Accord d'entreprise BIC CONTE

ACCORD RELATIF A LA GESTION DE FIN DE CARRIERE SOCIETE BIC CONTE

Application de l'accord
Début : 22/04/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société BIC CONTE

Le 22/04/2024








ACCORD RELATIF A LA GESTION DE FIN DE CARRIERE

SOCIETE BIC CONTE









Entre les parties :

La Société BIC CONTE, dont le siège social est situé, Rue de Carly, Zac la Plaine de la Ruelle 62830 SAMER

Représentée par XXXXX, Directeur Usine, et XXXXX, Responsable des Ressources Humaines,



D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T. Représentée par XXXXX, délégué syndical


C.F.E. C.G.C. Représentée par XXXXX, délégué syndical


F.O.Représentée par XXXXX, délégué syndical


D’autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




PREAMBULE

Dans le cadre de la discussion relative à l’accord de Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de l’accompagnement social du projet industriel 2024 – 2027 de BIC Conté, il a été défini pour accompagner le projet de pouvoir mettre en œuvre un dispositif de retraite progressive propre à la Société.

Ce dispositif vise à pouvoir gérer les emplois de manière proactive en facilitant le renouvellement des générations tout en, par ce renouvellement, contribuant à améliorer la compétitivité du site pour les années à venir. Considérant que l’accord de Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de l’accompagnement social ne pouvait concerner qu’une minorité de salariés (potentiellement 12 salariés) les parties ont souhaité pouvoir étendre le dispositif sur une période plus longue par un accord à durée indéterminée visant à permettre au site et aux salariés de pouvoir de nouveau recourir à ce dispositif dans le but de continuer le travail autour de la compétitivité tout en permettant une transition entre activité professionnelle et retraite.

Dans cette optique, la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies en parallèle de la négociation de l’accord de Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de l’accompagnement social pour négocier des dispositifs qu’ils souhaitaient pouvoir inscrire sur une période plus longue.

Le prérequis et l’objectif de cette négociation était de pouvoir continuer à travailler autour du renouvellement des générations dans le but de maintenir ou d’améliorer la compétitivité industrielle du site.

A l’issue de l’ensemble des réunions qui se sont tenus entre octobre 2023 et février 2024, les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article liminaire : principe de continuité et de substitution

Au terme de l’accord du XX février 2024 relatif à la gestion des emplois, des parcours professionnels et de l’accompagnement social du projet industriel 2024 – 2026 et par référence aux dispositions introduites par les ordonnances travail et particulièrement des articles L. 2251-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont souhaité arrêter les dispositions du présent accord viendront se substituer de plein droit d’une part à tous les accords, usages, notes de service et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet et d’autre part à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet , et ce dès la mise en application du présent accord sauf mention écrite au sein de l’accord. Ainsi, cette substitution prendra effet au terme de l’accord précité.

Il est expressément prévu que les salariés ne peuvent en aucun cas cumuler des avantages de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit la source qui ont le même objet.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, ainsi que des accords, usages et engagements unilatéraux existants à ce jour.


Article I : salariés concernés par le dispositif du présent accord

Le présent accord vise à étendre le dispositif d’aménagement des fins de carrière à l’issue du projet industriel dans le but de permettre d’améliorer la compétitivité du site. Ainsi, au-delà de l’année 2027, il est important pour le site de pouvoir continuer à travailler sa compétitivité sur une période de 10 années.

De ce fait, les salariés pouvant bénéficier des dispositions du présent accord seront l’ensemble des salariés, sauf pour ce qui concerne la retraite progressive reprise au chapitre III dans la mesure où les demandeurs devront remplir les trois conditions cumulatives suivantes :

  • Pouvoir prétendre à un départ à la retraite au plus tard en 2035.
  • Occuper un poste dont le remplacement sur celui-ci permettra d’améliorer la compétitivité du site.
  • Que le départ dans le dispositif n’ait aucun impact pour la bonne marche de l’activité du Département et plus largement du site.


CHAPITRE II : Les aménagements de fin de carrière

L’ensemble des dispositions du présent article visent à aménager les fins de carrière des salariés avant que ceux-ci fassent valoir leurs droits à la retraite.
La demande du salarié de bénéficier du dispositif sera conditionnée à un formalisme de la part du salarié.

