Accord d'entreprise B.H.R.

Un accord sur les Mesures urgence face à l'épidémie COVID 19

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société B.H.R.

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE:


La Société BHR, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7, rue de la fontaine blanche à Pont Péan (35);
Représentée par

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président de la société et ayant tous pouvoirs à cet effet ;

Ci-après désignée «la Société ou l'Entreprise»

D’UNE PART,

ET

Les membres élus du CSE :

D’AUTRE PART,

Préambule :

Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire, la Direction et les élus se sont réunis le 2 avril 2020 afin de déterminer les mesures qui pourraient être mises en œuvre vis-à-vis des salariés afin de faire face à la situation exceptionnelle actuellement traversée qui a obligé la société à procéder à la fermeture de sites et au placement d’une partie de son personnel en chômage partiel.

L’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 d'Urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,

dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité Social et Economique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – MOTIVATION DU CADRE ADOPTE

Face à l’épidémie du coronavirus en France et à l’allocution du Président de la République en date du 16 mars 2020 et celle du Ministre de l’Intérieur énonçant les mesures restrictives et le confinement à partir du 17 mars 2020 à 12h00, nous avons décidé de stopper l’ensemble de nos sites de production.
L’intervention de la Ministre du travail en date du 18 mars 2020 demandant à l’ensemble de la profession du BTP de reprendre le travail, nous a contraint à nous organiser pour une reprise le jeudi 26 mars.
L’activité de la société BHR a donc été totalement suspendue du 17 mars à 12h00 au mercredi 25 mars inclus.
L’activité de la société BHR a repris partiellement depuis le 26 mars 2020.
De nombreux sites de production n’ont aucune commande, car beaucoup de nos clients sont restés fermés.
L’activité des services administratifs est extrêmement réduite.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient liés pour une durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE III – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES

Les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période en cours.
Le

solde de droits acquis dans la limite de six jours de congés devra être liquidé avant le 30 avril 2020.

L’accord du personnel ne sera pas recueilli pour fractionner de cette façon la prise de ces droits même pour le congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans notre Entreprise.
La Direction informera de cette décision le personnel concerné en respectant un délai de prévenance qui de 1 jour franc. 

ARTICLE IV– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Même si l’accord des élus n’est pas requis par un texte, les parties signataires décident des mesures suivantes en matière déménagement du temps de travail puisque l’intérêt de l’Entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID- 19 :
La modification unilatérale les dates de prise de JNT prévus pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours travaillés.
La Direction informera individuellement de cette décision le personnel concerné en respectant un délai de prévenance qui de 1 jour francs.

ARTICLE V - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.

Il prend effet de manière rétroactive à compter du 18 mars 2020.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.
La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La parties signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra aussi être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier adressé aux autres parties par voie recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE VII - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE VIII - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,
  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Pont Péan
Le 2 avril 2020
En 4 exemplaires originaux

Les élus, La Direction

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