SIGNÉ DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
BERNARDAUD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 4 525 060 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 755 501 160, dont le siège social est situé 19 rue Pierre Bernardaud – 87100 Limoges,
Ci-après dénommée « BERNARDAUD » ou la « Direction »
D’UNE PART
ET
L’ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIÈRE, dont l’unité locale est située 59 rue Montmailler – 87000 Limoges,
Ci-après dénommées le « Délégué syndical »,
D’AUTRE PART
BERNARDAUD et le Délégué syndical étant ci-après dénommés ensemble « les Parties » ou, individuellement une « Partie ».
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de la société BERNARDAUD au titre de l’année 2023, les Parties se sont rencontrées afin d’aborder ensemble chacun des thèmes prévus aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.
Il convient ici de préciser que le thème du temps de travail a été abordé dans le cadre de discussions relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, lesquelles ont abouti à la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la Société.
Les Parties au présent accord se sont ainsi réunies à l’occasion d’une réunion de négociation où des revendications d’ordres salariales ont été présentées à la Direction, parmi lesquelles l’instauration de la prime de rendement du personnel affecté au sein de l’atelier de Décalque de l’entreprise.
Des discussions sur ce point ont dès lors eu lieu avec la Direction qui a dans le même temps confirmé sa volonté de simplifier et d’harmoniser les modalités de rémunération au sein des ateliers de fabrication de la société BERNARDAUD. A ce titre, les Parties ont convenu que les négociations menées spécifiquement pour l’atelier Décalque constituaient la suite logique d’une refonte globale de l’ensemble des systèmes de rémunération du personnel de production, intervenant à la suite de celles concernant l’atelier des Expéditions ayant abouties à la signature d’un avenant de révision en date du 17 octobre 2023.
Les systèmes de primes notamment en vigueur au sein de l’atelier Décalque résultaient d’accords d’entreprise signés en 2006, 2012 et 2018, jusqu’à la signature de l’avenant de révision précité, lequel exclu l’atelier Décalque et Expédition de certaines dispositions de ces accords, en prévoyant un nouveau système pour l’atelier Expédition. Les Parties ont alors décidé de procéder une nouvelle fois à leur révision, de sorte à permettre la mise en place de nouvelles modalités de rémunération au sein de l’atelier de Décalque.
La Direction a ainsi invité l’organisation syndicale représentative de salariés Force Ouvrière, signataires des accords d’entreprise susmentionnés, à négocier le présent accord d’entreprise de révision (ci-après « l’Accord ») pour modifier les termes des accords précités et permettre la mise en place d’un nouveau système de rémunération pour l’atelier Décalque. En revanche, l’organisation syndicale C.G.T. également signataire desdits accords, n’étant plus représentative au sein de la Société BERNARDAUD, cette dernière n’est donc logiquement pas conviée à la négociation.
A ce titre, les Parties reconnaissent que le nouveau système de rémunération mis en place par le présent Accord constitue un dispositif plus favorable que celui jusqu’à présent instauré au profit des salariés de l’Atelier Décalque et portant sur le même objet.
A CET EFFET, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. Primes de performance individuelle, collective, d’expertise et exceptionnelle
Par la signature d’un accord d’entreprise le 26 juillet 2006, ont notamment été créées une prime individuelle ainsi qu’une prime collective dites « de performance » au profit du personnel relevant de la catégorie des Ouvriers, dans le but de simplifier le système de rémunération alors applicable.
A ces deux primes ont par la suite été ajoutées une prime de performance liée à l’expertise ainsi qu’une prime de performance exceptionnelle par un accord d’entreprise du 21 août 2012. L’accord de révision signé le 17 octobre 2023 emportait révision des accords d’entreprise signés le 26 juillet 2006 et le 21 août 2012 uniquement pour ce qu’ils prévoient le versement des primes de performances individuelle, collective, d’expertise et exceptionnelle au profit des salariés affectés au sein de l’atelier Expédition et Décalque.
Par conséquent, le personnel affecté au sein de l’atelier Décalque ne saurait continuer à se prévaloir de l’attribution ainsi que du versement de ces primes depuis l’entrée en vigueur de l’accord de révision énoncé.
ARTICLE 2. Prime trimestrielle payée en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires
Par accord d’entreprise signé le 28 septembre 2018, les Parties ont consacré l’usage d’entreprise définissant des modalités d’attribution et de tarification de la prime versée sur trois mois et dont le montant global est déterminé en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours du trimestre qui précède son versement.
Il convient de rappeler que cette prime vient se cumuler avec la majoration ou la tarification horaire versée en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail conventionnellement définie.
L’accord de révision du 17 octobre 2023 emportait modification de l’article 1 de l’accord d’entreprise du 28 septembre 2018 en ce qu’il prévoit le versement de cette prime trimestrielle aux salariés des ateliers Décalque et Expédition.
Dans un souci de clarification, le présent accord de révision emporte modification de l’avenant de révision préalablement signé le 17 octobre 2023, de la façon suivante :
L’article 1 intitulé « Champ d’application » de l’accord d’entreprise du 28 septembre 2018 est donc modifié comme suit :
« Le présent accord s’applique aux salariés appartenant à la catégorie « Ouvrier » de la société BERNARDAUD dans les conditions propres aux thèmes négociés. »
L’article 1 intitulé « Prime trimestrielle » de l’accord d’entreprise du 28 septembre 2018 est lui, modifié comme suit :
« Les parties ont convenu d’une revalorisation à hauteur de 5% de la prime découlant d’un usage d’entreprise consistant en l’attribution d’une prime calculée sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours du trimestre précédent son versement : […] Les parties conviennent que ladite prime trimestrielle, par dérogation à l’article 1 « Champ d’application » du présent accord, ne s’appliquent pas au profit des salariés appartenant aux ateliers Expédition et Décalque. »
ARTICLE 3. Paiement des heures supplémentaires accomplies sur la base du volontariat ou le samedi matin
Par accord d’entreprise signé le 28 septembre 2018, les Parties ont consacré au sein d’un article 2 intitulé « Paiement des heures supplémentaires » l’usage d’entreprise définissant des modalités de tarification spécifiques aux heures supplémentaires accomplies sur la base du volontariat en période dite « de compteurs ouverts » ou, le samedi matin, lorsque les impératifs de production le permettent.
Il convient à ce titre de rappeler que toute heure supplémentaire réalisée à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire définie conventionnellement est majorée à hauteur de 25%, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les salariés compris dans le périmètre d’application du présent article sont ceux appartenant à la catégorie Ouvrier et affectés au sein des ateliers suivants : Peinture, Décalque, Modelage, Imprimerie, Fours, Tri, Préparation, Expédition.
Les Parties ont convenu, dans le cadre du présent accord de révision, d’une revalorisation de l’heure supplémentaire effectuée sur la base du volontariat ou le samedi matin à hauteur de 18 euros au profit de l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie des Ouvriers.
Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de révision, l’article 2 intitulé « Paiement des heures supplémentaires » de l’accord d’entreprise signé le 28 septembre 2018, sera modifié comme suit :
« Les parties ont convenu de la revalorisation de l’usage prévoyant des modalités spécifiques de tarification des heures supplémentaires, effectuées à la demande des salariés appartenant à la catégorie des Ouvriers, sur la base du volontariat, à hauteur de 18,00 € par heure supplémentaires effectuée.
Par exception à ce qui précède, toute heure supplémentaire accomplie résultant d’une variation de la durée hebdomadaire de travail (activité faible/normale/forte), ou résultant d’une demande expresse de l’employeur, sera majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la réalisation d’heure supplémentaire sur la base du volontariat de la part d’un salarié dont la majoration légale aurait pour effet de porter sa rémunération horaire supérieure à 18,00 €, ce dernier se verra directement appliqué la majoration telle que légalement prévue. »
ARTICLE 4. Primes de rendement au sein de l’Atelier Décalque
Par accord d’entreprise signé le 28 septembre 2018, les Parties ont consacré l’usage d’entreprise consistant en l’octroi d’une prime versée chaque mois au personnel affecté au sein de l’atelier Décalque, calculée sur la base du rendement individuel de chaque salarié au cours du mois qui précède son versement et proratisée selon le temps de présence effectif durant cette même période.
Les Parties ont convenu de revaloriser la prime de rendement précédemment mentionnée par la mise en place d’une nouvelle courbe de rendement ainsi que de nouveaux coefficients, tels que présentés en Annexe du présent Accord.
Les dispositions du présent article emportent donc révision de l’accord d’entreprise du 28 septembre 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2017, uniquement pour ce qui concerne les coefficients de la prime de rendement applicable au sein de l’atelier Décalque figurant en annexe 1. Les nouveaux coefficients de la prime de rendement se trouvent désormais au sein de l’annexe 1 du présent accord de révision.
Les modalités de versement de cette prime demeurent inchangées, sauf en ce qui concerne l’instauration d’une condition de présence effective au sein de la Société de six (6) mois, avant de pouvoir en bénéficier.
Il convient de rappeler que la prime de rendement ne saurait se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle antérieure ou usage garantissant l’octroi d’un rendement/complément garanti chaque mois au bénéfice de certains salariés. Dans cette hypothèse, les salariés concernés ne bénéficieront de la prime de rendement que pour sa partie supérieure au montant du complément/rendement garanti.
ARTICLE 5. Entrée en vigueur - Durée
Le présent Accord de révision entrera en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2023 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6. Interprétation
Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant une telle demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La position retenue par les Parties en fin de discussions fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par l’ensemble des Parties signataires, pour remise à chacune d’elles.
Durant leurs échanges dans le cadre du présent article, les Parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 7. Révision
Le présent Accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de l’une des Parties signataires, ou, le cas échéant, à la demande d’une nouvelle organisation syndicale devenue représentative à l’issue du présent cycle électoral. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre signature à l’ensemble des autres Parties signataires, cette demande devant contenir la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de présentation de la demande de révision.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture ou d’échec des négociations.
L’avenant de révision conclu dans le cadre du présent article fera l’objet des formalités de dépôt rappelées ci-après.
ARTICLE 9. Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois.
ARTICLE 10. Publicité et dépôt de l’accord
Notification
Un exemplaire original du présent Accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent Accord sera notifié, à la diligence de la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent Accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Économique au titre de ses attributions générales.
Formalités de dépôt
En application des dispositions légales en vigueur, les formalités de dépôts seront effectuées par le représentant légal de la société ou toute autre personne désignée par ce dernier, qui déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Limoges.
Fait à Limoges, en quatre (4) exemplaires originaux. Le 20 octobre 2023.
L’Organisation syndicale Force OuvrièreBERNARDAUD
ANNEXE – Courbe et coefficient de rendement applicables à compter du 1er juillet 2023