Le salarié devra faire valoir prévisionnellement ses droits à la retraite et spécifier s’il souhaite utiliser la possibilité de transformer une quotité de son indemnité de départ à la retraite en repos.

Article II. 1 : Les congés de fin de carrière

Les parties au présent accord rappelle qu’il existe des congés spécifiques de fin de carrière au sein de la Société et ceci du fait de l’application de la convention collective applicable ou d’éléments mis en place par la Société.

Au travers du présent accord, les parties souhaitent rappeler ces dispositifs existants et reprendre les éléments mis en place par la Société dans une forme contractuelle.

Au-delà de ces congés, les parties souhaitent créer une possibilité pour les salariés de pouvoir choisir de transformer une partie de leur indemnité de départ à la retraite en jour de congés afin d’anticiper le départ potentiel et réduire le temps de travail.

Cette disposition est décrite ci-après à l’Article II. 2.





  • Congé issu de la convention collective :



La convention collective des industries chimiques et connexes prévoit dans le cadre de l’accord du 26 mars 1976 les dispositions suivantes :

[…] Les intéressés bénéficieront en outre, à partir de 59 ans, de 1 semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.
Ces éléments sont ainsi rappelés dans le cadre du présent accord car ils entrent dans le champ des aménagements de fin de carrière.

Il est entendu que les éléments décrits ci-dessus sont portés à titre informatif dans le présent accord et que, le cas échéant, si les dispositions conventionnelles venaient à évoluer il serait fait application des nouvelles dispositions sans que les éléments ci-dessus soient opposables par une quelconque partie.


  • Congé spécifique l’année du départ à la retraite



A titre de rappel, les congés de fin de carrière décrits ci-dessous ont déjà fait l’objet, soit, d’un accord d’entreprise, notamment l’Accord Séniors, l’Accord sur les Mesures d’accompagnement du projet Samer 2020 et en tout dernier lieu, l’Accord GEPP accompagnement social 2024, soit d’un usage d’entreprise.


Le dispositif est le suivant :

Tout salarié informant la Direction par courrier, 18 mois avant sa date de départ en retraite de sa décision de liquider ses droits à la retraite à cette date, bénéficiera de 24 jours de congés “fin de carrière”

Dans ce cadre, il est attribué pendant les 12 derniers mois d’activité, 2 jours de congés supplémentaires par mois.

Ces congés peuvent être pris au fur et à mesure de l’obtention des droits ou placés en fin de contrat.

Ceci fait l’objet d’un échange entre le salarié et son responsable qui doit valider les dates et périodes de prise de ces congés.

En tout état de cause, ils doivent être pris avant la rupture du contrat et ne donnent pas droit à paiement d’une indemnité compensatrice lors du solde de tout compte.


Article II. 2 : Transformation d’une partie de l’indemnité de départ à la retraite en « congé de départ en retraite »


Chaque salarié qui ferait valoir ses droits à la retraite aura la possibilité, de manière volontaire, de demander à transformer une partie de son droit à une indemnité de départ à la retraite en un droit à congé équivalent.

La quotité de l’indemnité de départ à la retraite pouvant être convertie en droit à congé correspond à l’écart entre l’application des dispositions légales (au sens des articles D1237-1 et suivants du Code du travail) et l’application des dispositifs conventionnels tel que défini à l’article III.1 du présent accord.
La demande devra être écrite et il est convenu entre les parties que cette demande sera, de facto, acceptée par l’employeur sauf dans des cas impérieux pour des postes critiques pouvant avoir un impact à la bonne marche de l’entreprise et de l’organisation.
Dans ce cas, la Société notifiera par écrit au salarié son refus en précisant les raisons impérieuses justifiant celui-ci.

Le calcul qui sera opéré se basera sur les principes d’équivalence à la date de la demande, à savoir : le montant brut du salaire mensuel moyen des trois derniers mois / 21,67 (nombre moyen de jours ouvrés sur un mois et sur une année standard).
Le nombre ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure et le reste sera maintenu dans le montant de l’indemnité de départ à la retraite.

