Accord d'entreprise BERTRAND FRANCHISE SERVICES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE BERTRAND FRANCHISE SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BERTRAND FRANCHISE SERVICES

Le 10/04/2026



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE


D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE

BERTRAND FRANCHISE SERVICES







Entre :

La Société

Bertrand Franchise Services, SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 918 376 112, dont le siège est situé au 34, rue Mozart, 92110 Clichy, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après désignée « la société »,

D’une part,




Et :


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par le Délégué Syndical : XXX,

Délégué Syndical FO,




Ci-après désigné « le Délégué Syndical »,


D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE :


L’objet du présent accord est de prévoir la possibilité, au profit de chaque salarié, d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).

Le Compte Epargne-Temps (CET) est un dispositif qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises durant sa vie professionnelle.

Les parties conviennent que le compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés.

A ce titre, les parties rappellent que le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet d’empêcher les salariés de disposer du repos suffisant dans le cadre de leur contrat de travail.

Les parties se sont réunies pour négocier le présent accord :

  • 1ère réunion de négociation : 14 octobre 2025 ;
  • 2ème réunion de négociation : 27 novembre 2025.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES


Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, sur la base du strict volontariat.

La condition d’ancienneté s’apprécie à la date à laquelle le salarié adresse sa demande d’ouverture de compte épargne-temps auprès de la Direction.


ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande auprès des équipes Ressources Humaines & paie, en précisant les modes d'alimentation du compte (cf. document annexe pour l’alimentation du CET).

Après l’ouverture de son compte épargne-temps, son bénéficiaire n’a aucune obligation d’alimentation périodique.


ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.


3.1. Alimentation du compte en jours de repos


Tout salarié peut décider de porter sur son compte des jours de congés payés, excédant la 4ème semaine de congés payés : le salarié doit donc avoir préalablement pris ou posé ses 4 semaines de congés payés, avant l’alimentation de son compte épargne-temps par des congés payés non pris.

Le salarié peut porter sur son compte épargne temps, les jours de congés payés dans la limite de 2 jours par an ainsi que les jours d’ancienneté, acquis selon les dispositions de la convention collective Syntec.

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.


3.2. Plafonds


Au total, le compte épargne-temps peut contenir 20 jours maximum.

Si le salarié atteint ce plafond, il ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés.

Il est convenu, entre les parties et à la suite des transferts intervenus et à intervenir entre les différentes sociétés du Groupe, que ce plafond s’entendra hors congés acquis par les salariés transférés sur leur précédent CET au sein de leur société avant leur transfert.


ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

4.1. Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un des congés suivants :
  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;
  • un congé de solidarité familiale ;
  • un congé de proche aidant ;
  • un congé de présence parentale ;
  • un congé pour création d'entreprise ;
  • un congé sabbatique ;
  • un congé de solidarité internationale ;
  • une cessation progressive (par exemple une retraite progressive) ou totale d'activité ;
  • un congé sans solde, après accord du responsable hiérarchique.


4.2. Délai et procédure d'utilisation du compte épargne-temps


Afin d’utiliser le compte épargne-temps dans ce cadre, le salarié doit formuler sa demande dans un délai minimum de 1 mois avant la date souhaitée pour l’utilisation du compte épargne-temps sauf accord exprès de la Direction.

La demande doit être formalisée par lettre remise en main propre contre décharge, recommandée avec avis de réception, ou courriel avec accusé de réception et de lecture à destination des équipes Ressources Humaines & Paie (cf. document annexe pour l’utilisation du CET).

4.3. Rémunération du congé


La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

1 jour CET = 1/21.66, du salaire mensuel brut de base applicable étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du compte épargne-temps.




ARTICLE 5 – MONETISATION (conversion du temps en argent)


Dans le cadre des mobilités ou transferts de salariés entre sociétés du Groupe Bertrand, il est rappelé que certains collaborateurs peuvent disposer de droits enregistrés sur un Compte Épargne Temps (CET) issu de leur société d’origine, dont les modalités d’utilisation peuvent différer de celles en vigueur au sein de Bertrand Franchise Services.

Afin de garantir la continuité et la portabilité des droits acquis, il est convenu que tout salarié intégré dans la société Bertrand Franchise Services à la suite d’un transfert intra-groupe pourra solliciter la monétisation d’une partie des jours inscrits sur son CET d’origine, lorsque celui-ci prévoyait déjà une faculté de monétisation.

Cette faculté est ouverte sur demande du salarié, dans la limite d’un plafond de 15 jours, et doit être exercée dans un délai de 36 mois à compter de la date d’intégration dans Bertrand Franchise Services.

Les collaborateurs concernés adressent leur demande aux équipes Ressources Humaines & Paie, en précisant le nombre de jours qu’ils souhaitent convertir.

Le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire journalier en vigueur au moment de la liquidation.

Il est rappelé que les sommes versées dans ce cadre sont soumises au même régime social et fiscal que le salaire.


ARTICLE 6 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / TRANSFERT DU COMPTE


En cas de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés pourront être liquidés.

Ainsi, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, calculée selon les modalités suivantes :

1 jour CET = 1/21.66 du salaire mensuel brut de base applicable étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de la liquidation du compte épargne-temps.

La demande sera adressée à la Société par lettre remise contre décharge, recommandée avec avis de réception, ou courriel avec accusé de réception aux équipes Ressources Humaines & Paie

.

En cas de transfert du contrat de travail auprès d’un nouvel employeur, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans le Compte Épargne Temps de l'entité d'accueil, sous réserve de l'accord des trois parties (ancien employeur, nouvel employeur et salarié concerné).

Après transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable à la nouvelle entreprise.


ARTICLE 7 - INFORMATION DU SALARIE


Les salariés sont informés du solde de leur compte épargne-temps chaque mois sur leur bulletin de paie, sous réserve d’avoir alimenté leur compte épargne-temps.


ARTICLE 8 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

Les droits acquis sur le compte épargne-temps sont garantis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire par l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) dans la limite d’un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l’AGS, fixé à l’article D.3253-5 du code du travail.

Au-delà de ce plafond, les droits seront automatiquement liquidés.


ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD


Afin d’apprécier la portée du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de la Direction, d’une organisation syndicale représentative ou du Comité Social et Économique, afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur les conditions de sa mise en œuvre.

À cette occasion, les parties pourront dresser un bilan de l’application du présent accord et échanger sur toute difficulté ou évolution qui pourrait être identifiée dans sa mise en œuvre.

Le cas échéant, les parties pourront examiner l’opportunité d’engager une procédure de révision dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord.

En outre, tout au long de l’application de l’accord, le Comité Social et Économique pourra librement informer la Direction de toute situation relative à sa mise en œuvre qui serait portée à sa connaissance.

La Direction prendra alors les mesures qui lui apparaissent opportunes afin de résoudre la situation rencontrée.


ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2026.


Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.


ARTICLE 11 - DENONCIATION ET REVISION


Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à Ia signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie ainsi qu'à la DREETS.


ARTICLE 12 - PUBLICATION DE L’ACCORD


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme « Télé Accords » du Ministère du travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux / moyens mis à disposition de la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Clichy, le 10 avril 2026
En 3 exemplaires originaux

Pour la Société Bertrand Franchise Services, représentée par

XXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par le délégué syndical : XXX, Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2026-05-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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