signé le 21/12/2022, de 25 à 48 mois, soit jusqu’au 30/11/2026. Par ailleurs, une erreur ayant été relevée dans l’article 7 de l’accord initial (référence à l’article 1 de l’accord au lieu de l’article 2), il a été décidé de profiter du présent avenant pour la corriger. Les articles suivants de l’Accord initial sont ainsi modifiés (les modifications par rapport au texte initial ont été matérialisés en vert, pour une meilleure lisibilité) :
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée déterminée de
48 mois, soit jusqu’au 30/11/2026.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur un période de
36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail. Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord. En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée. En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. L’entreprise s’engage également à :
Ne pas recourir aux dispositifs de rupture d’un commun accord des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ volontaire) jusqu’à la date de fin de l’accord mentionnée à l’
article 2 du présent accord
Maintenir l’effectif de salarié inscrits dans l’entreprise jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’
article 2 du présent accord
Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif
Publicité et transmission de l’avenant
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent avenant, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail, remise en main propre contre signature…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
« Le présent avenant sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariat@unidis.fr).
Fait à Creysse, le 25/09/2024, en 2 exemplaires originaux