A titre d’exemple informatif, un principe de calcul est exposé ci-dessous :


Salaire brut mensuel moyen des douze derniers mois (dans le cadre d’un temps plein, 13ème mois intégré)
3000€
Indemnité de départ à la retraite en application des articles 9.2 et 9.3 (30 années d’ancienneté – carrière standard)
21 000€
Indemnité de départ à la retraite en application des dispositions légales (30 années d’ancienneté – carrière standard)
6 000€
Part pouvant être convertie
15 000€
Calcul
15 000 / (3000 ÷ 21,67) = 108,35 soit 108 jours
Montant de l’indemnité de départ à la retraite restante
6 048,45 €



CHAPITRE III : L’indemnité de départ à la retraite BIC Conté


Article III. 1 : L’indemnité de départ à la retraite

L’indemnité de départ à la retraite est calculée en application des dispositions légales et conventionnelles. Au-delà de ces dispositions, la Société a défini il y a un longtemps, dans le cadre d’accords spécifiques ou d’usages, un principe plus favorable à ces indemnités de départ.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de reprendre ces dispositions en leur donnant un cadre contractuel. Le tableau précisant ces calculs est porté en Annexe 1 du présent accord.

Il est entendu que si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à évoluer, il serait appliqué à chaque salarié, faisant valoir ses droits à la retraite, le calcul le plus favorable entre l’ensemble des sources de calcul.

Par ailleurs, dans le cadre des salariés qui entreraient dans le dispositif de retraite progressive tel que défini au Chapitre III du présent accord, cette indemnité de départ à la retraite sera reconstituée et payée sur la base d’un temps plein.


CHAPITRE IV : La retraite progressive BIC Conté

L’ensemble des dispositions du présent article visent à aménager les fins de carrière des salariés avant que ceux-ci fassent valoir leurs droits à la retraite. La demande du salarié de bénéficier du dispositif sera conditionnée à un formalisme de la part du salarié.

En effet, le salarié devra envoyer par lettre recommandé avec accusé réception ou remettre en main propre contre décharge deux courriers. Le premier précisera son souhait de bénéficier d’un ou de plusieurs dispositifs décrits dans le présent article (hors congés de fin de carrière et indemnité de départ en retraite) un second un courrier d’engagement de départ en retraite au plus tard à la fin de la deuxième année d’entrée dans un des dispositifs (hors congés de fin de carrière et indemnité de départ en retraite) accompagné d’une copie d’un relevé de carrière.

La Société aura un mois pour statuer sur cette demande au regard de l’appréciation des trois critères fixés dans l’article I du présent accord, à savoir :
  • Pouvoir prétendre à un départ à la retraite au plus tard en 2035.
  • Occuper un poste dont le remplacement sur celui-ci permettra d’améliorer la compétitivité du site.
  • Que le départ dans le dispositif n’ait aucun impact pour la bonne marche de l’activité du Département et plus largement du site.

Seuls ces trois critères ont valeur pour accepter ou refuser une demande. Toute demande refusée devra faire l’objet d’un entretien avec le salarié concerné pour chercher une possibilité d’aménagement partagé qui lui permettrait d’entrer dans le dispositif.

Article IV. 1 : Les principes généraux

En application des dispositions des articles L.351-15 et suivants du Code de la Sécurité sociale, le salarié peut bénéficier de la retraite progressive de l'Assurance retraite du régime général de la Sécurité sociale s’il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  • Avoir au moins l’âge requis (à savoir l’âge légal de départ à la retraite selon l’année de naissance et minoré de deux ans)
  • Justifier d'une durée d’assurance retraite d'au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus
  • Exercer une activité à temps partiel représentant une durée de travail globale comprise entre 40% et 80 % de la durée de travail à temps complet.

Ce dispositif légal inclut les collaborateurs en forfait jours en application des dispositions introduites en application du décret du 26 avril 2022.

Ainsi les salariés concernés par ce dispositif légal de fin de carrière à temps partiel pourraient commencer à percevoir une partie de leur pension de retraite. Par exemple, pour une durée de travail de 50% par rapport au temps plein, le salarié percevra 50% du montant de la pension de retraite calculée par la caisse de retraite.

