4Égalité professionnelle / réduction des écarts de salaires entre femmes et hommes PAGEREF _Toc318880137 \h 5
4.1Situation au sein de la société BERRY SUPERFOS PAGEREF _Toc318880138 \h 5 4.2Mesures en faveur de la mixité PAGEREF _Toc318880139 \h 5
5Information et publicité PAGEREF _Toc318880140 \h 6
5.1Information du personnel PAGEREF _Toc318880141 \h 6 5.2Formalités de dépôt PAGEREF _Toc318880142 \h 6
Entre les soussignées :
La société BERRY SUPERFOS BESANÇON SAS,
Dont le siège social est 11 rue La Fayette – CS 99401 Adresse’Ligne3 - 25071 BESANÇON CEDEX, Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société BERRY SUPERFOS »
De première part,
Et :
L’organisation Syndicale CFDT,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise,
Ci-après dénommée « le syndicat CFDT »
De deuxième part,
Préambule
Conformément au Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au cours des réunions successives, les parties ont abordé les différents thèmes obligatoires de négociation définis par le Code du Travail.
Au terme de la réunion du 3 juillet 2023, les parties avaient abouti à la conclusion du d’un accord collectif en date du 4 juillet 2023.
Compte tenu de la demande des organisations syndicales et après discussion avec la Direction , il a été convenu un supplément d’augmentation générale, conformément au présent accord.
Il est convenu ce qui suit :
Dispositions générales Objet Le présent accord a pour objet de formaliser la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective de l’organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, ainsi qu’aux autres domaines obligatoires conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail. Date d'effet – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du
1er octobre 2023.
Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires, ou y ayant adhéré, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou y ayant adhéré.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Révision de l’accord En tout état de cause, pendant la durée d'application du présent accord, les parties signataires ou y ayant adhéré, pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.
Conformément à l'article L 2261-7 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d'avenants portant révision dudit accord.
Pour ce faire, dans les 30 jours d'une demande de révision, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise en vue de les inviter à la négociation.
Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou y ayant adhéré.
Toute dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée à toutes les parties signataires, ou y ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la durée du préavis à observer est de trois mois.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La déclaration de dénonciation doit en outre être déposée, contre récépissé, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
A l'effet de conclure un nouvel accord, les discussions devront s'engager pendant la durée du préavis. Salaires Après avoir évoqué la situation économique et l'emploi au sein de l'entreprise, comme au sein de la branche, ainsi que les perspectives économiques, les signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes en matière de salaires 2023 : Au terme de leurs négociations, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de retenir
2% d’augmentation sur le salaire mensuel brut de base de l’ensemble des salariés présents au 31 octobre 2023, avec date d’effet au 1er octobre 2023.
Primes Toutes les primes en vigueur dans l‘entreprise sont reconduites sur la même base qu’actuellement et conformément aux accords collectifs les concernant. Égalité professionnelle / réduction des écarts de salaires entre femmes et hommes Situation au sein de la société BERRY SUPERFOS BESANÇON SAS
La négociation annuelle portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a abouti au constat suivant : il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à poste et coefficient équivalents. Mesures en faveur de la mixité
Les parties du présent accord rappellent l’interdiction des discriminations fait l’objet dans le Code du Travail, à savoir :
les articles L.1132-1 à L. 1132-3 qui fixent la liste limitative des discriminations interdites,
les articles L. 1142-1 à L. 1142-6 (faisant partie du Titre IV consacrée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse,
les articles L. 3221-1 à L. 3221-10 du code du travail qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations salariales fondées sur le sexe.
L’entreprise poursuivra l’application de l’accord égalité professionnelle hommes femmes en vue de favoriser la mixité des emplois. Cela passera notamment par l’amélioration de la mixité dans les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d’hommes est déséquilibrée. Information et publicité Information du personnel Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet. Formalités de dépôt Conformément au Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera déposé, en ligne sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon. Fait à BESANÇON en 3 exemplaires Le 9 octobre 2023
Pour le syndicat CFDT Pour BERRY SUPERFOS BESANÇON