Accord d'entreprise BFORBANK

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 8 AVRIL 2020 SUR LA PRISE EXCEPTIONNELLE DE JOURS DE CONGES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société BFORBANK

Le 09/04/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 8 AVRIL 2020 SUR LA PRISE EXCEPTIONNELLE DE JOURS DE CONGES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE

Société BFORBANK




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BFORBANK :

Société Anonyme au capital de 76 563 795 euros, dont le siège social est situé Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex,
Ci-après dénommée « BforBank » ou « la Société » ou « l’Entreprise »,
Représentée par Xxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Transformation, dument habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
Le

SNB – CFE/ CGC représenté par Xxx, en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc37323936 \h 3
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc37323937 \h 4
ARTICLE 2. DEFINITIONS PAGEREF _Toc37323938 \h 4
ARTICLE 3. AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAGEREF _Toc37323939 \h 4
3.1 - Nature et nombre de jours de congés pouvant être imposés ou modifiés PAGEREF _Toc37323940 \h 4
3.2 – Salariés concernés PAGEREF _Toc37323941 \h 5
3.3 - Ordre de priorité des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés PAGEREF _Toc37323942 \h 5
3.4. Validation et délai de prévenance PAGEREF _Toc37323943 \h 5
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION PAGEREF _Toc37323944 \h 6
ARTICLE 5. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc37323945 \h 6
ARTICLE 6. REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc37323946 \h 6
ARTICLE 7. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc37323947 \h 6














Préambule :

Dans le cadre d’une crise sanitaire sans précédent, liée à la pandémie de COVID-19, une loi « d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 », a été adoptée puis publiée le 24 mars 2020.
Cette loi a habilité le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à prendre diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En particulier, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a apporté des modifications temporaires aux règles légales et conventionnelles relatives à la prise des jours de repos et des congés payés. Ce texte d’urgence permet aux entreprises :
  • par accord de branche ou, à défaut, d’entreprise, d’imposer ou modifier, avec un délai de prévenance d’un jour franc, les dates de prise de jours de congés payés acquis par un salarié, d’ici au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) ;
  • de manière unilatérale, d’imposer ou modifier, avec un délai de prévenance d’un jour franc, la prise de jours de repos acquis par un salarié dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail, par un salarié au forfait jours sur l’année, ou épargnés dans le cadre d’un compte épargne temps, dans la limite globale de 10 jours par an pour ces trois dispositifs.

Dans ce cadre d’urgence exceptionnelle, les parties au présent accord soulignent en premier lieu que leur préoccupation majeure, dès la mise en place des mesures de restrictions sociales par le Gouvernement, a concerné la protection de la santé et de la sécurité des salariés de BforBank.
En lien étroit et régulier, elles ont partagé, dès leur mise en place, les mesures organisationnelles d’urgence prises par la Société et visant à garantir la poursuite des activités bancaires, « essentielles à la vie de la Nation » au terme de l’arrêté du 15 mars 2020, tout en assurant la sécurité des salariés. BforBank a ainsi fait le choix, dès le 16 mars 2020, de demander à tous les collaborateurs de rester à leur domicile et de travailler à distance. Un important effort d’équipement en postes de travail « nomades » a été réalisé pour qu’en deux semaines près de 100% des salariés soient en mesure de poursuivre leurs activités à distance en respectant le confinement.

Les Parties ont également partagé les implications de la crise sanitaire en cours et ont souhaité se saisir du cadre légal d’exception mis en place par les textes ci-dessus, afin de définir ensemble, dans le cadre du dialogue social, ses modalités d’application à la Société.

Par cet accord, elles souhaitent d’une part protéger les intérêts de l’entreprise, et notamment l’activité et l’emploi, d’autre part préserver l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, en portant une attention particulière aux risques liés à l’hyper-connexion au travail et à l’organisation du travail dans les équipes, et enfin veiller à préparer la reprise post-confinement dans de bonnes conditions opérationnelles.

A l’issue de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 2 et 7 avril 2020 par audioconférence, c’est dans un esprit de solidarité et de responsabilité que les Parties sont parvenues au présent accord.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de BforBank, peu important leur statut ou la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2. DEFINITIONS
  • « Jours de congés payés » : s’entend des congés légaux annuels acquis sur l’exercice 2019 ;
  • « Jours de repos » : s’entend des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dits « RTT », acquis mensuellement ;
  • « Jours de congés » : s’entend des « jours de congés payés » et « jours de repos »
  • « Compteur de congé simulé à fin mai » : solde individuel de congés calculé par le service RH de la façon suivante :
  • Somme des congés payés acquis en 2019, des jours « RTT » acquis à fin mars et des prévisions d’acquisition RTT pour avril et mai (en fonction du statut et du temps de travail) ;
  • Déduction faite de tous les congés et RTT déjà pris à fin mars ou posés d’ici au 31 mai 2020.

ARTICLE 3. AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES
Dans le cadre du présent accord, l’Entreprise peut décider unilatéralement :
- d’imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés et/ou des jours de repos ;
- de la modification des dates de prise de jours de congés.

Cette mesure est prise conformément aux articles de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation aux dispositions figurant :
  • aux articles L. 3141-3 à L. 3141-23 du Code du travail relatifs à la durée et à la prise des congés payés ;
  • aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail relatifs au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail (notamment à l’article L.3121-64) relatifs à la durée et à l’aménagement du travail des conventions de forfait.

