La Société BERSOT IMMOBILIER (ci-après dénommée « la Société »), SARL au capital social de 123.420 euros, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 337 853 386, dont le siège social est situé 9 rue Jean Baptiste Victor Proudhon – 25000 BESANCON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
D’une part,
ET :
La délégation du personnel au Comité Social et Économique de la Société BERSOT IMMOBILIER (ci-après dénommé « le CSE ») ;
D’autre part,
Individuellement ou ensemble dénommés la/les « Partie(s) ».
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La Société BERSOT IMMOBILIER connaissant d’importantes difficultés économiques a été amenée à envisager une réorganisation de ses structures, de ses modes de fonctionnement, ainsi qu’une adaptation des effectifs.
Par conséquent, afin de pouvoir adapter la masse salariale par rapport à l’activité, la Société BERSOT IMMOBILIER envisage de supprimer des postes au sein des agences de VESOUL, DIJON et DOLE.
Cette mesure nécessite d’engager une procédure de licenciements collectifs pour motif économique.
Or, dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, l’employeur doit établir des critères d’ordre de licenciement, lesquels désigneront les salariés pour lesquels, à défaut de pouvoir être reclassés au sein de la Société, une mesure de licenciement devra être envisagée.
Il est préalablement rappelé que l’article L. 1233-5 du Code du travail prévoit la possibilité de fixer, par accord collectif, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. En effet, cet article dispose que :
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »
La Direction a remis au Comité Social et Économique un document destiné à son information et à sa consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, lors d’une réunion qui s’est tenue le 8 février 2024, projet impactant seulement trois Agences.
Dans la perspective d’assurer dans les meilleures conditions la mise en œuvre de ce projet, par la recherche d’une adéquation entre les attentes légitimes de chaque salarié et les exigences du projet, les Parties ont estimé opportun d’entamer des négociations portant sur une réduction du périmètre géographique d’application des critères d’ordre de licenciement.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu de ce qui suit.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
Les Parties entendent rappeler qu’à la date de rédaction des présentes la Société BERSOT IMMOBILIER dispose de 13 agences, réparties principalement sur la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE, situées à :
ARBOIS (39) ;
BAUME-LES-DAMES (25) ;
BESANCON (25) ;
DIJON (21) ;
DOLE (39) ;
EVIAN-LES-BAINS (74) ;
METABIEF (25) ;
MORTEAU (25) ;
PONT DE ROIDE (25) ;
PONTARLIER (25) ;
VALDAHON (25) ;
VALDOIE (90) ;
VESOUL (70).
En l’absence d’accord collectif et selon les dispositions légales, les critères d’ordre de licenciement devraient être appliqués au niveau de l’entreprise, sans qu’il ne soit tenu compte de la situation géographique des salariés. Il en résulterait des difficultés opérationnelles et humaines lors de la mise en œuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique.
Les Parties conviennent qu’il n’est pas dans l’intérêt des salariés d’appliquer les critères d’ordre de manière globale, au niveau de la Société, ni même par bassin d’emploi, sans restreindre davantage leur périmètre d’application. En effet, il en résulterait que des salariés affectés à des agences qui ne seraient pas concernés par le projet de restructuration pourraient être concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique.
Il a donc été prévu, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du travail précité, de déterminer par le présent accord un périmètre d’application des critères d’ordre.
Les Parties conviennent ainsi conjointement concernant le projet de réorganisation présenté lors de la réunion du Comité Social et Économique du 8 février 2024 que les critères d’ordre de licenciements seront appliqués uniquement aux salariés exerçant leurs fonctions dans les agences situées :
A DIJON, sis 13 rue de la Résistance – 21000 DIJON ;
A DOLE, sis 41 rue de Besançon – 39100 DOLE ;
A VESOUL, sis 12 rue du Commandant Girardot – 70000 VESOUL.
Les critères d’ordre seront dès lors appliqués uniquement au sein des agences concernées par les suppressions de postes.
Il est en outre rappelé que les critères d’ordre doivent être appliqués par catégorie professionnelle, que la jurisprudence en son état actuel, définit comme « l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. »
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, liée à la réalisation du projet de licenciements collectifs pour motif économique présenté au Comité Social et Économique lors de la réunion du 8 février 2024.
Il entrera en vigueur à la date de signature des présentes et arrivera à échéance à l’issue de la procédure de licenciement économique que la Direction envisage d’engager au cours du premier trimestre de l’année 2024.
Il cessera de s’appliquer de plein droit au terme du dernier licenciement notifié dans ce cadre.
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables durant sa période d’application.
Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Il est par ailleurs rappelé que cet accord étant à durée déterminée, il n’est pas possible de le dénoncer. Ces dispositions continueront de s’appliquer jusqu’à son terme.
Si une disposition du présent accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.
ARTICLE 4 – FORMALITES, PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT
Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie.
Le présent accord, accompagné du PV, sera déposé dès sa signature par la Direction sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au bureau du personnel.
Fait à BESANCON, le 30 janvier 2024. En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.