Accord collectif sur les salaires effectifs au titre de l’année 2022
au sein de Bertrandt France SAS
Entre les soussignées
Bertrandt France, société par actions simplifiée au capital de 350.861,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet à Vélizy-Villacoublay (78140), représentée par Mme XXX et M. XXX, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale Déléguée et en qualité de Directeur Général Délégué de la société,
d’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par M. XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical central ;
La Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC), représentée par M. XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical central ;
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à pouvoir trouver application, le cas échéant au regard des dispositions de l’article 2 du présent accord, à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Bertrandt France SAS.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022 et s’applique pour l’année civile 2022 (1er janvier au 31 décembre).
Ayant une durée déterminée, il n’est prévu aucun renouvellement du présent accord, que ce soit par reconduction expresse ou par reconduction tacite, à l’échéance du 31 décembre 2022.
Article 4 – Modalités de suivi de l’accord
La mise en œuvre des mesures prévues à l’article 2 du présent accord donnera lieu à une information des Organisations Syndicales Représentatives.
Cette information sera délivrée par tous moyens après chacune des deux échéances des mois d’avril et d’octobre 2022.
Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord
Sur proposition d'une ou de plusieurs Organisations Syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Un préavis de quinze jours calendaires francs devra être respecté entre la date de notification de la demande de révision de l’accord et la date de la première réunion de négociation de révision.
Ayant une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties. Il peut toutefois être dénoncé par acte conjoint de l’ensemble des parties signataires précisant les motifs et la date d’effet de la dénonciation, sous réserve de respecter un préavis d’un mois entre la signature dudit acte de dénonciation et la prise d’effet de la dénonciation.
Article 6 – Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée à cet effet et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.