Accord d'entreprise BERRY WOOD

NEGOCIATION ANNUELLE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société BERRY WOOD

Le 27/03/2019


Accord du 27/03/2019
Négociation Annuelle 2019

Entre :

La société située , représentée par son Directeur, , d’une part,

Et

L’organisation syndicale de salariés soussignée, , représenté par , d’autre part,


Il a été négocié et convenu du présent accord :

PRÉAMBULE

La direction et la délégation syndicale se sont réunies régulièrement les . Conformément aux dispositions légales (C. trav. art. L. 2242-1), les discussions ont abordé les deux blocs de négociation suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-5) :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, puisque l'entreprise n'est pas couverte par un accord à ce sujet ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-8) :
  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
  • Cette négociation annuelle peut aussi porter sur la prévention de la pénibilité.

Bien que non assujettie par cette obligation de négocier (entreprise de moins de 300 salariés), une réflexion est poursuivie de longue date sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Chacun des points ayant été traité et après examen des différentes revendications portées par l’organisation syndicale et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties présentes entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions concernant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes n’ayant fait l’objet d’aucune constatation méritant un correctif (égalité de traitement reconnue), les parties entendent ne pas conclure sur ce point, outre les dispositions de l’accord ad hoc en cours.

CHAMP D'APPLICATION

Sauf dispositions contraires ou spécifiques inclues dans les articles de cet accord, celui-ci s'applique à l'ensemble du personnel salarié, à compter du 1er janvier 2019.


Article 1. SALAIRES ET AVANTAGES AFFERENTS

En préambule des discussions, compte tenu des résultats très en recul de présentés par la direction, la délégation syndicale demande à ce que ne soit pas reconduite la prime performance jugée trop peu lisible et privilégie une augmentation généralisée de la rémunération.

A – Salaires de base


Dans un tel contexte, les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés suivants :
  • Forces de vente et encadrement commercial, en faveur desquels une structure de rémunération spécifique est mise en place.
  • Salariés bénéficiant d’une revalorisation individuelle de leur rémunération sur l’exercice concerné et pour lesquels la revalorisation constitue un minimal et ne saurait être cumulative.

Ces exceptions étant précisées, le présent article a pour objet d’instituer, pour le reste du personnel de , à compter du 1er janvier 2019, une augmentation des salaires de 

1.25 %, à l’exception du coefficient 100 qui suit l’évolution du SMIC. Les grilles suivantes de rémunération seront donc appliquées :


Ouvriers





Niveau-échelon

COEF

Salaire BW
TX Horaire
Salaire BW
TX Horaire

 

 

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2019

Niveau I AB

100
1 498,80

9,88

1 521,25

10,03

Niveau II

 
 
 
 
 
1er échelon C
105
1 559,57

10,28

1 579,07

10,41

2e échelon D
110
1 569,04

10,35

1 588,65

10,47

Niveau III

 
 
 
 
 
1er échelon E
115
1 576,70

10,40

1 596,40

10,53

1er échelon E Bis
120
1 582,75

10,44

1 602,53

10,57

2e échelon F
125
1 588,61

10,47

1 608,47

10,61

2e échelon F bis
130
1 606,72

10,59

1 626,80

10,73

3e échelon G
135
1 624,50

10,71

1 644,80

10,84

3e échelon G bis
140
1 684,79

11,11

1 705,85

11,25

Niveau IV

 
 
 
 
 
1er échelon H
150
1 735,26

11,44

1 756,95

11,58

1er échelon H Bis
160
1 798,26

11,86

1 820,74

12,00

2e échelon I – A
170
1 861,42

12,27

1 884,69

12,43

3e échelon J
200
2 054,54

13,55

2 080,23

13,72




ACT






Niveau-échelon

COEF

Salaire BW
Tx horaire
Salaire BW
Tx horaire

 

 

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2019
ACT1

Niveau I

100
1 498,47

9,88

1 521,25

10,03

ACT2

Niveau II

 
 
 
 
 
 
