Avenant n°1 à l’accord relatif à l’opportunité pour les VRP d’accéder au statut d’Attaché Commercial Itinérant (ACI) et de Technico-Commercial Itinérant (TCI) au sein de l’UES Berner
ENTRE LES SOUSIGNEES DE L’UES BERNER
La Société BERNER France SARL au capital de 5.100.000 €, immatriculée au RCS de SENS sous le N° B 506 950 211 dont le siège social est à la Z.I. les Manteaux 89331 St- JULIEN-DU-SAULT CEDEX, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,
La Société BERNER INDUSTRIE SERVICES SAS au capital de 1.194.490 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 753.920.115, dont le siège social est à Paris (75008), 37 rue de Liège, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives, représentées par :
Il est établi le présent avenant à l’accord d’entreprise du 28 septembre 2020.
PRÉAMBULE
Au cours de la première séance de négociation des NAO 2026, il est apparu qu’il n’était pas possible de négocier sur la refonte de la rémunération FDV sans discuter préalablement de la thématique de l’accord d’entreprise de 2020 (Berner France) permettant aux VRP d’accéder aux statuts ACI / TCI et encadrant la rémunération des ACI / TCI.
Dans le cadre d’un dialogue social constructif et apaisé, les parties ont souligné l’importance d’adapter un nouveau corpus de règles applicables tant pour les VRP ayant accédé au statut ACI / TCI par l’effet de l’accord de 2020 que pour les autres collaborateurs arrivés postérieurement comme ACI / TCI au sein de l’UES Berner.
Titre I – Objectifs
Le présent accord a pour objectif d’une part, d’adapter l’accord d’entreprise de 2020 pour accompagner la stratégie de l’entreprise et d’autre part, de moderniser et consolider les modalités de la rémunération variables applicables.
Titre II – Adaptation de l’accord d’entreprise de 2020
Article 1 – Champ d’application
Le présent titre II s’applique exclusivement au personnel ayant les emplois de TCI au sein de l’UES Berner.
Les ACI à date, pourront bénéficier du présent titre II sous réserve de l’atteinte des clusters définis au titre IV – article 2 leu permettant ainsi de devenir TCI.
Article 2 – Substitution aux dispositions portant sur le même objet
Les parties conviennent de substituer toutes les dispositions portant sur le même objet (accord d’entreprise, usage …) au profit du présent titre.
Article 3 – Accès au statut TCI
Le statut de TCI recouvre, à ce jour, un modèle : « PERFORMANCE », et 8 tranches de productivité (T1 à T8).
Dans le cadre du présent accord, le statut de TCI modèle « PERFORMANCE » sera accessible aux ACI qui auront une productivité constatée (CA) supérieure ou égale à 360.000 € HT (référence année fiscale).
Les parties conviennent que le statut de TCI correspondra à la classification « Cadre » niveau 8 échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Les dispositions de la convention collective du commerce de gros leur seront donc applicables. Ils seront affiliés aux régimes de retraite, frais de santé et de prévoyance des cadres de l’entreprise.
Il est rappelé que temps de travail des TCI est décompté en forfait jours.
Le TCI dépend hiérarchiquement d’un Manager Commercial. Dans ce cadre, les avantages et la politique internes qui leurs sont octroyés (remboursements de frais, car policy, documents et outils de travail…) sont réaffirmés.
Article 4 – Modèle de rémunération variable (TCI)
Le plan de rémunération variable est distribué chaque année par la Direction au collaborateur concerné.
Article 4.1 – Produits focus
Ils correspondent à des produits « consommables » tels que définis par la politique commerciale de l’entreprise et dont la liste reste évolutive en fonction, notamment, des stratégies d’achat et de commercialisation. La liste des produits focus et de leur famille d’appartenance est disponible dans les systèmes d’information de l’entreprise.
Du fait de l’intégration, au sein des Produits Focus de la branche Automobile, d’une nouvelle famille — la famille 16 — ainsi que de l’ajout des Bundle Marketing, le taux de Focus applicable au seuil TCI 1 de la division Mobilité est fixé désormais à 4,5 % (contre 5,5 % dans l’accord de 2020). Pour les seuils TCI de T2 à T8, le taux de Focus est désormais fixé à 5 % (contre 6 % initialement prévu en 2020).
Les autres primes de chiffre d’affaires Focus applicables aux divisions Construction et Industrie demeurent inchangées. Pour la division Construction, le seuil TCI 1 reste fixé à 4,5 %, et les seuils T2 à T8 conservent un taux de 5 %. Pour la division Industrie, le seuil TCI 1 reste fixé à un taux de 5 %, et les seuils T2 à T8 conservent un taux de 6 %.
