Cet accord unilatéral est établi par, société, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La société BME est spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l’emploi à destination des artisans du bâtiment et des entreprises de BTP.
Elle occupe 8 salariés au 31 mai 2024. La durée collective du travail fixée à 39 heures hebdomadaires.
Elle doit faire face à une fluctuation de son activité, en raison d’une part, des variations saisonnières et d’autre part des variations de son carnet de commandes en fonction des besoins des clients, qui nécessite de bénéficier d’une grande flexibilité pour répondre aux demandes.
C’est pour ces raisons que la Direction a estimé que les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise ne pouvaient désormais s’envisager autrement que sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Cet aménagement du temps de travail a donc pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de la durée du travail égale à la durée légale.
L’organisation du temps de travail sur l’année implique, pour la Société comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu’en termes de planification des horaires.
TITRE 1
DISPOSITIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail a été conclu en application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 OBJET
Il a pour objet de permettre à la Société BME d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au personnel de l’entreprise à l’exception des cadres, le personnel administratif et les salariés à temps partiel.
TITRE 2
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
En effet, les salariés ayant un rythme d’activité très fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, il est préférable d’organiser l’aménagement de leur temps de travail sur une période annuelle.
Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
ARTICLE 4 PERIODE DE REFERENCE
La période de décompte de la durée du travail est l’année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 5 PERSONNEL ASSUJETTI
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la charge de travail est directement impactée par la saisonnalité de l’activité à savoir le personnel de production, les centraliers et les chauffeurs, y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail.
A la date de signature du présent accord, les salariés concernés sont tout le personnel de production : chauffeurs, centraliers, ouvriers, caristes, etc…
ARTICLE 6REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les parties ont convenu d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an le nombre d’heures de travail n’excède pas 1.790 heures (incluant la journée de solidarité) (correspondant à une durée collective hebdomadaire à 39 heures) pour l’ensemble des salariés visés à l’article 5 à l’exception des centraliers dont le nombre d’heures ne pourra, quant à eux, excéder 1925 heures (incluant la journée de solidarité ) (correspondant à une durée collective hebdomadaire à 42 heures).
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée collective du travail (39 heures ou 42 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Le recours à ce type d’organisation du travail se justifie par l’activité même de la société qui est de fabriquer du béton prêt à l’emploi qui implique de fabriquer à flux tendu.
Il est impossible d’avoir des produits en stocks, la réactivité et la flexibilité sont donc indispensables.
La durée annuelle de 1.790 ou 1925 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1.790 ou 1925 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.
Pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires pour ancienneté en application de la convention collective, la durée de 1.790 ou 1925 heures est diminuée d’autant (exemple : 1 jour de congé d’ancienneté baisse la durée à 1.782 ou 1.918 heures).
ARTICLE 7AMPLITUDE DE LA VARIATION
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures en période de forte activité, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées en période de faible activité.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives comme stipulé à l’article 11 ci-après.
Il a enfin été convenu par les parties que lorsque la durée hebdomadaire de travail sera inférieure à la durée légale, les horaires de travail du personnel concerné seront organisés de manière à dégager une ou plusieurs journée(s) ou demi-journée(s) de repos sur la semaine.
ARTICLE 8 HORAIRES HEBDOMADAIRES
La mise en œuvre effective de cet aménagement de la durée du travail suppose que les salariés soient informés par tout moyen des horaires de travail.
ARTICLE 9 CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL
Les variations d’activité liées, d’une part, aux contraintes climatiques saisonnières et d’autre part, aux variations du carnet de commandes en fonction des besoins de clients peuvent entraîner une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Conformément à l’article L. 3121-42 du code du travail, en cas de changement important de durée ou d’horaire de travail, le salarié sera informé au moins 48 heures à l’avance, et ce pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
TITRE 3
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10DUREE CONTRACTUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif.
Celle-ci correspond à 39 hebdomadaire pour les salariés à temps complet. Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).
Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
ARTICLE 11 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 12 heures, et ce en cas d’activité accrue.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
ARTICLE 12REPOS QUOTIDIEN
La durée minimale de repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 13REPOS HEBDOMADAIRE
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 14 HEURES SUPPLEMENTAIRES
14.1.Accomplissement d’heures supplémentaires
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut résulter que d’une demande préalable expresse de la hiérarchie et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
14.2.Décompte des heures supplémentaires
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine civile.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Selon l’article L.3121-35 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Sont des heures supplémentaires :
Pour les salariés dont la durée du travail est de 1.790 heures par an, les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront décomptées au terme de la période de référence (soit le 31 décembre) et payées avec la majoration, au plus tard avec la paie du mois suivant.
Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à 1.925 heures par an, les heures seront décomptées ainsi qu’il suit :
En cours d’années, les heures effectuées au-delà de 39 heures : elles seront décomptées et rémunérées au mois le mois,
En fin de périodes, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39 heures et déjà décomptées et payées en cours d’année,
14.3Contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche du 22 décembre 1998 sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
14.4 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées à 25%.
14.5Repos compensateur équivalent
En application des articles L. 3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.
La Direction se réserve le droit de décider si les heures supplémentaires sont payées ou donnent droit à remplacement. Le salarié en sera informé par le biais d’une mention sur son bulletin de paie.
Le salarié pourra formuler une demande auprès de la Direction qui dispose d’un droit discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande.
