Accord d'entreprise BETC

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 13/12/2018
Fin : 13/12/2019

10 accords de la société BETC

Le 13/12/2018


  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
  • DE BETC
  • ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BETC

Représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

D’UNE PART

ET 

Le syndicat

F3C - CFDT,

Représenté par, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART


Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Plusieurs réunions ont eu lieu. Aux termes de la réunion en date du 13 décembre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord dont les dispositions visent notamment à maintenir le pouvoir d’achat des personnes concernées.



CHAPITRE 1 : REMUNERATION


Article 1 : Champ d’application


a/ Le chapitre 1 du présent accord concerne les personnes en CDI présentes au sein de BETC depuis le 1er janvier 2017, n’étant pas en situation de rupture de contrat, n’ayant pas perçu d’augmentation depuis cette même date et dont le salaire est inférieur ou égal à 2600 € brut mensuel équivalent temps plein.

b/ Il concerne également les personnes âgées de 50 ans et plus, en CDI, présentes au sein de BETC depuis le 1er janvier 2017, n’étant pas en situation de rupture de contrat, n’ayant pas perçu d’augmentation depuis le 1er novembre 2015 et dont le salaire est inférieur ou égal à 5000 € brut mensuel équivalent temps plein.


Article 2 : Contenu

Les personnes sus visées à l’article 1/a percevront une augmentation de 2,2 % de leur salaire.

Les personnes sus visées à l’article 1/b ayant déjà perçu une augmentation de 1,5% lors de la précédente NAO, percevront à nouveau une augmentation de 1%, portant ainsi leur augmentation de salaire sur 3 ans à +2,5%.
  • Article 3 : Date d’application

Le chapitre 1 du présent accord s’applique dès signature de cet accord, avec effet rétroactif au 1er mars 2018.



CHAPITRE 2 : PRIME LONGUE ACTIVITE

Article 1 : Champ d’application

Le chapitre 3 du présent accord s’applique aux salariés de BETC atteignant 20, 25, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté Groupe.

Article 2 : Contenu

Il est convenu que les primes de longue activité accordées aux dates anniversaire ci-dessus soient réévaluées selon l’échelle ci-dessous :
20 ans d’ancienneté : augmentation de 700 à 1000 € brut
25 ans d’ancienneté : augmentation de 900 à 1250 € brut
30 ans d’ancienneté : augmentation de 1200 à 1500 € brut
35 ans d’ancienneté : augmentation de 1400 à 1750 € brut
40 ans d’ancienneté : augmentation de 1600 à 2000 € brut
  • Article 3 : Date d’application

Le chapitre 3 du présent accord s’applique au 1er janvier 2019.

CHAPITRE 3 : Mesures visant à réduire les écarts de rémunération Femmes / Hommes

Article 1 : Champ d’application


Le chapitre 4 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BETC.


Article 2 : Contenu

Les parties constatent que les écarts de salaire Hommes/Femmes, sont de l’ordre de 16% sur le salaire moyen de l’agence, et de 5 % sur la population hors décile supérieur (2% en 2016).
Les écarts de salaires à métier égal sont très faibles ou, lorsqu’ils existent, s’expliquent par des différences de séniorité/expertise.
Les parties constatent donc que les écarts sont essentiellement liés à une différence de positionnement des hommes et des femmes aux plus hauts niveaux de l’agence (48% de femmes au niveau H.C. vs 63 % femmes en moyenne).

Elles conviennent que la Direction doit maintenir sa vigilance sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à tous les stades de la vie professionnelle et se donnent pour objectif de rester à un écart de rémunération hommes/femmes, hors décile supérieur, inférieur à 5 % et de tendre vers un objectif de 2%.

Pour ce faire :

  • A l’embauche, BETC continue de veiller au respect de l’équité salariale entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau et type de responsabilités confiées ainsi qu’à la formation et aux expériences acquises.

  • BETC réaffirme systématiquement la règle concernant la gestion des évolutions de salaire de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités et performances des individus, sans distinction de sexe.

  • La Direction des Ressources Humaines analysera tout particulièrement les éventuels écarts sur les taux d’augmentation moyens hommes et femmes afin de s’assurer que ceux-ci s’expliquent de façon objective.

  • Les recrutements, campagnes d’évaluation, périodes d’augmentation et de primes sont autant de moments privilégiés pour partager cette règle avec les managers et en vérifier la bonne application.

  • Par ailleurs, consciente que le congé maternité est un moment délicat dans l’évolution de carrière d’une femme, BETC continue de s’engager sur la neutralité du congé maternité dans le parcours professionnel des femmes.

  • Article 3 : Date d’application

Le chapitre 4 du présent accord s’applique dès signature de cet accord.

Par ailleurs, les parties souhaitent s’engager en parallèle dans une négociation sur la Qualité de vie au Travail (dont l’égalité Hommes / Femmes) en 2019.

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 1 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en un (1) exemplaire original sur support papier et un (1) exemplaire sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bobigny et un (1) exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe de Prud’hommes de Bobigny.

Article 2 : Durée de l’accord

Les dispositions ont été définies pour une durée de un (1) an à dater de la signature du présent accord.

Fait à Pantin,

Le 13 décembre 2018

Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale

Pour BETCPour F3C - CFDT

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