Dans le cadre des dispositions d’exonération portant sur les heures supplémentaires
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BETON VICAT ont le siège social est situé 4 rue Aristide Bergès Les Trois Vallons 38081 L’ISLE D’ABEAU Cedex représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité deDirecteur Activité Béton France, D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
L’aménagement et la réduction du temps de travail ont été définis par une décision unilatérale avec application au 1er juillet 2000. Plusieurs accords collectifs ont, par la suite, complété et précisé le régime de décompte du temps de travail applicable au sein de la société. Compte-tenu du fait que la société est notamment amenée à intervenir sur des chantiers de très grande ampleur, entrainant par période un accroissement continue très fort de l’activité, les partenaires sociaux, conscients des enjeux économiques et de l’environnement très concurrentiel, ont entendu répondre aux contraintes inhérentes à l’activité. Pour ces raisons, l’avenant 3 à l’accord d’annualisation du 1er janvier 2022 prévoyait déjà l’augmentation du plafond/contingent d’heures supplémentaires à 250 heures pouvant être effectuées par des collaboratrices et collaborateurs. Pour répondre aux contraintes toujours plus fortes du marché tout en continuant à bénéficier d’une plus grande souplesse en assurant la sécurité de tous, les parties conviennent d’augmenter de nouveau ce contingent.
Par ailleurs, l’avenant 5 du 15 décembre 2022 prévoyait la mise en place d’un régime mixte de décompte des heures supplémentaires, pour partie annuel et pour partie hebdomadaire : Par le présent avenant, après une période d’expérimentation de deux ans, les parties souhaitent adapter les conditions d’application de ce régime à la réalité de l’activité.
Article 1 – Périmètre de l’avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices des services exploitation qui sont sous le principe de la modulation-annualisation du temps de travail.
Article 2 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Article 3 – Aménagement du décompte des heures supplémentaires
Notre accord prévoit un régime mixte de décompte des heures supplémentaires, pour partie annuel et pour partie hebdomadaire.
Selon ce régime conventionnel, les heures supplémentaires effectuées entre 35 h et 39 h incluses sont placées dans le compteur d’annualisation dont le décompte est réalisé en fin d’année et les heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure sont considérées mensuellement comme des heures supplémentaires et automatiquement payées en fin de mois avec une majoration de 25 %.
Les parties souhaitent ajouter une condition au paiement mensuel de ces heures supplémentaires à partir de la 40ème heure : au 30 du mois courant, le salarié devra avoir effectué en moyenne sur la période depuis le 1er janvier de l’année en cours une durée du travail d’au moins 35 heures par semaine.
Si cette condition est remplie, il aura droit au paiement mensuel des heures à partir de la 40ème.
A défaut, les heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure ne seront pas payées en fin de mois mais versées dans le compteur d’annualisation, de la même manière que celles effectuées jusqu’à la 39ème heure.
Pour rappel,
la période de référence de décompte du temps de travail est toujours la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif étant de 35 heures, elle correspond à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures par collaborateur. Par conséquent, à l’issue de la période de référence, les heures comptabilisées au-delà de 1607 heures donneront lieu à un paiement majoré de 25%.
Les exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires restent inchangées :
Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil hebdomadaire de déclenchement fixé à 39 heures effectives,
Aux heures comptabilisées en fin de période et dépassant le seuil de 1607 heures effectives, déduction faite des heures supplémentaires payées mensuellement.
Article4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er mai 2025.
Article 5 – Dépôt de l’accord, entrée en application et Publicité
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble. Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Article 6 – Modalités et suivi
Le présent accord a donné lieu à une information et consultation préalable au Comité Social Economique du 24 avril 2025. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Fait à l’Isle d’Abeau le 2 mai 2025
Pour l’organisation syndicale FOPour la Société Béton Vicat