En synthèse :
Cluster Division Mobilité Division Construction Division Industrie T1 4.5% 4.5% 5% T2 à T8 5% 5% 6%
Article 4.2 – Saisonnalité des objectifs
Le seuil de chiffre d’affaires est désormais mensualisé et déterminé sur la base du premier Cluster, fixé à 360 000 € (HT). Afin de garantir une application plus juste et équitable, ce seuil est proratisé chaque mois en fonction du nombre de jours ouvrés effectivement comptabilisés au cours du mois considéré.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour prohiber les régulations négatives de fin de périodes. La mise en place du nouveau couplage Août – Décembre rend impossible la reprise de salaire.
Toutefois, le couplage peut être impossible en l’absence de temps de travail effectif :
dans le cas d’une absence en décembre, août est payé seul, sur la paie de janvier
dans le cas d’une absence en Août, décembre est payé seul, sur la paie de janvier
dans le cas d’une absence en août et décembre, le couplage est rendu impossible
dans le cas d’un départ de l’entreprise après le mois d’août et avant décembre, seul août et pris en compte dans le solde de tout compte, payé avant janvier
Article 4.3 – Prime CA différentiel Afin de renforcer la dynamique commerciale et d’encourager la performance de la force de vente, une prime de chiffre d’affaires différentiel est instaurée dès l’atteinte de 95 % de l’objectif individuel de chiffre d’affaires. Elle supprime les primes PF1/PF3 qui étaient auparavant applicables et qui sont désormais supprimés.
Ainsi, à compter du seuil de 95 % d’atteinte, le commercial pourra bénéficier d’une prime calculée sur la base d’un taux de 0,5 %, appliqué à l’écart entre l’objectif de chiffre d’affaires qui lui est assigné et le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Ce taux est ensuite modulé conformément à la grille d’application ci-après et ce, jusqu’à un plafond d’atteinte fixé à 105 %. La prime de chiffre d’affaires différentiel est appliquée selon le niveau d’atteinte de l’objectif individuel, conformément au barème suivant :
Taux d’atteinte objectif
Taux de prime CA différentiel
<95% 0% 95% à 96.9% 0.5% 97% à 99.9% 1.5% 100% à 102.9% 2.5% 103% à 104.9% 3.5% >105% 4.5% Cas particulier du mois d’août : La prime CA différentiel du mois d’Août est réservée à un cumul CA vs Palier de CA Août + Décembre, pour règlement sur paie de Janvier.
Article 5 – Rappel du modèle de rémunération fixe (TCI)
Article 4.1 – Principe
Les parties s’accordent pour maintenir les avantages liés à la rémunération mensuelle fixe telle que prévue dans l’accord d’entreprise de 2020.
Article 4.2 – Seuils
Les montants fixes de salaires associés à chaque cluster demeurent, quant à eux, inchangés par rapport à l’accord d’entreprise conclu en 2020. Pour rappel :
Article 1 – Substitution aux dispositions portant sur le même objet
Les parties conviennent de substituer toutes les dispositions portant sur le même objet (accord d’entreprise, usage …) au profit du présent titre.
Article 2 – Plate-forme 12 (PF12)
Le présent article s’applique exclusivement au personnel ayant choisi l’option de passer de VRP à ACI/TCI (en application de l’accord d’entreprise de 2020) au sein de l’entité Berner France et bénéficiant donc encore à ce jour de la PF12. En ce qui concerne l’entité Berner Industry Services, le présent article sera uniquement applicable aux TCI en poste au moment de la signature de l’accord d’entreprise en 2020.
Les parties s’accordent pour maintenir les avantages liés à la garantie PF12 tel que prévu dans l’accord initial.
Pour rappel : seul son accord écrit du collaborateur concerné est valable pour une reprise par la société de ses clients actifs, définis au 1er novembre de chaque exercice fiscal.
Il est rappelé également qu’un collaborateur ne peut pas se prévaloir d’une garantie de PF12 sur la reprise d’un client inactif ou prospect dans l’état des lieux du 1er novembre.
Il est enfin rappelé que la découpe/modification d’un secteur par la société permet de déclencher au profit du collaborateur TCI l’indemnité de segmentation selon l’usage au sein de l’UES Berner. Pour le collaborateur ACI, c’est le transfert d’objectif qui est appliqué. De ce fait, les décisions unilatérales précédentes requérant l’accord du collaborateur pour un client réalisant un CA à 10,000€ sont caduques, car ce type de client est de fait actif, au même titre que des clients de moindre importance au moment du relevé du 1er novembre.
En conséquence, et en dehors de la garantie PF12 évoquée ci-dessus, la reprise d’un client actif par la société lors d’une découpe/modification de secteur est autorisée sans l’accord du collaborateur avec une indemnité de segmentation selon l’usage au sein de l’UES Berner valable pour les seuls TCI. Pour les ACI, c’est toujours la règle du transfert d’objectif qui est appliqué.
Article 3 – Autres modifications
Le présent article s’applique au personnel n’étant pas éligible au titre III – article 2 ci-dessus et ayant les emplois d’ACI/TCI au sein de l’UES Berner.
Les parties d’accordent pour définir les modalités de modification des secteurs de la façon suivante :
Seul l’accord du collaborateur est valable pour toute reprise d’un client dont le CA -12mois est supérieur à 15.000€ HT.