3.1 - Nature et nombre de jours de congés pouvant être imposés ou modifiés
L’Entreprise pourra imposer ou modifier unilatéralement, sur les mois d’avril et de mai :
  • Les dates de prise de jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, en application du présent accord,
  • Les dates de prise des jours « RTT » acquis, dans la limite de 5 jours, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Etant entendu que ces 10 jours de congés imposés par l’employeur se répartiront à raison de 5 jours par mois maximum.
Par ailleurs, en tout état de cause, les jours de congés payés et RTT posés entre le 16 mars et le 31 mai seront déduits des plafonds ci-dessus.

L’Entreprise pourra, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, imposer ou modifier jusqu’à 5 jours ouvrés de congés supplémentaires.

Ces jours de congés imposés et/ou modifiés pourront faire l’objet d’un fractionnement, sous la forme de journées entières ou de demi-journées.

3.2 – Salariés concernés
Sur les périodes d’avril et mai, les salariés concernés par ces dispositions sont ceux qui présentent, à la date du présent accord, un « compteur de congés simulé à fin mai » strictement supérieur à 22 jours au total.

Les jours de congés seront imposés ou modifiés pour les salariés concernés, dans les limites énoncées à l’article 3.1, de façon à ce que leur compteur simulé à fin mai respecte ce plafond de 22 jours. Ce niveau a été fixé de telle sorte que le nombre de jours de congés pris par l’ensemble des collaborateurs de BforBank à la fin du mois de mai soit sensiblement identique à la pratique habituelle du nombre de congés pris à ce moment de l’année, afin de permettre à l’Entreprise de poursuivre et relancer son activité dans les meilleures conditions à la sortie du confinement.

En outre, dans le cas où la crise sanitaire et le confinement se poursuivraient au-delà du 31 mai 2020, ou dans l’hypothèse où les répercussions de la crise le nécessiteraient, l’Entreprise pourra, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, imposer ou modifier jusqu’à 5 jours ouvrés de congés supplémentaires pour tous les salariés.

3.3 - Ordre de priorité des jours de congés pouvant être imposés et/ou modifiés
Les parties conviennent que seront, en premier lieu, décomptés les jours de congés payés acquis, dans la limite de 5 jours ouvrés.
En second lieu, seront mobilisés les jours de repos liés à la réduction du temps de temps de travail, dits « RTT ».

3.4. Validation et délai de prévenance
Les jours de congés imposés ou modifiés seront choisis avec discernement et en concertation entre le manager et le salarié, pour tenir compte à la fois des situations individuelles et des contraintes d’activité.

Le processus de décision sera le suivant :
  • Les managers recevront la liste des salariés concernés et le nombre de jours à poser pour chacun ; ils devront proposer un planning de congé pour leur équipe pour le 15 avril, tenant compte du cadrage précisé ci-dessus, des contraintes propres à leur activité et des situations individuelles
  • Ce planning de congé prévisionnel sera transmis à la Direction de rattachement et à la Direction des Ressources Humaines, pour consolidation et validation
  • Après validation, le manager communiquera aux salariés concernés les dates de congés par e-mail, en respectant un délai de prévenance de 2 jours minimum et les échéances suivantes :
  • Au plus tard le 17 avril pour les jours à poser en avril
  • Au plus tard le 24 avril pour les jours à poser en mai.

CALENDRIER
  • 9 avril 2020 : signature du présent accord
  • 10 avril 2020 : entrée en vigueur du présent accord et communication aux salariés
  • Entre le 10 et le 15 avril 2020 : saisie dans ADP par le salarié des jours de congés prévus pour

    avril et validation par le manager,

  • Entre le 16 et le 17 avril 2020 : validation par la Direction des Ressources Humaines et information par mail au manager, qui confirme ensuite à chaque collaborateur les dates validées en avril ou informe des changements éventuels,
  • Pour le 22 avril 2020 au plus tard : saisie dans ADP par le salarié des jours de congés prévus pour

    mai et validation par le manager,

  • Pour le 24 avril 2020 au plus tard : validation par la Direction des Ressources Humaines et information par mail au manager, qui confirme ensuite à chaque collaborateur les dates validées en mai ou informe des changements éventuels.

ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION
Consciente de l’importance des mesures prises, la Direction prend en outre les engagements suivants vis-à-vis de ses salariés :
  • Maintien de la rémunération pour les arrêts de travail prescrits en lien avec le covid-19 dans le cadre des différents décrets promulgués à ce titre (personnes vulnérables, retour d’un séjour en zone concernée, garde d’enfants de moins de 16 ans, contact avec une personne ayant contracté le virus, etc.) ;
  • Neutralisation des impacts des mêmes arrêts de travail sur le calcul des droits liés aux arrêts maladie ultérieurs, sur le calcul de la rémunération variable individuelle (« bonus ») et sur le calcul de l’intéressement et de la participation au titre de l’exercice 2020.

ARTICLE 5. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera automatiquement de produire ses effets à la date du 31 décembre 2020.

Compte tenu du contexte, les parties conviennent que le présent accord prendra effet dès sa signature, permettant ainsi à l’Entreprise de l’appliquer immédiatement, donc avant même l’exécution des dispositions définies à l’article 7.

ARTICLE 6. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, et notamment par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 7. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord, les démarches suivantes :
  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera enfin, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le dépôt de ce présent accord est effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés et le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’Entreprise.



Fait à La Défense, le 9 avril 2020


En 4 exemplaires


Pour la société BFORBANK :

Xxx, Directrice des Ressources Humaines et de la Transformation




Pour le syndicat SNB – CFE/CGC :

Xxx, Délégué syndical
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