En tout état de cause, le recours au repos compensateur équivalent demeurera exceptionnel et dans la limite d’un cumul de 35 heures de repos compensateur équivalent.
Les modalités de prise du repos compensateur équivalent sont déterminées selon les dispositions du Code du travail.
14.6Contrepartie obligatoire en repos
Toute heure accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %.
La mise en œuvre de la contrepartie en repos se fera conformément aux dispositions du code du travail.
Sur un document joint au bulletin de paie, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de contrepartie de repos, celui-ci indiquera le nombre d’heures de repos portées à leur crédit. Dès que ce nombre atteint 7 heures, une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai dont dispose le salarié pour déposer ses dates de repos.
ARTICLE 15CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES
Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour par chaque salarié au moyen d’un relevé d’heures (auto-déclaratif conforté par les rapports de géolocalisation) conformément aux dispositions de l’article L 3171-3 du Code du Travail. Ce relevé d’heures est contresigné par le responsable de service ou par un membre de la direction et confronté au relevé d’heure embarqué dans les véhicules. Il sera ensuite transmis mensuellement au service du personnel. Ce relevé d’heure permettra au service comptabilité d’établir, chaque année, un compteur d’heure pour chaque salarié concerné. Ce compteur, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de comptabiliser les heures effectivement travaillées, le nombre d’heures payés, les absences indemnisées autorisées, les congés payés pris, les jours de repos compensateurs de remplacement, les contreparties obligatoires en repos ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées. Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période annuelle. Chaque fin de mois, les salariés seront donc informés individuellement du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle, par rapport à leur horaire moyen hebdomadaire contractuel (débit ou crédit).
ARTICLE 16CONDITION DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif), les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ainsi, en cas de période non travaillée, hors absence injustifiée, les compteurs seront crédités comme si le salarié avait travaillé à savoir pour une valeur de 8 heures pour une absence du lundi au jeudi et 7 heures pour le vendredi. Ces absences entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’autant. En revanche, les absences non autorisées et non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération. Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), la Société arrêtera le compteur d’heures de chaque salarié à la fin de la période annuelle.
Article 17EMBAUCHE ET RUPTURE DE CONTRAT
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire collectif applicable au salarié. En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de période annuelle et dans l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée (dans les cas limitatifs énumérés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail) les règles applicables sont les suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant la période annuelle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail,
Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées conformément aux conditions prévues à l’article 14.4.
ARTICLE 18LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière et en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties ont convenu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré et lissée sur la base de la durée moyenne de 39 heures par semaine.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence injustifiée, le pourcentage de déduction appliqué au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée est égal au rapport suivant : heures non travaillées par le salarié / heures qu’il aurait accomplies au cours du mois s’il n’avait pas été absent.
ARTICLE 19ACTIVITE PARTIELLE
En cas de baisse d’activité, s’il apparaît que, s’agissant du personnel de production, que les périodes basses ne pourront plus être compensées au cours de l’année, la société BME pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle.
La société BME recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle. Les représentants du personnel seront informés et consultés au préalable de tout recours à l’activité partielle.
TITRE 4 – MODALITES DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL
Il est convenu que le travail de nuit est exceptionnel. Il est néanmoins indispensable en période de forte activité.
ARTICLE 20DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 20 heures et 5 heures du matin.
ARTICLE 21 DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :
soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage d'horaires de nuit de 20h - 5h ;
soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 260 heures de travail effectif dans la plage d'horaires de nuit de 20h – 5h. Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 260 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.
ARTICLE 22 DUREES QUOTIDIENNES DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit au sens de l'article 21 ci-dessus ne peut excéder 8 heures de travail effectif.
Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 23CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
23.1 Salarié travaillant occasionnellement de nuit
Lorsqu'un salarié est amené à titre occasionnel à travailler sur la plage horaire comprise entre 20 heures et 5 heures, sans pour autant répondre aux conditions fixées par l’article 21 du présent accord pour être considéré comme travailleur de nuit, il bénéficie d'une majoration salariale de 25 % par heure de travail de nuit sous forme de salaire libellée « Majoration travail occasionnel de nuit ».
En revanche, l’heure travaillée entre dans le décompte de la modulation et est intégrée au compteur d’heures stipulé à l’article 15 du présent accord.
Seule la majoration pour le travail occasionnel de nuit est versée le mois de l’accomplissement de cette heure de travail.
23.2 Travailleur de nuit
Tout salarié qui se trouverait en situation de travailleur de nuit au sens de l'article 21 du présent accord, bénéficiera d’une majoration de 100 % par heure de travail de nuit sous forme de salaire libellée « Majoration travailleur de nuit ».
En revanche, l’heure travaillée entre dans le décompte de la modulation et est intégrée au compteur d’heure stipulé à l’article 15 du présent accord.
Seule la majoration pour le travail occasionnel de nuit est versée le mois de l’accomplissement de cette heure de travail.
TITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 24DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 25ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 26DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3
mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 27REVISION DE L’ACCORD
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 28DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent accord est conclu en 4
exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
Le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.accord-depot.travail.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 29INFORMATION
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société affichera un exemplaire de cet accord pour l’ensemble du personnel.
ARTICLE 30COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.
Une réunion d’information de l’ensemble du personnel se tiendra le 21/06/2024.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Fait à Saint Germain des Prés, le 22/07/2024 En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
1 pour la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité),