Accord d'entreprise BERTHEAS ET CIE

NAO 2018 PROTOCOLE DE FIN DE NEGOCIATIONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BERTHEAS ET CIE

Le 05/03/2018



NAO - PROTOCOLE DE FIN DE NEGOCIATIONS


ENTRE

La société BERTHEAS

Parc d'Activités de Stélytec

42400 Saint-Chamond

Représentée par xxx

D’une part

ET

L’Organisation syndicale CGT

Représentée par xxx

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la direction de la société BERTHEAS & cie a engagé une négociation annuelle, laquelle porte sur deux grands blocs de négociation :

- la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
- la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A cet effet, une convocation a été remise le 19 Janvier 2018 à xxx, déléguée syndicale CGT, en vue d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le 23 Janvier 2018.

Lors de celle-ci, il a été fixé le périmètre de la négociation, le calendrier et le lieu des réunions, la composition de la délégation salariale, les thèmes de la négociation ainsi que les documents nécessaires au bon déroulement de la négociation à remettre à la déléguée syndicale.

Ces documents ont été remis le 26 Janvier 2018.

Dans le respect de cet accord, les parties se sont rencontrées les, 9, 15 et le 27 février 2018. Lors de ces réunions, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.





Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Rémunération

Les propositions des parties étaient les suivantes :

  • Organisation syndicale 

Aspect rémunération

  • Augmentation générale et par personne : 50 € brut/mois
  • Une enveloppe chiffrée pour les augmentations individuelles par service
  • Mise en place des tickets restaurant part patronale 60% et 40% part salariale

Revalorisation
  • Primes
  • Prime de bilan400 € brut
  • Prime annuelle
  • Prime de fin d’année
  • Prime de panier à 5 €
  • Prime d’activité
  • Mise en place du 13ème mois (la moitié en Juillet et l’autre en Décembre)
Aspect social
  • Revoir les conditions de la prévoyance concernant la partie maladie
  • Congé exceptionnel pour enfant maladie : maintien du salaire brut à hauteur de :
1er jour à 100%, 2ème jour à 95%, 3ème à 90%, 4ème jour à 85% et 5ème jour à 80%
  • Prise en charge de la journée de solidarité par l’employeur
  • Création des chèques vacances par la Société à hauteur de 300€/personne.

  • Employeur 


  • Revalorisation de 0,66 % du salaire brut de base pour l’ensemble du personnel sous réserve que les négociations aboutissent à la conclusion d’un accord global.
  • Revalorisation de la prime annuelle à 230 € brut avec les conditions d’application suivantes :
  • Date de versement de la prime : Paie de Novembre.
  • Période de référence : 12 mois précédents l’attribution de la prime
  • 6 mois d’ancienneté
  • Si absence inférieure à 14 Jours calendaires : 100 % de la prime
  • Si absence supérieure à 14 jours calendaires et inférieure à 21 jours calendaires :
50 % de la prime
  • Si absence supérieure à 21 jours calendaires et inférieure à 28 jours calendaires :
25 % de la prime
  • Si absence supérieure à 28 jours calendaires : pas de prime


Aucun accord n’a été trouvé entre les parties s’agissant de la revalorisation générale des salaires. Alors même que la Direction, aux termes des réunions de négociation, était prête à faire un effort ultime et à accorder 0,26 % de plus d’augmentation générale par rapport à l’année précédente. Après sondage auprès du personnel, la CGT refuse cette proposition finale. Dans ces conditions, la direction n’entend, à ce jour, prendre aucun engagement unilatéral sur ce sujet.

Après négociation, les parties ont toutefois convenu ce qui suit :


2-1) La prime annuelle sera désormais attribuée d’après les conditions suivantes :

Revalorisation de la prime annuelle à 230 € brut avec les conditions d’application
suivantes :
  • Date de versement de la prime : Paie de Novembre.
  • Période de référence : 12 mois précédents l’attribution de la prime
  • 6 mois d’ancienneté
  • Si absence inférieure à 14 Jours calendaires : 100 % de la prime
  • Si absence supérieure à 14 jours calendaires et inférieure à 21 jours calendaires :
50 % de la prime
  • Si absence supérieure à 21 jours calendaires et inférieure à 28 jours calendaires :
25 % de la prime
  • Si absence supérieure à 28 jours calendaires : pas de prime

2-2) Date d’effet

La prime annuelle prévue au 2-1) sera applicable à partir de l’année 2018 et sera donc versée en novembre prochain.