Un collaborateur ne peut pas se prévaloir d’une garantie de PF12 sur la reprise d’un client inactif ou prospect dans l’état des lieux du 1er novembre.
La découpe/modification d’un secteur permet de déclencher l’indemnité de segmentation selon l’usage au sein de l’UES Berner pour les seuls TCI. Pour les ACI, c’est toujours la règle du transfert d’objectif qui est appliqué.
Titre IV – Evolutions quantitatives annuelles
Article 1 – Grille d’objectif par division
Article 1.1 – Principe
Les grilles sont fixées chaque année par division après négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elles sont donc révisables, en fonction des ambitions et budget de croissance assigné à Berner France et à Berner Industry Services, à chaque début d’exercice fiscal (article 1.4).
La référence CA A-1 couvre la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026, en base de CA objectivable : il n’y aura pas d’extrapolation de CA qui pourrait influencer la fixation des objectifs.
La grille d’objectif par division et par chiffres d’affaires annuels (CA) est révisable chaque année à l’occasion des NAO. Elle sera diffusée auprès des Délégués Syndicaux au plus tard la première quinzaine du mois de mars de l’année considérée.
Ces grilles sont applicables pour les vendeurs avec 1 an ou plus d’ancienneté, au 1er avril de l’exercice objectivable. Ceux ayant moins d’un an d’ancienneté au 1er avril relève de l’article 1.3.
Article 1.2 – Seuil maximal d’augmentation des objectifs
Grille applicable pour l’exercice 2026-2027 pour la division véhicules industriels :
Certaines exceptions sont possibles, pour le dépassement de la grille d’objectif maximale :
CA compensé en lien avec un investissement prix/marge avéré
Nouveaux Accords Grands-Comptes
Les situations de temps de travail effectif à la suite d’une suspension du contrat de travail
Vendeurs mutés sur un secteur développé
Les entrées de personnel en cours d’exercice
Une tolérance au modèle est requise pour les cas de figure suivants (ne pas pousser au maximum la grille) sur appréciation de l’encadrement :
La prise en compte des mandats syndicaux dans l’appréciation des objectifs conformément aux obligations légales / règlementaires
Reprise d’un secteur ex-frozen (Construction)
Perte client important
Arrêt de travail planifié
Vendeurs mutés sur un secteur « abimé » (ex : turnover secteurs, secteurs vacants longue durée, etc.…)
Vendeurs mutés sur un secteur d’une nouvelle division
Lesdites exceptions seront demandées par les Directeurs Commerciaux pour double validation et mise en cohérence auprès de la Direction des Ressources Humaines et la Direction Sales Intelligence.
Article 1.4 – Réévaluation
Comme prévu au sein de l’article 1.1, les seuils de chiffre d’affaires seront négociés avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise chaque année. L’évolution de ces derniers devront automatiquement tenir compte des éléments suivants :
Les éventuelles augmentations des prix appliquées par l’entreprise
De l’inflation constatée sur 12 mois glissants
Ainsi, la négociation portera sur les ambitions de croissance définit par l’entreprise qu’il conviendra d’appliquer pour les différentes catégories / divisions.
Article 1.5 – Suivi
Chaque année, un bilan quantitatif sera réalisé auprès des Délégués Syndicaux afin de s’assurer du suivi du présent accord. Ainsi, la Direction présentera les données suivantes:
Taux moyen des objectifs par tranche / division
Nombre de salarié à l’objectif par tranche / division
Le nombre d’exceptions par tranche (par motif ci-dessus), le taux moyen des objectifs réévalué, ainsi que le nombre de salarié à l’objectif associé
Article 2 – Clusters
Article 2.1 – Principe
Les seuils d’accès aux clusters sont potentiellement révisables à la hausse chaque année à l’occasion des NAO.
Par principe, la date d’effet se fait au 1er avril de chaque année conformément à l’exercice fiscal de l’entreprise.
Article 2.2 – Seuils
Les parties conviennent de revaloriser les seuils d’accès aux clusters de rémunération d’un montant de 20 000€ HT, de telle sorte que la nouvelle grille s’établit de la manière suivante HT) :
Pour rappel, le système de redescente d’un cluster n’est plus possible depuis la NAO de 2025. Les statuts TCIs au 1er avril de l’année considérée définissent le modèle de rémunération fixe et de variable pour l’intégralité de l’exercice, sans possibilité de redescente sur un cluster inférieur à l’avenir.
Titre V – Information collective
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, et diffusion dans l’Intranet.
Titre VI – Dispositions finales
Article 1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er avril 2026.
Article 2 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à l’initiative de chacune des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé dans les conditions règlementaires à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacun des signataires.
Article 3 – Clause de suivi
Le présent avenant pourra être revu à l’occasion des négociations annuelles obligatoires si l’une des parties en fait la demande (notamment titre IV).
Article 4 - Règlement des litiges
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires. A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
Article 5 – Dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 18 février 2026, en onze (11) exemplaires,