Accord d'entreprise BFORBANK

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS AU SEIN DE BFORBANK

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BFORBANK

Le 26/06/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS AU SEIN DE BFORBANK


Entre les soussignés,

La Société BforBank,


Société anonyme au capital de 409 824 261 euros, ayant son siège social, Tour Franklin - 100-101 terrasse Boieldieu, La Défense – 92042 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 509 560 272,

Représentée par X, agissant en qualité de Directrice People & Culture, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »,
D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • SNB-CFE/CGC, représentée par X en sa qualité de Délégué syndical,
  • CFDT, représentée par X, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après, dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,


Ensemble dénommées les « Parties »,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la promotion de la qualité de vie au travail au sein de BforBank et dans la continuité des accords conclus le 19 mai 2025, les parties signataires ont exprimé leur volonté de mettre en place des dispositifs d’accompagnement des salariés aidants.
En effet, les parties ont constaté que les contraintes auxquelles sont confrontés les salariés aidants perturbent significativement l’articulation entre leur vie professionnelle et personnelle et nécessitent la mise en œuvre de mesures d’accompagnement adaptées.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de se réunir afin de négocier un accord sur l’accompagnement des salariés aidants.
Les Parties se sont réunies aux dates suivantes :
  • 14 mai 2025
  • 22 mai 2025
  • 18 juin 2025


Sommaire

Table des matières

TOC \o "1-3" \z \u \hChapitre 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc201849177 \h 4

Article 1 – Notion de « proche » PAGEREF _Toc201849178 \h 4

Article 2 – Notion « d’état de santé » PAGEREF _Toc201849179 \h 4

Chapitre 2 – Rappel des dispositifs existants PAGEREF _Toc201849180 \h 4

Article 1 – Dispositifs légaux PAGEREF _Toc201849181 \h 4

Article 2 – Dispositifs conventionnels PAGEREF _Toc201849182 \h 6

Chapitre 3 – Dispositifs d’information et d’accompagnement PAGEREF _Toc201849183 \h 6

Article 1 – Stimulus Care Services PAGEREF _Toc201849184 \h 6

Article 2 – Le dispositif d’accompagnement proposé par La Mutuelle Verte PAGEREF _Toc201849185 \h 7

Chapitre 4 – Dispositif solidaire : le don de jours de repos PAGEREF _Toc201849186 \h 7

Article 1 – Principe PAGEREF _Toc201849187 \h 7

Article 2 – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc201849188 \h 8

Article 3 – Salarié donateur de jours de repos PAGEREF _Toc201849189 \h 8

Article 4 – Jours pouvant être donnés PAGEREF _Toc201849190 \h 9

5.1 – Demande de dons de jours par le salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc201849191 \h 9

5.2 - Étude de la demande PAGEREF _Toc201849192 \h 10

5.3 - Collecte de jours et abondement de l’employeur PAGEREF _Toc201849193 \h 10

5.4 - Période d’absence liée au don de jours PAGEREF _Toc201849194 \h 11

Chapitre 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc201849195 \h 11

Article 1 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc201849196 \h 11

Article 2 – Durée, révision, dénonciation PAGEREF _Toc201849197 \h 12

Article 3 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc201849198 \h 12




Chapitre 1 - Champ d’application


Les dispositifs d’accompagnement des salariés aidants définis par le présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de BforBank qui sont contraints de s’occuper d’un proche (1) dont l’état de santé (2) rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 1 – Notion de « proche »

Les parties au présent accord conviennent de retenir une définition large de la notion de « proche » qui recouvre :
  • Le conjoint : concubin déclaré, conjoint marié ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité (PACS) ;
  • L’ascendant, descendant, enfant dont le collaborateur assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveux, nièce.) ;
  • L’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint
  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle le collaborateur réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables.

Article 2 – Notion « d’état de santé »

L’état de santé du proche aidé recouvre la situation des personnes atteintes d’une maladie grave, d’un handicap, victimes d’un accident d’une particulière gravité ou dont l’âge avancé rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le caractère indispensable de la présence du salarié auprès du proche devra être attesté par un document établi par le médecin en charge du suivi de la maladie ou du handicap de la personne aidée.

Chapitre 2 – Rappel des dispositifs existants


Le présent chapitre rappelle les dispositifs légaux et conventionnels en vigueur dont peuvent bénéficier les salariés aidants. Le rappel des dispositions ci-dessous ne préjuge pas des éventuelles évolutions législatives et conventionnelles à venir.
Article 1 – Dispositifs légaux

  • Congé de proche aidant


Prévu aux articles L. 3142-15 et suivants du Code du travail, ce congé est ouvert au salarié souhaitant suspendre son contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce congé, non-rémunéré, est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder 1 an sur l’ensemble de la carrière professionnelle.


  • Congé de solidarité familiale


Ce congé prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail est ouvert à tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être prise sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le bénéficiaire de ce congé non rémunéré peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
  • Congé de présence parentale


Le congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, est ouvert à tout salarié assumant la charge d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants.

L’enfant doit cependant répondre aux conditions ouvrant droit aux prestations familiales : être âgé de moins de 16 ans, ou avoir entre 16 et 20 ans s’il perçoit une rémunération qui n’excède pas 55% du SMIC.
Le nombre de jours de congés dont bénéficie le salarié est au maximum de 310 jours ouvrés à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie. Ce congé peut être renouvelé en cas de rechute ou récidive de la pathologie de l’enfant pour lequel le premier congé a été accordé.
Le bénéficiaire de ce congé non rémunéré peut percevoir une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Article 2 – Dispositifs conventionnels

  • Congés « enfant malade »


L’article 60 de la Convention Collective de la Banque permet aux collaborateurs qui ont à leur charge effective et permanente, un enfant de moins de 14 ans, de bénéficier d’absences rémunérées en cas de maladie de l’enfant, à savoir :
  • 3 jours lorsque le salarié a un seul enfant de moins de 14 ans à charge ;
  • 6 jours lorsque le salarié a deux enfants de moins de 14 ans à charge ;
  • 9 jours à partir de 3 enfants de moins de 14 ans à charge.

En outre, une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant de moins de 14 ans.

  • Dispositions de l’accord Groupe Crédit Agricole S.A sur le Handicap

L’article 4.3 de l’accord Groupe Crédit Agricole S.A en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap prévoit que les congés “enfant malade” accordés au sein des entités du Groupe ne peuvent imposer de limite d’âge lorsque l’enfant est atteint d’un handicap.

Chapitre 3 – Dispositifs d’information et d’accompagnement

Article 1 – Stimulus Care Services
BforBank permet à ses collaborateurs de bénéficier d’un service d’accompagnement avec les experts du cabinet STIMULUS.
Il permet d’échanger de façon anonyme et confidentielle avec lesdits experts via le numéro suivant : 0 801 902 379, ou par tchat et mail.
Il est également possible de prendre un rendez-vous téléphonique ou en visio sur www.stimulus-care-services.com(identifiant BforBank et mot de passe BforBank).
Ce dispositif comporte deux typologies d’accompagnements :
  • La cellule d’écoute Psya avec des psychologues à l’écoute des collaborateurs 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ;
  • Une équipe d’assistant(e)s sociaux.ales à la disposition des collaborateurs du lundi au vendredi de 8h à 20h.
Ces services sont à la disposition des collaborateurs et les parties encouragent les collaborateurs aidants à se faire accompagner dans leurs démarches.
Article 2 – Le dispositif d’accompagnement proposé par La Mutuelle Verte
Les collaborateurs de BforBank sont couverts par La Mutuelle Verte du Groupe Crédit Agricole qui propose plusieurs services à ses adhérents.
Parmi ces services, les salariés aidants ont la possibilité de demander un accompagnement et seront reçus par téléphone par un conseiller qui pourra les orienter.
Ils proposent également un service intitulé « Besoin de répit » qui oriente les salariés concernés vers des établissements en capacité d’accueillir les proches en perte d’autonomie.
Enfin, un service de mise en relation avec des psychologues cliniciens est à la disposition des adhérents.
Tous ces services sont disponibles depuis l’application mobile « CA Ma Santé » et via le site internet.

Chapitre 4 – Dispositif solidaire : le don de jours de repos

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’application de la loi n°2014-459 du 09 mai 2014, permettant le don de jours de repos au parent d'un enfant gravement malade et de la loi n°2018-84 du 13 février 2018, permettant le don de jours de repos au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Par cet accord, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles tout salarié de la société BforBank peut céder un ou plusieurs jours de repos à un collègue dont la situation correspond aux conditions énoncées dans le présent accord. 
Cet accord a également vocation à préciser les conditions permettant au salarié bénéficiaire d’utiliser les jours donnés.
Article 1 – Principe
Le don de jours de repos repose sur trois grands principes :
  • Le volontariat
  • Le caractère anonyme du don
  • Le caractère irrévocable du don.

Il s’agit en effet d’une démarche individuelle et volontaire de tout salarié (le donateur) de renoncer de manière totalement anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non consommés, pour permettre à un salarié aidant (le bénéficiaire) une présence accrue auprès du proche aidé.

Ce dispositif respecte le principe d’anonymat pour le salarié donateur et le salarié bénéficiaire.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’un don de jours de repos les salariés visés au chapitre 1 du présent accord. Le contrat de travail du salarié ne doit pas être suspendu et la période d’essai doit avoir été validée.
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié en cas de grave maladie d’un enfant de moins de 20 ans, dont il assume la charge.
L’article L.1225-65-1 du code du travail définit la grave maladie comme une maladie, un handicap ou un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, conformément à l’article L.1225-65-2 du code du travail.
Conformément à l’article L.1225-65-1 du code du travail, le don de jours de repos peut également bénéficier à un salarié dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte en cas de décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Dans ce cas de figure, le don de jours doit intervenir dans l’année suivant la date du décès.

Le caractère indispensable de la présence du salarié auprès du proche devra être attesté par un document établi par le médecin en charge du suivi de la maladie ou du handicap de la personne aidée dont une copie sera jointe à la demande de don.
Le don de jours n’ayant pas vocation à se substituer aux dispositifs existants, le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé au préalable la totalité des possibilités d’absences rémunérées suivantes :
  • Les jours de congés payés acquis lors de l’année précédant la demande, étant entendu que les jours en cours d’acquisition au moment de la demande ne sont pas compris
  • Les RTT acquis
  • Les jours conventionnels
  • Les jours contenus dans le CET
Toutefois, consciente de la nécessité d’accorder un droit au répit au salarié aidant, celui-ci peut, s’il le souhaite, conserver 5 jours sur son CET sans que cela ne remette en cause son éligibilité au dispositif.
Il est à noter que lorsque deux salariés aidants d’un même proche travaillent au sein de BforBank, seul un des deux salariés pourra solliciter le bénéfice d’une collecte de jours de repos pour le proche concerné. Au terme de la collecte, les deux salariés pourront décider, s’ils le souhaitent, de partager entre eux les jours ainsi collectés.
Article 3 – Salarié donateur de jours de repos
La possibilité de donner des jours de repos est offerte à l’ensemble des salariés de BforBank, en contrat à durée indéterminée ou déterminée non suspendu, sans condition d’ancienneté.
Le salarié donateur doit disposer des jours de congés ou de repos

acquis et disponibles pour pouvoir réaliser ce don de jours. De la même manière, il doit disposer de jours sur son Compte Épargne Temps (CET) s’il souhaite en faire don.

Sont exclus : les jours de récupération accordés dans le cadre de la réalisation d’astreintes et de travaux exceptionnels.
Le salarié donateur pourra procéder à un don de jours directement via l’outil de gestion des congés (ADP).
Article 4 – Jours pouvant être donnés
Afin de préserver le droit au repos du salarié donateurs, les salariés visés à l’article 3 du présent chapitre pourront donner au maximum 5 jours ouvrés de repos par année civile.
Les jours pouvant être donnés sont les suivants :
  • Congés payés acquis, correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • RTT, dans la limite de 2 jours par an ;
  • Jours épargnés sur le Compte Épargne Temps (CET)
  • Congés d’ancienneté
La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire, là encore quel que soit son salaire.

Article 5 – Modalités de mise en œuvre du dispositif de don de jours

Le dispositif fonctionne par campagne dédiée, lorsqu’un besoin est exprimé et validé.

5.1 – Demande de dons de jours par le salarié bénéficiaire

Le salarié qui satisfait aux conditions de l’article 2 du présent chapitre adresse sa demande par courriel à la liste de diffusion suivante : Dondejours@bforbank.com

Cette demande comporte :
  • Le nombre de jours demandés ;
  • Un descriptif du contexte nécessitant la présence du salarié auprès de la personne aidée ;
  • Une copie de tout document attestant le lien de parenté, le statut marital, concubinage déclaré, ou PACS. En l’absence de lien de parenté, une attestation sur l’honneur complémentaire ;
  • Un certificat médical détaillé établi par le médecin attestant du caractère indispensable de la présence du salarié aidant.

5.2 - Étude de la demande

La Direction des Ressources Humaines (DRH) reçoit la demande du salarié, s’assure du respect des conditions d’éligibilité du salarié demandeur et valide la complétude du dossier.
Les demandes sont étudiées dans l’ordre de leur arrivée.
La DRH revient vers le salarié dans les

2 jours ouvrés suivants la date de la demande pour l’informer des suites données à celle-ci :

  • Si la demande n’est pas recevable, la DRH explique au salarié les raisons de cette irrecevabilité ;
  • Si elle est recevable, la DRH l’informe qu’une campagne d’appel au don va être lancée.

5.3 - Collecte de jours et abondement de l’employeur


Après chaque décision favorable, la DRH met en œuvre une campagne de collecte de jours intitulée “Appel au don” dédiée visant à récolter les jours de repos.

Cette campagne fait l’objet d’une communication par email à tous les collaborateurs de BforBank. Elle devra mentionner :
  • Le numéro de la campagne (Exemple : “Campagne d’appel au don n°1”)
  • Une description du dispositif et des conditions d’éligibilité du salarié bénéficiaire et du salarié donateur ; il devra être précisé que cet appel au don est effectué car un salarié a effectué une demande ;
  • Une description des modalités d’organisation du don ;
  • Un rappel de l’anonymat des salariés donateurs et bénéficiaires.
  • Le mail comportera un descriptif du mode opératoire pour pouvoir effectuer le don de jours via ADP (l’outil de gestion des congés).

La campagne sera clôturée dès lors que la collecte aura atteint le nombre de jours sollicités par le salarié bénéficiaire (ou après un délai de 15 jours calendaires). Une fois le don effectué, le salarié donateur verra les jours donnés déduis de ses compteurs.

Afin de s’inscrire dans une démarche de solidarité et d’entraide, BforBank abondera le système solidaire de dons de jours à hauteur de la moitié du besoin exprimé, dans la limite de 5 jours ouvrés par an par collaborateur. A titre d’exemple, si un collaborateur exprime un besoin de 10 jours, Bforbank abondera de 5 jours et lancera un appel au don pour les 5 jours restants.

Une limite de 20 jours (dont 5 jours maximum d’abondement Bforbank) est fixée par année et par bénéficiaire.

A l’issue de la campagne, la DRH informera l’ensemble des salariés que la campagne est clôturée et informera le salarié bénéficiaire du nombre de jours collectés ainsi que le responsable hiérarchique de celui-ci du don de jours.

5.4 - Période d’absence liée au don de jours


A l’issue de la campagne, le salarié devient bénéficiaire du nombre de jours récoltés et deux compteurs dédiés seront alimentés :
  • Un compteur pour les jours donnés ;
  • Un compteur pour les jours abondés par BforBank

Le salarié bénéficiaire peut alors disposer des jours de congés et s’absenter dans la limite des jours reçus et abondés. Les jours récoltés doivent être posés au plus vite et dans un délai maximum de 12 mois.

La prise de jours de repos pourra se faire par journée entière ou par demi-journée, consécutivement ou non.

La planification de la prise de congés sera réalisée dans l’outil de gestion des congés.

Le salarié bénéficiaire des jours cédés voit sa rémunération maintenue durant toute la durée de son absence, cette dernière étant assimilée à du temps de travail effectif.

Il est rappelé que les jours reçus n’ont aucune valeur monétaire ; de ce fait, ils ne peuvent faire l’objet d’aucun paiement, y compris en cas de départ du salarié bénéficiaire, de ces journées, quel qu’en soit le motif.

Si le salarié bénéficiaire n’est plus en situation d’aidant et qu’il dispose d’un reliquat de jours sur son compteur don de jours, il en informe l’équipe paie. Les jours ainsi récupérés viendront alimenter la campagne d’appel au don suivante.

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 1 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée des signataires du présent accord ainsi que par la personne en charge des relations sociales. Si un des délégués syndicaux signataires quitte l’entreprise, il sera remplacé par le délégué syndical qui lui succédera.

L’objectif du suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuels dysfonctionnements et les adaptations nécessaires.

Cette commission suivra également les évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles susceptibles de modifier l’équilibre économique du présent accord.

Une négociation de révision sera ouverte, soit à la demande de la Direction, soit à la demande d’une organisation syndicale représentative qui remplirait les conditions posées par la Loi.
Article 2 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Il pourra être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra être engage par :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : les organisations syndicales représentative dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • à l’issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les Parties conviennent que la demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera mise en œuvre. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Article 3 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires :
  • un exemplaire original sur support papier au greffe du Conseil de prud’hommes dont relève le siège social de l’Entreprise.
  • un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord collectif sera remis, par tout moyen conférant une date certaine, à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs de la société BforBank par voie d’affichage.

Fait à la Défense, en 4 exemplaires originaux, le 26 juin 2025


Pour BforBank, ci-après représentée par :

X, Directrice People & Culture




Pour l’Organisation Syndicale SNB-CFE/CGC, ci-après représentée par :

X, Délégué Syndical





Pour L’Organisation Syndicale CFDT, ci-après représentée par :

X, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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