1er échelon
110
1 569,04

10,35

1 588,65

10,47

 
2ème échelon
120
1 582,75

10,44

1 602,53

10,57

ACT3

Niveau III

 
 
 
 
 
 
1er échelon
135
1 624,50

10,71

1 644,80

10,84

 
2ème échelon
150
1 735,26

11,44

1 756,95

11,58

ACT4

Niveau IV

170
1 861,42

12,27

1 884,69

12,43

ACT5

Niveau V

 
 
 
 
 
 
1er échelon
190
1 990,56

13,12

2 015,45

13,29

 
2ème échelon
210
2 119,67

13,98

2 146,16

14,15

ACT6

Niveau VI

 
 
 
 
 
 
1er échelon
240
2 312,81

15,25

2 341,72

15,44

 
2ème échelon
270
2 507,41

16,53

2 538,75

16,74

ACT7

Niveau VII

 
 
 
 
 
 
1er échelon
320
2 829,82

18,66

2 865,19

18,89

 
2ème échelon
370
3 153,23

20,79

3 192,64

21,05






Agents de Maîtrise





Niveau-échelon

COEF

Salaire BW
Tx Horaire
Salaire BW
Tx Horaire

 

 

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2019
AM1

Niveau I

190
1 990,56

13,12

2 015,45

13,29

AM2

Niveau II

 
 
 
 
 
 
1er échelon
230
2 248,99

14,83

2 277,10

15,01

 
2nd échelon
270
2 507,41

16,53

2 538,75

16,74

AM3

 

 
 
 
 
 
 
1er échelon
320
2 829,82

18,66

2 865,19

18,89

 
2nd échelon
370
3 153,23

20,79

3 192,64

21,05







Cadres

 
 
 
 
 

Niveau-échelon

COEF

Salaire BW
Tx horaire
Salaire BW
Tx horaire

 

 

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2019
1
280
2 571,23

16,95

2 603,37

17,16

2
360
3 088,08

20,36

3 126,69

20,62

3
420
3 475,35

22,91

3 518,79

23,20

4
460
3 733,91

24,62

3 780,58

24,93

5
480
3 865,36

25,49

3 913,68

25,80

6
510
4 060,61

26,77

4 111,37

27,11

7
550
4 315,91

28,46

4 369,86

28,81

8
600
4 638,33

30,58

4 696,31

30,96


B – Augmentation du plafond d’ancienneté d’une année

Jusqu’au 31 décembre 2018, le calcul de l’ancienneté obéissait à la règle suivante :

PRIME D’ANCIENNETE = (Valeur du point + (valeur du point/coefficient le plus haut de la grille de classification X coefficient du collaborateur)) X ancienneté du collaborateur.

A ce jour, la valeur du point est de 6,75 € bruts, le coefficient le plus haut de la grille est 600 et l’ancienneté du collaborateur était plafonnée à 15 ans. Autrement dit, passée 15 années d’ancienneté, la prime d’ancienneté n’était pas réévaluée.

Afin de reconnaître l’engagement et la fidélité du personnel, il a donc été décidé de rajouter une année supplémentaire à ce plafond, le passant ainsi à

16 années d’ancienneté à compter du 1er janvier 2019.


C – Augmentation de la prime de Panier

La prime de panier est revalorisée à compter du 1er janvier 2019 à 6,50 €.

D – Classification des emplois

A compter du 1er janvier 2019, il est convenu des modifications de coefficients pour les postes suivants :
  • revalorisation du Coefficient au coefficient  :

E - Indemnité forfaitaire professionnelle

Il est entendu depuis janvier 2018 que soit versée une indemnité forfaitaire professionnelle mensuelle égale à 45 € bruts (Province) ou 55 € bruts (Paris ou région parisienne) aux personnes devant travailler à domicile ponctuellement et contraintes à stockage, utilisation de moyens privés et à de menus frais au titre du travail réalisé à leur domicile. Il s’agit uniquement des salariés effectuant un travail commercial pour le compte de l’entreprise.


Article 2. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Selon la définition légale, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).


