Accord d'entreprise BETC

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 28/06/2019
Fin : 28/07/2020

12 accords de la société BETC

Le 27/06/2019


  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
  • DE BETC
  • ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BETC sous le SIRET 428688485 00047 situé 1 rue de l’Ancien Canal 93500 PANTIN

Représentée par xxx xxx Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

D’UNE PART

ET 

Le syndicat

Betorpub - CFDT,

Représenté par xxxxxxxx xxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART


Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Plusieurs réunions ont eu lieu. Aux termes de la réunion en date du 27 juin 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord dont les dispositions visent notamment à maintenir le pouvoir d’achat des personnes concernées.



CHAPITRE 1 : REMUNERATION


Article 1 : Champ d’application


a/ Le chapitre 1 du présent accord concerne les personnes en CDI présentes au sein de BETC depuis le 1er janvier 2018, n’étant pas en situation de rupture de contrat, n’ayant pas perçu d’augmentation depuis cette même date et dont le salaire est inférieur ou égal à 2600 € brut mensuel équivalent temps plein.

b/ Il concerne également les personnes âgées de 50 ans et plus, en CDI, présentes au sein de BETC depuis le 1er juin 2016, n’étant pas en situation de rupture de contrat, n’ayant pas perçu d’augmentation depuis le 1er juin 2016 et dont le salaire est inférieur ou égal à 5000 € brut mensuel équivalent temps plein.


Article 2 : Contenu

Les personnes sus visées à l’article 1/a percevront une augmentation de 2 % de leur salaire.

Les personnes sus visées à l’article 1/b percevront une augmentation de 3% de leur salaire.
  • Article 3 : Date d’application

Le chapitre 1 du présent accord s’applique dès signature de cet accord, avec effet rétroactif au 1er mars 2019.


CHAPITRE 2 : Mesures visant à réduire les écarts de rémunération Femmes / Hommes

Article 1 : Champ d’application


Le chapitre 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BETC.


Article 2 : Contenu

Les parties constatent que les écarts de salaire Hommes/Femmes, sont de l’ordre de 20% sur le salaire moyen de l’agence, et de 10 % sur la population hors déciles (5% en 2017).

Cette évolution s’explique sur l’année 2018 par de nombreuses embauches de commerciaux junior, très majoritairement féminins et, en parallèle, de créatifs seniors, très majoritairement masculins. Malgré sa vigilance, le service Recrutement a été confronté à un marché défavorable aux enjeux de mixité qui lui tiennent à cœur et ces embauches ont eu ainsi tendance à creuser les écarts.

Pour autant, les écarts de salaires à métier égal restent très faibles (3% ou moins) et, lorsqu’ils existent, s’expliquent par des différences de séniorité/expertise.

Les parties constatent donc que les écarts sont essentiellement liés à une différence de positionnement des hommes et des femmes aux plus hauts niveaux de l’agence (47% de femmes au niveau H.C. vs 63 % femmes en moyenne) ;


Elles conviennent que la Direction doit maintenir sa vigilance sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à tous les stades de la vie professionnelle et se donnent pour objectif de revenir à un écart de rémunération hommes/femmes, hors décile supérieur, inférieur ou égal à 5 % et de maintenir un écart de rémunération à 3% maximum, à métier égal, sur les métiers du commercial et de la création (niveaux 3.2 à 3.4).

Pour ce faire :

  • A l’embauche, BETC continue de veiller au respect de l’équité salariale entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau et type de responsabilités confiées ainsi qu’à la formation et aux expériences acquises.

  • BETC réaffirme systématiquement la règle concernant la gestion des évolutions de salaire de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités et performances des individus, sans distinction de sexe.

  • La Direction des Ressources Humaines analysera tout particulièrement les éventuels écarts sur les taux d’augmentation moyens hommes et femmes afin de s’assurer que ceux-ci s’expliquent de façon objective.

  • Les recrutements, campagnes d’évaluation, périodes d’augmentation et de primes sont autant de moments privilégiés pour partager cette règle avec les managers et en vérifier la bonne application.

  • Par ailleurs, consciente que le congé maternité est un moment délicat dans l’évolution de carrière d’une femme, BETC continue de s’engager sur la neutralité du congé maternité dans le parcours professionnel des femmes.

  • Article 3 : Date d’application

Le chapitre 2 du présent accord s’applique dès signature de cet accord.

CHAPITRE 3 : Mesures en faveur des personnes en situation de handicap

Article 1 : Champ d’application

Le chapitre 3 du présent accord s’applique aux salariés de BETC ayant une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), ou étant reconnus en invalidité.

Article 2 : Contenu

Dans le cadre de sa politique Handicap, la société accorde depuis plusieurs années deux jours de congés exceptionnels pour permettre aux personnes en situation de handicap de se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou d’effectuer des démarches liées à leur situation.

Constatant que certaines personnes ont potentiellement besoin de plus de temps, les parties s’accordent sur un troisième jour de congé exceptionnel, à poser sur le logiciel de gestion des absences et ce, toujours sur présentation d’un justificatif auprès du service Ressources Humaines.

  • Article 3 : Date d’application

Le chapitre 3 du présent accord s’applique dès signature de cet accord.

CHAPITRE 4 : Mobilité Transports

Article 1 : Champ d’application


Le chapitre 4 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BETC.

Article 2 : Contenu

La société s’engage à mettre en œuvre une indemnisation des trajets domicile-travail à vélo, dès parution des décrets afférents, selon des modalités définies avec la Direction.

  • Article 3 : Date d’application

Le chapitre 4 du présent accord s’applique dès parution des décrets d’application de la loi mobilité concernant les forfaits « vélo ».

CHAPITRE 5 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 1 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en un (1) exemplaire original sur support papier et un (1) exemplaire sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bobigny et un (1) exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe de Prud’hommes de Bobigny.

Article 2 : Durée de l’accord

Les dispositions ont été définies pour une durée de un (1) an à dater de la signature du présent accord.

Fait à Pantin,

Le 27 juin 2019

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Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale

Pour BETCPour Betorpub - CFDT

Mise à jour : 2019-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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