Accord d'entreprise Bforbank

Accord sur le négociation annuel obligatoire 2024 BforBank

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société Bforbank

Le 14/12/2023


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES
AU TITRE DE L’ANNEE 2023




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BforBank,

Société anonyme au capital de 295 372 791 euros, ayant son siège Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu, La Défense – 92042 Paris la Défense Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 509 560 272 00023
Représentée par […], agissant en qualité de Directrice Culture et Talents, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après, dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »,

D’une part,

Et

Les organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le SNB-CFE/CGC, représentée par […] en sa qualité de Délégué syndical,
La CFDT, représentée par […] en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après, dénommée l’« Organisation syndicale»


D’autre part


Ensemble dénommées les « Parties »,






Il est préalablement exposé ce qui suit :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de BforBank et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l’exercice 2024.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont tenues les 20 novembre 2023, 4 et 12 décembre 2023, afin d’échanger sur les propositions formulées par la Direction et celles émises par les Organisations syndicales.
A cette occasion, la Direction a communiqué aux Organisations syndicales l’ensemble des informations utiles permettant de conduire la négociation.
Cette négociation a abordé l’ensemble des sujets visés par la loi et plus particulièrement les domaines de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Précédemment, un accord d’intéressement des salariés aux résultats et aux performances de BforBank a été conclu le 28 juin 2023, en application des dispositions des articles L3311-1 du Code du travail.
A l’issue des réunions précitées, la Direction et l’Organisation syndicale sont ainsi convenues de l’application des dispositions ci-après exposées :


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1- Champ d’application de l’accord

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Entreprise au cours de la période de validité du présent accord, à l’exception des stagiaires et auxiliaires de vacances, et pour les salariés répondant aux conditions exposées ci-après.

Article 2- Mesures d’augmentations individuelles

BforBank souhaite mettre en œuvre des mesures salariales individuelles qui permettront de reconnaître le professionnalisme des collaborateurs de l’entreprise et de valoriser leur évolution, l’acquisition de compétences nouvelles et la maîtrise de leur poste.
Une enveloppe représentant 2,1 % de la masse des salaires fixes au 31 décembre 2023, sera ainsi consacrée aux augmentations individuelles des salaires en 2023.
Ces augmentations seront réalisées au mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Cette enveloppe se décomposera de la façon suivante :
  • 1,8 % seront consacrés aux augmentations individuelles décidées selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers ou de la direction RH et validation de la Direction générale.
  • 0,3% seront consacrés à la correction des écarts de rémunérations entre les femmes et hommes tel que prévu à l’article 3 du présent accord.
Les Parties sont convenues d’échanger sur un bilan de la campagne des augmentations individuelles à l’issue de celle-ci. Ce bilan pourra inclure notamment des informations sur la répartition des augmentations par direction et par classification, ainsi que sur les montants moyens attribués.

Article 3- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les résultats de l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes ont marqué une hausse en 2022 (92/100 en 2022 contre 75/100 en 2021 et 89/100 en 2020).
Néanmoins, la Direction et les Organisations syndicales représentatives sont particulièrement attentives à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et au rattrapage éventuel des écarts quand cela se justifie. Ce point sera également porté à la connaissance des managers, afin qu’ils soient sensibilisés à la prise en compte de l’égalité professionnelle dans les demandes d’augmentation qu’ils pourront exprimer.
Les parties s’engagent à consacrer 0,3% de la masse des salaires fixes, dans le cadre de l’enveloppe d’augmentation prévue à l’article 2 du présent accord, à la correction des écarts de rémunération qui pourraient persister entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, une analyse de l’impact des mesures de la campagne sur les écarts femmes/hommes sera intégrée au bilan de la campagne annuelle mentionné à l’article 2.
Cette politique s’inscrit plus globalement dans le cadre de la négociation d’entreprise relative à l’égalité entre les femmes et les hommes qui a fait l’objet d’un accord collectif conclu le 31 août 2022.

Article 4 – Prime de partage de la valeur (PPV)

La prime de partage de la valeur (PPV) a été instaurée par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
L’article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise prévoit qu’au titre d'une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242.1 du Code de la sécurité sociale, pas plus qu’elle ne se substitue aux dispositions adoptées dans le cadre de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L. 2242-5 à L.2242-7 du Code du travail) ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L.2242-8 à L. 2242-12 du Code du travail).

