ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 MARS 2026 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre les soussignés
La société BERTO IDF NORD
Et
L’organisation syndicale CFDT
Et
L’organisation syndicale CGT
Ont conformément aux articles L 2242-1 et suivants (L 2242-5 à L 2242-13) du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés auxdits articles.
Préambule
Le présent accord résulte des négociations engagées dans le cadre de la NAO 2026, sur la base des demandes syndicales transmises à l’employeur et de revendications syndicales émises en marge de celles-ci.
Il a été établi le présent accord à l’issue de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 11/02/2026 (réunion d’ouverture), 26/02/2026 (réunion de négociation), 04/03/2026 (réunion de clôture), au cours desquelles l’organisation syndicale a fait valoir ses demandes/revendications et l’employeur ses propositions.
Bien que les parties n’aient pu aboutir à un consensus sur l’ensemble des demandes/revendications syndicales, le présent accord a été conclu sur la base de mesures négociées, consenties par la Direction, et ayant recueilli l’adhésion des organisations syndicales représentatives.
Article I – Champ d’application
Le présent accord s’applique FORMTEXT à l’ensemble du personnel salarié au personnel (ouvriers, employés, cadres...).
Article II – Portée et contenu de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers.
L’accord porte sur les dispositions suivantes :
Revalorisation de la QCE à 80 € brut mensuel :
Les parties conviennent de revaloriser la prime QCE (Qualité Consommation Entretien) au bénéfice de l’ensemble des conducteurs à compter du 1er mars 2026.
Cette prime est fixée à un montant mensuel brut pouvant atteindre 80 €. Son versement est conditionné au respect des critères d’attribution définis unilatéralement par l’employeur et porté à la connaissance des salariés concernés.
La prime ne constitue pas un élément du salaire de base et demeure soumise aux conditions et modalités fixées par la décision unilatérale en vigueur.
Revalorisation des conducteurs
Il a été conclu qu’aucune revalorisation des salaires n’interviendrait dans le cadre de la NAO.
Néanmoins, la Direction a décidé de revaloriser les salaires à compter du 1er mars 2026 dans le cadre d’augmentations individuelles.
A l’initiative du manager et après accord de la Direction, la rémunération mensuelle fixe brute pourra être augmentée en fonction de critères objectifs (performance, état d’esprit etc).
Cette revalorisation sera basée sur la rémunération mensuelle brute (hors primes) du mois de février 2026 pour les conducteurs.
Cette mesure sera effective sur la paie du mois de mars 2026 pour le personnel conducteur.
Revalorisation des sédentaires
Il a été conclu qu’aucune revalorisation des salaires n’interviendrait dans le cadre de la NAO.
Néanmoins, la Direction a décidé de revaloriser les salaires à compter du 1er juin 2026 dans le cadre d’augmentations individuelles.
A l’initiative du manager et après accord de la Direction, la rémunération mensuelle fixe brute pourra être augmentée en fonction de critères objectifs (performance, état d’esprit etc).
Cette revalorisation sera basée sur la rémunération mensuelle brute (hors primes) du mois de mai 2026 pour les sédentaires.
Cette mesure sera effective sur la paie du mois de juin 2026 pour le personnel sédentaire.
Article III – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
Article IV – Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP. La notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article V – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article VI – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article VII – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article VIII – Dépôt légal
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait en 2 exemplaires originaux, le 4 mars 2026 Herblay-sur-Seine