Temps de travail


2-3) Durée effective du travail

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de modification particulière à apporter à la durée du travail, telle qu’elle résulte des horaires de travail en vigueur.

2-4) Organisation du travail

Les modalités d’organisation du travail en vigueur sont maintenues.

Partage de la valeur ajoutée

2-3) Intéressement, Participation et Epargne salariale

Il existe actuellement un accord de participation et un contrat d’intéressement avec possibilité d’affectation des sommes à un PEE. Le contrat d’intéressement ayant été renouvelé en Juin 2016, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres modifications.





Article 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La Direction de la Société Berthéas & cie, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre la Direction marque son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

C’est pourquoi un plan d’action a été mis en place avec pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées et d’encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Un suivi de l’étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise a été effectuée afin d’établir un diagnostic sur l’évolution de la situation professionnelle des femmes et des hommes dans l’entreprise. La Direction de l’entreprise s’est appuyée sur les données communiquées au Comité d’Entreprise le 26 Janvier 2018.

Il peut être fait le constat suivant :

Les données sociales au 31 Décembre 2017 font apparaître un ratio de 58,62 % d’emplois féminins et de 41,38 % d’emplois masculins.

Ce diagnostic met également en évidence :

  • 78,57 % des emplois ouvriers sont occupés par des femmes
  • 43,48 % des emplois employés et agents de maîtrise sont occupés par des femmes
  • 28,57 % des emplois cadres sont occupés par des femmes

La nature de l’activité est par conséquent des métiers engendre la ventilation suivante :

  • 58,33 % des emplois de production et techniques sont occupés par des femmes
  • 60 % des emplois administratifs et d’encadrement sont occupés par des femmes

L’âge moyen se décompose comme suit

  • 29,31 % de l’effectif a moins de 40 ans dont 64,71% de femmes
  • 34,48 % de l’effectif est âgé de 40 à 49 ans dont 55 % de femmes
  • 36,21 % de l’effectif a plus de 50 ans dont 57,14 % de femmes

En matière de formation, les heures de formations spécialisées dispensées sur l’année 2017 ont concerné 77,78 % d’hommes et 22,22 % de femmes.

Il ressort de ces données que la Société Berthéas & cie a un effectif majoritairement féminin de par la nature de son activité, bien qu’on note un léger rééquilibrage de la population masculine, les hommes occupant des postes de nature techniques, formations pour lesquelles il est difficile à ce jour de trouver une main d’œuvre féminine.

La Direction de la Société Berthéas & cie est consciente de la nécessité de rechercher un équilibre entre les effectifs féminins et masculins.

  • Lutte contre les discriminations


Après avoir analysé les documents remis en vue de la négociation, les parties ont constaté aucune forme de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans ce domaine.

  • Prévoyance - Santé


Les parties ont fait le point sur les régimes de prévoyance et de couverture santé existant au sein de l’entreprise. Les régimes en place sont maintenus pour l’année 2018 avec une mise à jour de notre contrat santé en adéquation avec l’évolution des « contrats responsables ».


  • Emploi des travailleurs handicapés


A ce jour, l’entreprise compte dans ses effectifs des travailleurs handicapés. Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant. A priori, à ce jour aucune mesure complémentaire n’est à prendre.

La société reste également ouverte à l’embauche de travailleurs handicapés.


  • Droit d’expression


S’agissant du droit d'expression, il s’exerce dans l’entreprise au travers des réunions hebdomadaires d’encadrement, des réunions de service, des entretiens individuels et des réunions des I.R.P.  (D.U.P. C.H.S.C.T.).
  • Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini, dans le cadre du présent accord, les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

A ce titre, l’entreprise rappelle que les technologies de l’information et de la communication (TIC) comprennent aussi bien des objets « physiques » (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) que des outils dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, courriers électroniques, internet/extranet, etc.)

De manière générale, le droit à la déconnexion numérique s’applique en dehors des périodes de travail et d’astreinte.

Au-delà, les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :





-les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos ;

-afin de garantir le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, il est rappelé que le matériel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos mais également pendant les périodes de congés payés ;

-les salariés utilisant de tels outils bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise, ou à minima pendant la durée légale de repos quotidien ;

-il est institué un droit individuel à la déconnexion pour tous, qui se traduit, notamment par l’absence d’obligation, pour le receveur, de répondre aux mails, sms, et appels téléphoniques, en dehors de son temps de travail ;

-l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Article 4 : Publicité


Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.


Fait à Saint-Chamond,
Le 5 Mars 2018
En 3 exemplaires originaux



Pour l’entreprisePour la CGT




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir