ACCORD ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES Entre les soussignés : La SCOP ARL BET ADARA, représentée, par agissant en qualité de co-gérants, ci-après dénommé « l’employeur ». Dont le siège social est 2A rue des platanes à Assat (64510) Immatriculée sous le n° de Siret : 877649921 00021 Code APE : 7112B
Et Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part, Il a été conclu ce qui suit
PREAMBULE
La société souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel. Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées. Par application de l’article L .2232-21 du code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituelle est inférieur à 11 salariés a décidé de proposer à ses salariés un projet d’accord relatif à l’instauration d’une sixième semaine de congés payés.
INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES
En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, représentant 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an. Les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans la société, soit du lundi au vendredi. Ainsi qu’il est mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :
Article 1 – Acquisition
La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).
Article 2 – Valorisation
La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L.3141-24 du code du travail.
Article 3 – Décompte
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés. On entend par « jours ouvrés » les jours normalement travaillés dans la société, soit du lundi au vendredi. Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés payés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrés qui suivront (jusqu’à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.
Article 4 – Prise
La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.
ARTICLE 5 – Prise d’effet
Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail les parties décident d’octroyer un effet rétroactif à l’accord, L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera ainsi le 1er juin 2025 pour les salariés présents dans l’effectif de la société lors de la publication de l’accord d’entreprise.
Une régularisation sera effectuée sur les compteurs de congés payés sur les paies du mois de novembre 2025.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SIX SEMAINES DE CONGES PAYES
En contrepartie de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, les salariés devront respecter les dispositions suivantes :
ARTICLE 6 – Pose et délai pour transmettre ses congés
Sous réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la Direction décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.
Le congé principal minimum de 10 jours consécutifs et au plus de 20 jours ouvrés doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.
Le fractionnement du congé principal présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires et ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L.3141-23 du code du travail.
Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.
Congés période estivale
Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au plus tard le 30 avril de l’année en cours pour Les congés entre le 1er juillet et le 31 août. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal de trois semaines.
Congés hors période estivale
Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au moins six semaines à l’avance. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal de deux semaines.
ARTICLE 7 – Solde des congés en cours
Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel.
ARTICLE 8 – Ordre des départs en congés
Les critères et conditions relatifs à l’ordre des départs en congés payés sont les suivants :
Critère n° 1 : la présence dans le groupe d’un conjoint :
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-14 qui dispose que « les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. »
Critère n° 2 : la situation de famille du salarié
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail. Ses modalités d’application varieront selon la période de congés concernée :
Pour le congé principal, il sera tenu compte : Des dates de congés imposées au conjoint du salarié travaillant dans une autre entreprise ; Des problématiques de garde concernant les enfants du salarié lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le salarié ne peut plus les faire garder par la personne ou l’organisme qui les garde habituellement (crèche ou centre de loisirs fermé, assistante maternelle en congés, jugement de divorce pour la garde des enfants …) ;
Pour les congés hors période estivale, il sera tenu compte Des dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants.
Critère n° 3 : l’ancienneté du salarié :
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Critère n° 4 : l’activité du salarié chez un autre employeur :
Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Les parties précisent en tant que de besoin :
Que ces critères sont les seuls qui seront pris en compte pour la détermination de l’ordre des départs et qu’ils le seront dans l’ordre de leur présentation ;
Qu’ils pourront être appliqués de façon unilatérale par l’employeur dans les cas où il n’aura pas été possible de trouver un accord amiable entre les salariés concernés ;
Que la notion de conjoint est prise dans son sens le plus large à savoir qu’elle vise, mari ou femme du salarié, personne avec laquelle le salarié est pacsé ou vit en concubinage notoire
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 9 – Procédure de validation
Conformément à l'article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord sera soumis à l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel par référendum.
ARTICLE 10– Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 11 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 12 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 13 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés du groupe dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société signataire
, par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Après sa validation, et Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.