Accord d'entreprise BGE ATLANTIQUE VENDEE

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BGE ATLANTIQUE VENDEE

Le 09/04/2019



Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

au sein de

BGE ATLANTIQUE VENDEE



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Parties signataires PAGEREF _Toc4596532 \h 3

Préambule PAGEREF _Toc4596533 \h 3
Contexte législatif PAGEREF _Toc4596534 \h 3
Consultation du comité social et économique PAGEREF _Toc4596535 \h 4
Philosophie générale de l’accord PAGEREF _Toc4596536 \h 4
Périmètre d’application PAGEREF _Toc4596537 \h 4
Durée du travail PAGEREF _Toc4596538 \h 4
Modification du contrat de travail PAGEREF _Toc4596539 \h 4
Organisation générale PAGEREF _Toc4596540 \h 5
Modalités PAGEREF _Toc4596541 \h 5
Décompte des heures de travail et heures supplémentaires PAGEREF _Toc4596542 \h 6
Salariés à temps partiel et heures complémentaires PAGEREF _Toc4596543 \h 6
Cas des salariés entrant ou sortant en cours de période de référence PAGEREF _Toc4596544 \h 6
Information des salariés -Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Modification – Règlement des litiges PAGEREF _Toc4596545 \h 7
Dépôt légal – Publicité PAGEREF _Toc4596546 \h 7

Parties signataires

Entre
La SCIC SAS à capital variable BGE ATLANTIQUE VENDEE, représentée par M XXXXXXX en sa qualité de Président d’une part,
Et
Le comité social et économique, à savoir, à ce jour, M XXXXX, M XXXXX en tant que titulaires élus avec la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule

BGE ATLANTIQUE VENDEE a mis en place un accord de réduction du temps de travail en 1997, conduisant à un temps de travail annualisé de 1723,80 heures soit 33,15 heures par semaine en moyenne (loi de réduction et d’aménagement du temps de travail dite loi Robien).
Ainsi, l’aménagement du temps de travail au sein de la structure s’est organisé sur le principe d’une baisse de 15 % de la durée du travail sur l’année, avec maintien d’une durée hebdomadaire de 39 heures et attribution de 33 jours (34 jours – la journée de solidarité) de RTT en contrepartie.
A ce temps de travail et compte tenu de la mise en place de la convention collective des organismes de formation à partir du 1er janvier 2017, il faut déduire 5 jours de congés mobiles pour un temps plein et au prorata pour les temps partiels.
NB : les jours de congés mobiles obligatoires conventionnellement pour les conseillers formateurs ont été étendus par usage, à l’ensemble des salariés quelle que soit leur fonction.
Contexte législatif

L’accord proposé tient compte de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Comme le prévoit cette loi, sont désormais distingués les domaines relevant de l’ordre public, c’est-à-dire ceux pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (avec, sauf cas particuliers, la primauté de la convention ou l’accord d’entreprise sur la convention ou l’accord de branche)
Dans ce cadre, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
NB : les textes du code du travail, comme celui de tous les autres codes en vigueur et des principales conventions collectives, est disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr
Consultation du comité social et économique

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises fin 2018 et début 2019 afin de négocier les termes de cet accord et dans le respect des dispositions du code du travail.
Philosophie générale de l’accord

L’objectif de cet accord est de :

  • Faire face aux fluctuations de l’activité
  • Améliorer le fonctionnement de l’entreprise
  • Favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle
  • Permettre aux salariés qui le souhaitent d’améliorer leur revenu
Périmètre d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés actuels et à venir, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, cadres ou non cadres, à temps plein ou à temps partiel et dans l’ensemble des établissements actuels ou à venir de BGE ATLANTIQUE VENDEE et dans les conditions définies ci- après.
Durée du travail

L’accord fixe un temps de travail annualisé de 1820 heures annuelles pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Modification du contrat de travail

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date du présent accord, ils auront le choix entre :
  • Maintenir leur temps de travail actuel (donc passer à temps partiel)
  • Augmenter leur temps de travail jusqu’à concurrence des 35 heures hebdomadaires

Ce choix devra se faire dans le mois qui suit la signature du présent accord et s’appliquera le 1er jour du mois suivant.
Le cas échéant, pour les salariés temporairement absents – congés maladie, congé parental… - ce choix est reporté au terme de leurs congés et dans un délai de réflexion d’1 mois maximum avec une application le 1er jour du mois suivant.
Pour l’ensemble des salariés, une augmentation du temps de travail entrainera une augmentation de la rémunération dans les mêmes proportions. (Exemple : le passage de 33,15h à 35h, entraine une augmentation du nombre d’heures de 5.58%. Le salaire mensuel brut augmentera de 5.58%)
Un avenant au contrat de travail sera établi pour l’ensemble des salariés. Il précisera la nouvelle durée du travail de référence, le temps de travail individuel et la rémunération mensuelle brute.
Pour ceux qui souhaitent modifier leur temps de travail, un décompte des droits à congés (légales, conventionnelles, RTT) sera réalisé.
Toute modification ultérieure de ce temps de travail nécessitera un accord entre le salarié et l’employeur.

Organisation générale

Comme l’accord précédent, le temps de travail est annualisé aussi bien pour les temps pleins que pour les temps partiels.
L’organisation du temps de travail nécessite la prise en compte des contraintes d’activité propres à l’entreprise. Elles peuvent être différentes suivant les services, les postes ou les territoires.
L’horaire collectif hebdomadaire du travail est de 39 heures par semaine sur 5 jours (soit 7.8 heures par jour). La réduction du temps de travail se traduit par l’acquisition de droits à des congés supplémentaires (ATT)
Exemple : Un salarié à temps plein (35 heures par semaine en moyenne) et travaillant 39 heures par semaine bénéficiera d’un droit à congés supplémentaires (ATT) de 23 jours calculé de la manière suivante :
Temps de travail payé : 35 heures x 52 semaines =

1820 heures

Durée conventionnelle effective du travail dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour 35 heures par semaine =

1568 heures par an (365 jours – 104 jours de WE – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés en moyenne hors samedi et dimanche + 1 journée de solidarité – 5 jours de congés mobiles applicables par convention à tous les salariés = 224 jours *7 heures = 1568 heures)

Temps réalisé = 224 jours * 7.8 heures = 1747 heures
Jours D’ATT = 1747 heures - 1568 heures = 179 heures /7.8 heures par jour = 22.9 jours arrondis à 23 jours
Sur demande et accord de l’employeur, une autre organisation et un horaire individualisé reste possible (par exemple 7 heures par jour sur 5 jours par exemple pour un salarié à temps plein – ce qui ne donnerait aucun droit à congés supplémentaires).
Toutefois l’horaire journalier moyen ne devra pas dépasser 8 heures et l’horaire hebdomadaire moyen 39 heures.
Modalités

Les demandes de congés (congés payés, congés mobiles et ATT) sont à prendre en accord avec le responsable d’antenne ou de site ou à défaut du président et en tenant compte des contraintes suivantes :
  • Tenir compte des dates de fermeture de l’entreprise (notamment en été et en fin d’année) définies annuellement par la direction
  • Etre impérativement déposées aux dates prévues par la direction et dans le respect du code du travail.
  • Respecter les plannings (établis, sauf contraintes particulières, 2 fois par an en décembre et juillet au plus tard par la direction)
  • De formation et d’animations de prestations collectives
  • Des dates de réunions d’équipe
  • Placer 3 semaines au minimum entre juin et septembre et 1 semaine au minimum entre décembre et janvier (y compris dates de fermeture de l’entreprise)
Dans tous les cas, la direction peut être amenée à revoir les plannings en fonction des variations imprévisibles ou de contraintes exceptionnelles de la charge de travail de l’entreprise. Les délais de prévenance sont ceux prévus dans le code du travail à savoir à ce jour : 1 mois précédant le départ du salarié pour les semaines ou les jours consécutifs et 7 jours pour les jours restants.
Les congés devront être pris dans l’année en fonction de la période de référence (1er juin au 31 mai pour les congés payés et année civile pour les ATT et les congés mobiles).
Décompte des heures de travail et heures supplémentaires

L’aménagement du temps de travail engendre un décompte des heures à l’année et les règles suivantes :
  • Durée de travail maximale : durée prévue dans le code du travail à savoir à ce jour 10 heures par jour, 48 heures hebdomadaires sur 1 semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.
  • La comptabilisation des heures supplémentaires se réalise à l’année.

    Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord écrit. Les heures effectuées dans ce cadre font l’objet avec application d’une majoration de 10% (20% le samedi et 40% le dimanche) et en accord avec l’employeur :

  • D’un paiement (si possible effectué mensuellement)
  • D’un repos de substitution
  • D’une affectation dans le compte épargne temps.
Le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires est fixé à 10% du temps de travail annuel du salarié. Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés.

Salariés à temps partiel et heures complémentaires

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur fonction, ont également un temps de travail annualisé. La modification des jours ou heures de travail doivent faire l’objet d’un écrit contresigné par le salarié et respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

A la demande de l’employeur ou avec son accord, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 20% de la durée du travail prévu au contrat. Toutefois les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale ou de la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise. Le délai de prévenance est de 3 jours ouvrés.

Les heures effectuées dans ce cadre font l’objet avec application d’une majoration de 10% (20% le samedi et 40% le dimanche) et en accord avec l’employeur :
  • D’un paiement
  • D’un repos de substitution
  • D’une affectation dans le compte épargne temps.

Cas des salariés entrant ou sortant en cours de période de référence

Les compteurs d’heures sont arrêtés sur une période de référence raccourcie. La moyenne de travail hebdomadaire est calculée sur le nombre de semaines de cette période de référence plus courte.
Information des salariés -Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Modification – Règlement des litiges

Cet accord entrera en vigueur le 1er avril 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié présent et à venir. Il sera également disponible sur l’intranet BGE Atlantique Vendée.
Cet accord pourra être modifié, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. Dans ce cas, elles se réuniront dans les 3 mois afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent, avant tout autre démarche, à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher la ou les solutions au règlement amiable de leur différend.
Dépôt légal – Publicité

Le présent accord fera l’objet, à la diligence de la direction, des formalités de dépôts conformément aux dispositions légales.

Fait en 4 exemplaires originaux - à Nantes, le 9 avril 2019

Pour le comité social et économique

XXXXXXX, titulaire

XXXXXXX, titulaire


Pour la SCIC SAS BGE ATLANTIQUE VENDEE

Le Président
XXXXXXX
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