Accord d'entreprise BEUMER GROUP FRANCE

Accord d'entreprise relatif aux congés payés et RTT imposés aux collaborateurs dans le cadre de la gestion des conséquences de l'épidémie COVID-19

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 07/07/2020

4 accords de la société BEUMER GROUP FRANCE

Le 07/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET RTT IMPOSES AUX COLLABORATEURS DANS LE CADRE DE LA GESTION DES CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE COVID-19




ENTRE :


La Société

BEUMER Group France, EURL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro B 381 476 613, Numéro SIRET n°381 476 613 00017

Dont le siège social est situé 4 rue du Colonel Chambonnet à BRON (69500)
Représentée par xxxxxxxxx agissant en qualité de Gérant, dûment habilité aux fins de signature des présentes ;


ET :


Les membres élus titulaires du

Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,


ci-après dénommée « les partenaires sociaux »

PREAMBULE


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux employeurs de déroger, temporairement, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise d’une part, en décidant de la prise de congés payés acquis par les salariés d’autre part, en modifiant unilatéralement les dates de prises de congés payés, et ce dans le cadre de la conclusion d’un accord d'entreprise.

Eu égard à l’importance des diverses conséquences économiques de cette épidémie sur l’Entreprise, cette dernière va être contrainte de recourir au dispositif spécifique de l’activité partielle en particulier pour certaines de ses activités compte tenu de leur impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail ou bien de la fermeture des sites sur lesquels notre personnel est affecté ou encore de la forte baisse de l'activité du poste concerné.

Toutefois, soucieuse comme ses partenaires sociaux de limiter le recours à ce dispositif, en date du 30 mars 2020, au cours d’une réunion avec le CSE, la Direction, a informé les membres de ce dernier de son souhait de mettre en place des mesures préventives permettant de réduire dans la mesure du possible, le recours à l’activité partielle et en particulier le nombre de personnels concernés par ce dispositif.

C’est dans ce contexte que la Direction a exposé aux membres du CSE sa volonté d’appliquer le dispositif dérogatoire proposé par l’Ordonnance du 25 mars 2020 ce qui lui permettrait de décider unilatéralement, pour l’ensemble du personnel de la société BEUMER Group France, la prise de congés payés ainsi que modifier les dates de prise des congés.

Les membres du CSE ont accueilli favorablement cette demande lors de la réunion de consultation du 7 avril 2020 et ont accepté de conclure le présent accord d’entreprise.

Il a été convenu entre les partenaires sociaux ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BEUMER Group France, travaillant en France et soumis à la loi française, et quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur catégorie professionnelle.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Direction de la société BEUMER Group France peut décider unilatéralement, pour l’ensemble du personnel de la société BEUMER Group France, la prise de congés payés et RTT.

2. Congés payés imposés

2.1. Nombre de jours de congés payés imposés et période de prise obligatoire


Les salariés devront obligatoirement poser quatre (4) jours ouvrés de congés payés au cours de la période allant du 16/03/2020 au 15/05/2020 sous réserve naturellement de respecter un délai de prévenance de 1 jour.

Sont concernés leurs congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ainsi, qu’à défaut si ce solde de congés s’avère insuffisant, ceux acquis au titre de la période allant du 1er juin 2019 au jour de la signature de l’accord.

Pour les salariés recrutés depuis le début de l’année 2020 et n’ayant pas acquis les 4 jours ouvrés de congés payés à la date de conclusion de l’accord, ils devront obligatoirement poser l’ensemble des jours de congés payés acquis à cette date. 

2.2. Modalités de prise des jours imposés de congés payés

Le nombre de jours de congés payés ci-dessus défini sera décompté du compteur de solde des congés payés de chaque collaborateur sur le bulletin de salaire de la période de prise et ce sans qu’il soit nécessaire de formaliser une demande via le dispositif interne de l’entreprise.

Les salariés devront dans tous les cas bénéficier d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs au cours de la période du 1er mai au 31 octobre 2020.

2.3. Les congés imposés pour les personnes à 100% au chômage technique

Les personnes n'ayant posé aucun congé payé depuis le 16/03/2020 et étant au chômage technique à 100% seront automatiquement mises en congés payés du 14 au 17 Avril 2020 pour les 4 jours demandés.

2.4. Cas particulier

Pour des raisons d'obligation de continuité du service public, le personnel travaillant sur le contrat de maintenance du TBE sur l'Aéroport CDG (titulaires + équipe de réserve) est exempté de cette obligation.

3. RTT imposés

Les personnes bénéficiant de jours de RTT devront en poser 3 entre le 16/03/2020 le 15/05/2020, sauf exigences de service.

Article 3 - Suivi des modalités d’application de l’accord

Une commission de suivi composée des membres titulaires du CSE et de deux personnes de la Direction établira un bilan sur l’application de l’accord à l’expiration de l’accord.

Article 4 - Interprétation de l’accord

Tout litige concernant l'interprétation des mesures du présent accord sera soumis, à titre préalable, à une tentative de règlement amiable auprès de cette commission.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il entrera en vigueur à compter du 7 avril 2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 7 Juillet 2020.

Article 6 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les membres élus titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires. Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.


Article 7 - Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 8 – Validité de l’accord

En l’absence de délégué syndical ou de salarié - élu ou non - mandaté par un syndicat représentatif, la validité du présent accord est subordonnée en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, des membres élus du Comité Social et Economique représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la Direccte, par voie dématérialisée.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Une copie des courriers d’information adressés aux organisations syndicales représentatives s’agissant du lancement des présentes négociations,
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
  • une copie du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon (69).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Bron le 7-4-2020

Pour la société BEUMER Group FrancePour le CSE

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