Accord d'entreprise BG APPRO

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des chauffeurs livreurs au sein de BG APPRO

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BG APPRO

Le 06/03/2024


Accord relatif à l’aménagement du temps de travail des chauffeurs livreurs au sein de BG APPRO









Entre :


La Société BG APPRO, Société par Actions Simplifiée au capital de 305 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 397 753 922.


Représentée par

Madame XXXXXX, Directrice Supply Chain

D’une part



Et


L’organisation syndicale représentative suivante :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical CFDT de BG APPRO


D’autre part








TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc160173884 \h 3

Article 1 – Champ d'application PAGEREF _Toc160173885 \h 3
Article 2 – Aménagement du temps de travail des chauffeurs livreurs PAGEREF _Toc160173886 \h 3
Article 2.1 – Temps de travail des chauffeurs livreurs en camion type porteur PAGEREF _Toc160173887 \h 3
Article 2.2 – Temps de travail des chauffeurs livreurs en camion type tracteur semi-remorque PAGEREF _Toc160173888 \h 3
Article 2.3 – Abattement et prise des RTT PAGEREF _Toc160173889 \h 4
Article 3 – Contingent Annuel PAGEREF _Toc160173890 \h 4
Article 4 – Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) PAGEREF _Toc160173891 \h 4
Article 5 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord PAGEREF _Toc160173892 \h 4
Article 6 – Formalités et publicité PAGEREF _Toc160173893 \h 4
  • PREAMBULE


Au cours de la négociation annuelle obligatoire 2023, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont ouvert la négociation sur l’aménagement du temps de travail des chauffeurs livreurs afin de développer l’activité de transport interne, fidéliser les collaborateurs et adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’activité de transport de l’entreprise.

L’organisation syndicale et la Direction se sont réunies les 29 novembre et 20 décembre 2023, les 17 janvier et 14 février 2024, afin de trouver un accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord se substitue aux dispositions concernant les chauffeurs livreurs prévues par l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 8 juin 2001 et de son avenant en date du 1er janvier 2003.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des chauffeurs livreurs répondant aux critères d’éligibilité définis par le présent accord et exerçant leurs fonctions au sein de l’entreprise BG APPRO SAS.
Article 2 – Aménagement du temps de travail des chauffeurs livreurs
Article 2.1 – Temps de travail des chauffeurs livreurs en camion type porteur

Le temps de travail des chauffeurs livreurs conduisant un camion de type porteur est revu à hauteur de 160.34 heures par mois. Ces chauffeurs livreurs seront rémunérés sur une base de 37h par semaine en moyenne sur l’année civile et effectueront 39h par semaine compte-tenu du maintien du bénéfice de 11 jours de RTT par année civile.

Les deux heures supplémentaires structurelles ainsi prévue au contrat seront majorées conformément aux dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de l’entreprise, soit à hauteur de 25%.

Dans l’hypothèse où, sur une semaine les heures travaillées excèderont 39h, celles-ci seront considérées en heures supplémentaires et seront rémunérées en fonction de la période de recueil de paie.

Article 2.2 – Temps de travail des chauffeurs livreurs en camion type tracteur semi-remorque

Le temps de travail des chauffeurs livreurs conduisant un camion de type tracteur semi-remorque est revu à hauteur de 173.34 heures par mois. Ces chauffeurs livreurs seront rémunérés sur une base de 40h par semaine en moyenne sur l’année civile et effectueront 42h par semaine compte-tenu du maintien du bénéfice de 11 jours de RTT par année civile.

Les cinq heures supplémentaires structurelles ainsi prévue au contrat seront majorées conformément aux dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de l’entreprise, soit à hauteur de 25%.
Dans l’hypothèse où, sur une semaine les heures travaillées excèderont 42h, celles-ci seront considérées en heures supplémentaires et seront rémunérées en fonction de la période de recueil de paie.

Article 2.3 – Abattement et prise des RTT

Toutes absences rémunérées ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail au-dessous de la durée de travail hebdomadaire moyenne annuelle entrainera une réduction proportionnelle des droits à RTT.

Les jours de RTT seront pris par journée entière, et à l’initiative de l’employeur, sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours, à l’exclusion d’une journée qui sera prise à l’initiative du salarié et avant la fin de l’année civile ayant générée ces droits.

Article 3 – Contingent Annuel

Par dérogation aux dispositions de la convention collective de l’Industrie et des Commerces en gros de viandes et au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par année civile à compter du 1er janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 200 heures, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 4 – Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7h. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la demande du salarié, après accord de sa hiérarchie.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours calendaires avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci. La réponse de l’employeur intervient dans le délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.
En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois suivant l’ouverture du droit, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an, conformément à l’article D3121-17 du code du travail.
Article 5 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 6 – Formalités et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La Direction procèdera aux formalités de dépôt prévues par l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Il sera procédé à la publicité du présent accord selon les modalités prévues par les articles L.2262-5 et
R.2262-1 du Code du Travail.

Enfin, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, une version partielle du présent accord
sera publiée sur Légifrance. Un acte séparé a été établi et soumis à la signature des partenaires sociaux.

Il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Fait à Bondoufle, le 06 mars 2024,
En 4 exemplaires originaux,


Pour la Direction :






XXXXXX

Directrice Supply Chain
Pour l’organisation syndicale représentative :






XXXXXX

Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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