RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ BESTWAY FRANCE DU 31/10/2017 Entre les soussignés : Société BESTWAY FRANCE, société à responsabilité limitée au ca pita I social de 600 000 €, dont le siège social est situé 1681 route des Dolines, Les TAISSOUNIERES BELEM - 06560 VALBONNE immatriculée près du RCS de GRASSE sous le numéro 533 868 170, Représentée par son gérant en exercice, Monsieur D'une part ET Les membres du Comité Social et Économique de la société BESTWAY France, non mandatés par une Organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 19/12/2022. D'autre part PRÉAMBULE La société BESTWAY France a pour activité la commercialisation en gros de piscines hors sol, SPA, matelas pneumatiques, canots gonflables et jouets gonflables. Elle se trouve en particulier régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC573). Le présent accord vient adapter les dispositions de ladite convention collective à la Société BESTWAY FRANCE, ainsi que les dispositions prévues par le Code du Travail s'agissant des heures supplémentaires. En présence des membres du Comité Social et Economique ne se trouvant pas mandatés par une organisation syndicale, la Direction a informé ces représentants élus au sein de la société de l'ouverture de négociations conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-23-1 du code du travail. La société BESTWAY FRANCE — dont l'effectif habituel est compris entre vingt et un et quarante-neuf salariés - a invité les représentants du personnel élus à négocier avec la Direction. Des discussions se sont donc engagées avec ces derniers, dans le cadre de l'article L. 2232-22 du Code du Travail, en vue de renouveler l'accord d'entreprise du 31 octobre 2017, sur l'organisation des heures supplémentaires au sein de la société BESTWAY FRANCE. Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu'elles soient issues de conventions ou d'accords collectifs, d'engagements unilatéraux ou d'usages au sein de la société BESTWAY France, et notamment à l'accord d'entreprise conclu le 31/10/2017. Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L 3121-27 à L 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. ARTICLE 1 : Champ d'application Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des catégories de salariés à temps complet de la société BESTWAY FRANCE, qu'ils soient employés au niveau du siège social ou de l'un de ses établissements secondaires actuels ou futurs, qu'ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, et les travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise. Se trouvent exclus du présent accord : les salariés autonomes relevant d'une convention individuelle de forfait jours qui ne sont pas rémunérés en heures ; les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires. 2 Objet Le présent accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement d'assurer la garantie du respect des droits des salariés ainsi que les contraintes économiques de l'entreprise dont l'activité fluctue en particulier en fonction des saisons. Dans ce cadre, les heures supplémentaires constituent une variable d'ajustement pour faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail des salariés. C'est la raison pour laquelle le présent accord a vocation de régir l'organisation des heures supplémentaires au sein de l'entreprise. ARTICLE 3 : Définition des heures supplémentaires 3-1 : Durée de travail applicable au sein de la société BESTWAY FRANCE : Les salariés employés au sein de la société BESTWAY FRANCE ont une durée de travail de 169 heures mensuels, soit une durée hebdomadaire collective de travail de 39 heures, dont la rémunération mensuelle est établie comme suit salaire de base pour 151,67 heures o en sus de 17,33 heures rémunérées au taux horaire du salaire de base majoré de 25 % Les horaires collectifs sont les suivants, adaptés selon les services : Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h 3-2 : Définition des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail dans l'entreprise : Constituent des heures supplémentaires assujetties au présent accord, les heures de travail accomplies au-delà de la durée conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise, fixée à ce jour à 39 heures de travail effectif hebdomadaires. En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise, il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine de référence débute le lundi à O heure et se termine le dimanche à 24 heures. ARTICLE 4 : Taux de maloration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée conventionnelle En application des dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée conventionnelle du travail dans l'entreprise est fixé à 10 0/0. Ce taux de majoration est applicable à compter de la 40ème heure hebdomadaire. ARTICLE 5 : Contingent annuel d'heures supplémentaires En application des dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail auxquelles renvoient les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L 3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié auquel il n'est pas dérogé dans le cadre du présent accord. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Conditions d'accomplissement
Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail dans l'entreprise, accomplies à la demande de l'employeur et rendues nécessaires dans l'intérêt de l'entreprise. En fonction des nécessités de l'activité saisonnière de la société et en particulier de l'accroissement de l'activité durant la « haute saison », les salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires, au-delà de la durée conventionnelle de travail de 39 heures hebdomadaires. L'accomplissement d'heures supplémentaires, au-delà des horaires définis dans l'entreprise, ne peut résulter que d'un accord préalable express de la Direction.
Conditions d'utilisation du « compteur temps »
Ces heures travaillées à partir de la 40ème heure, telle que définie à l'article 6.1, alimentent un « compteur temps » qui est actualisé chaque mois. Pour des raisons de gestion de paie, le compteur débute le 21 du mois précédant pour se terminer le 20 du mois en cours. Chaque mois, le bulletin de paye du salarié fait apparaître le nouveau solde du « compteur temps » ainsi alimenté. Les heures demeurant au compteur du salarié au 20 décembre de l'année N sont rémunérées avec une majoration de 10 0/0 conformément aux dispositions de l'article 4. Les heures effectuées à partir du 21 décembre de l'année N seront reportées sur le « compteur temps » de l'année n+l.
: Heures supplémentaires accom lies dans la limite du continqent annuel de 220 heures :
Dans le cas où les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent sont payées, aucune contrepartie en repos n'est due. Le paiement de ces heures supplémentaires, au-delà de la 39 ème heure, pourront être remplacées par une contrepartie sous forme de repos à la place du paiement des heures concernées
Soit à l'initiative du salarié :
Les dates de repos seront demandées par le salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours, via la plateforme informatique utilisée au sein de l'entreprise.
Soit à l'initiative de l'employeur :
Le salarié pourrait donc se voir imposer par l'entreprise la prise de ce repos avant la fin de l'année civile, moyennant un délai de prévenance de 30 jours. Les repos compensateurs sont pris sous forme de demi-journée ou de journée entière, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été acquis par le salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du « compteur temps » à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. 6.4 : Heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite du continaent annuel La Direction n'autorise aucun dépassement du contingent annuel de 220 heures. 7 DISPOSITIONS FINALES
: Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
: Entrée en viqueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2024. 7.3 : Suivi révision et dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires après respect d'un délai de préavis de 3 mois, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail. Le présent accord pourra être révisé par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L.2232-29 du Code du travail, et sera accompagné d'un projet concernant les points dont la révision est demandée. 7.4 : Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, sur la plateforme « Télé Accords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties. Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du conseil de Prud'hommes de GRASSE. Fait à Valbonne, le 12 novembre 2024 en 3 exemplaires originaux
Pour la Société BESTWAY FRANCE Directrice Adjointe BESTWAY FRANCE 1681, Route des Dolines - HBI 06560 VALBONNE Tél. 04 97 04 92 99 - Fax 04 97 04 91 07 SIRET : 533 868 170 00051 Pour les membres élus du CSE Elue titulaire collège non-cadre Elue titulaire collège cadre