4.1 Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires de la PPV doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
  • Etre liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) à la date de dépôt du présent accord, soit au 15 décembre 2023.
  • avoir perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération totale brute en équivalent temps plein inférieure ou égale à 60 000€ (sont pris en compte l’ensemble des rémunérations fixes, variables, primes et autres gratifications soumises à cotisations et contributions sociales définies à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale rapporté à un équivalent temps plein ; le plafond étant proratisé en fonction du temps de présence du salarié).
Conformément à l’article 1-II de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, l’Entreprise, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, informera les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de l’attribution de cette prime. Il appartient aux entreprises de travail temporaire de verser ladite prime aux salariés mis à disposition, selon les conditions et modalités fixées par le présent accord.

4.2 Montant de la prime

Le montant de la prime versée aux salariés éligibles mentionnés à l’article 4.1 ci-dessus est fixé à 500 € brut.

4.3 Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle

Conformément à l’article 1-V de la Loi n°2022-1158, la PPV attribuée est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du collaborateur et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L.6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La PPV est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
Conformément à l’article 1-VI de la Loi n°2022-1158, lorsque la PPV est versée aux collaborateurs ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues à l’article 1-V de la loi, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Cette prime sera versée aux salariés éligibles au mois de décembre 2023.

Article 5 – Revalorisation de la prise en charge des frais de transports

Depuis le 1er janvier 2023, les avantages fiscaux et sociaux accordés au titre de la participation obligatoire de l'employeur aux titres d’abonnement aux transports en commun souscrits pas les salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail sont étendus à sa participation facultative, dans la limite de 25 % du prix des titres d'abonnement. Au total, la prise en charge bénéficiant d’une exonération fiscale et sociale peut donc aller jusqu’à 75 % du prix du titre.
A titre exceptionnel pour l’année 2024, la prise en charge par l’Entreprise des abonnements de transport en commun souscrits pas les salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail sera ainsi maintenu à 75 %, sous réserve de présentation des justificatifs correspondant.

Article 6 – Forfait mobilité durable

Dans le cadre de la politique active et volontariste de BforBank en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), les parties ont mis en place le forfait mobilité durable par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail en date du 31 août 2022.
Cet accord prévoit la prise en charge par l’employeur dans le cadre de ce forfait d’un montant de 100 € par année civile et par collaborateur.

Pour rappel, les moyens de transports concernés par cette prise en charge sont les suivants :
  • les vélos, électriques ou mécaniques ;
  • les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating »).

Ce forfait prendra la forme d’une participation aux dépenses réelles des collaborateurs relatifs :
  • à l’achat ou la location d’un vélo, avec ou sans assistance électrique;
  • à l’achat d’accessoires de sécurité pour les moyens de transport mentionnés ci-dessus (antivol, casques, sonnettes,…) ;
  • aux frais d’entretien et de réparation des mêmes moyens de transport ;
  • à l’abonnement à un stationnement sécurisé vélo (par exemple les vélostations Veligo en Île-de-France) ;
  • à la prise en charge des frais de location d’engins de déplacement personnel en location ou libre-service ou de véhicules en autopartage (location de véhicule ou trottinette électrique).
Cette prise en charge se fera sur production par le collaborateur d’un justificatif de dépense relevant de la liste ci-dessus et d’une attestation sur l’honneur, dans les limites du montant indiqué sur la facture et du plafond fixé par l’entreprise.

Article 7 – Durée et révision de l’accord – Formalités de dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature, en fonction des dates d’effets mentionnées dans le présent accord et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2024.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Il est établi en 4 exemplaires.
A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord aux Organisations syndicales représentatives au sein de BforBank.
En application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord) dans les conditions suivantes :
  • Dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de BforBank.
Fait à La Défense, le 14 décembre 2023
Pour la Direction
[…]


Pour l’Organisation syndicale CFDT
[…]


Pour l’Organisation syndicale SNB/CFE-CGC
[…]

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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