A - Cas particuliers : astreintes et déplacements

  • L’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié doit pouvoir intervenir, le cas échéant, afin d'accomplir un travail pour l'entreprise. Pendant une astreinte, le salarié ne se trouve pas à la disposition permanente de son employeur. La durée de l'astreinte n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif. Pour autant, elle donne obligatoirement droit à une compensation en faveur du salarié. 

Les modalités de calcul :

  • Temps d’astreinte = durée de l’astreinte X taux horaire SMIC en cours (majoré de 25% si l’astreinte couvre un dimanche ou un jour férié)

  • Temps d’intervention = durée de l’intervention X taux horaire individuel majoré à 25% car s’agissant d’un temps de travail effectif. Le temps de travail en intervention est ainsi rémunéré en heures supplémentaires de manière anticipée. Ici étant rappelé que le temps de déplacement est considéré comme temps d’intervention.


  • Les temps de déplacement

  • Les salariés soumis à horaires de travail et amenés à se déplacer au-delà de leur lieu habituel de travail pour se rendre à une réunion, un salon, une manifestation professionnelle, une formation professionnelle bénéficieront d’un temps de repos équivalent à 25% du temps de trajet excédant la durée habituelle de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Pour autant, ce temps n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Les temps de repos devront être pris en accord avec son responsable de service.


B – Durée du travail, temps de repos, contingent d’heures supplémentaires annuelles


  • Durée quotidienne du travail - Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée quotidienne du travail effectif pour les équipes de jour et de nuit ne peut excéder 10 heures. Toutefois, des circonstances particulières peuvent amener le personnel à travailler jusqu’à 12 heures par jour :
  • En cas d’urgence : cas de force majeure, interventions en cours d’astreinte, travaux urgents permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ou la continuité du service,
  • En cas d’événements ponctuels : salons, manifestations à caractère commercial ou professionnel, besoins de représentation de l’entreprise…

Ces dispositions ne peuvent faire obstacle aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires que le salarié s’engage à respecter et que l’entreprise se chargera d’organiser en conséquence.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-11 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, le

contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 130 heures par salarié et par année (calculé entre le 1er janvier et le 31 décembre), et décompté au-delà de 1 607 heures pour le mode d’aménagement du temps de travail actuel. Les représentants du personnel seront régulièrement informés de l’utilisation du contingent annuel.

Article 3. LA PARTICIPATION ET L’INTERESSEMENT

Les parties conviennent de maintenir l’Accord de Participation signé le 21/02/2002.
S’agissant de l’intéressement, il est convenu qu’une réflexion s’engage sur les modalités de mise en place de celle-ci. D’ores et déjà, la direction fait valoir l’importance de la sécurité et de lutte contre la pénibilité et l’absentéisme au travail. Ce dernier étant évalué à plus de 7% de l’effectif en permanence absent, la moyenne nationale étant de l’ordre de 4,5%. Il est demandé auxpartenaires sociaux une réflexion approfondie sur ce sujet.

Article 4. L'EPARGNE SALARIALE

La Direction et les partenaires sociaux rappellent qu’un plan d'épargne d'entreprise (PEE) a été mis en place au regard de l’Accord relatif à la Participation aux Bénéfices.
Outre le placement des fruits de la Participation, ce plan est également destiné à permettre aux salariés d’épargner en bénéficiant des avantages fiscaux attachés à cette forme d'épargne collective.
En cas d’accord d’intéressement, ce dispositif pourrait être davantage utilisé.

_____________________________

  • Article 5. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.

  • Article 6. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures ci-dessus énoncées qui ne seraient que ponctuelles ou provisoires.
  • Article 7. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Article 8. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 9. MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

  • Article 10. DENONCIATION DES DISPOSITIONS CONCLUES POUR UNE DUREE INDETERMINEE

Les dispositions à durée indéterminée du présent accord, pourraient être dénoncées à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Après le délai légal de maintien en vigueur de 12 mois à l’issue du préavis, la société ne serait plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

  • Article 11. DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de .
Etabli en 4 originaux à (dont 1 pour chacune des parties), le 27 mars 2019

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