Le salarié continuera à valider des trimestres et à cotiser des points de retraite dans les principes de l’article IV. 4.

La Société souhaite pouvoir définir un dispositif plus favorable afin de le rendre plus attractif pour les potentiels salariés concernés pour répondre au double objectif de structurer et d’accompagner le renouvellement générationnel tout en permettant d’accompagner la transformation du site et le maintien de sa compétitivité.

Il est par ailleurs convenu que l’ensemble des éléments supra-légaux relatif à la retraite progressive visent à permettre aux personnes concernées de bénéficier de mesures d’accompagnement dans les 2 ans qui précèdent leur départ en retraite.

Ainsi, au terme de deux années, il ne sera plus appliqué les modalités relatives à la garantie de rémunération, d’avance d’intéressement, de maintien de cotisation retraite, de maintien à taux plein de l’indemnité de départ à la retraite et des facilités définies dans le cadre de l’organisation du temps de travail.

Article IV. 2 : Organisation du temps de travail

Dans le cadre du présent accord, les salariés souhaitant entrer dans le dispositif de retraite progressive pourront demander à bénéficier d’un temps partiel pour une durée globale entre 40% et 80% sur une base d’un temps complet.

Cette demande sera faite par courrier remis en main propre contre décharge auprès du service Ressources Humaines et devra être accompagné du courrier adressé à la CARSAT d’entrée dans un dispositif de retraite progressive ainsi que de la preuve d’envoi.

Dans le cadre du présent accord, les parties s’accordent pour privilégier le passage à temps partiel à hauteur de 50% dans un cadre annuel et organiser la gestion des congés, des jours de repos liés à la réduction du temps de travail et toute autre forme de congés ou de repos par la possibilité de les conserver afin de permettre une absence complète sur la seconde année.


  • Horaires de travail

La durée du travail du salarié sera identique à l’horaire de travail collectif de l’atelier ou du service où le salarié sera amené à effectuer son activité.


  • Répartition des horaires et information des salariés

Le contrat de travail devra prévoir les modalités dans lesquelles le salarié est informé de ses horaires ainsi que des modifications de la répartition des horaires de travail et du délai de prévenance.

Les périodes de travail pourront être modifiées suivant un délai de prévenance de quinze jours entre l'information du salarié et la date prévue de modification.

  • Période de non-activité

Chaque période annuelle comportera une période de non-activité totale et continue correspondant à la moitié du temps de travail de l’année s’il le souhaite, pour ceux qui ont pris l’option retraite progressive à 50% (ou du prorata en cas d’entrée dans le dispositif en cours d’année) au prorata du temps partiel choisi.


  • Egalité de traitement

Les salariés travaillant à temps partiel dans ce cadre bénéficieront des mêmes droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein (sous réserve des éventuelles proratisations applicables au personnel à temps partiel) travaillant dans la société, résultant du Code du Travail, de la Convention Collective, des accords d'entreprise ou des usages.

La société BIC Conté s’engage à garantir un traitement équivalent à tous les salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

La société s’engage à recevoir tout salarié, à sa demande, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Article IV. 3 : Garantie de rémunération

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée (hors éléments variables) sur la base de l'horaire moyen mensuel de référence. Ainsi, l’ensemble des composantes de la rémunération seront proratisées, comme : le salaire de base, la prime de présentéisme, la prime d’ancienneté, etc. Les primes de sujétion seront quant à elles versées au regard des règles qui leurs sont propres, comme, par exemple, le nombre de jours de travail pour le calcul de la prime de travail de nuit.

Au-delà de ce lissage de la rémunération et dans le cadre d’un temps partiel pour retraite progressive dont la durée du travail est égale à 50% d’un temps plein, la Société versera un complément de rémunération visant à maintenir 90% de la rémunération du salarié.

Pour le calcul de ce complément, il sera pris en compte le salaire reconstitué en base temps plein ainsi que toutes les primes afférentes et les éventuelles primes liées à des sujétions et à l’affectation du salarié, sur la base de rémunération moyenne versée ou reconstituée au cours des 12 mois précédents, au calcul le plus favorable. (Par exemple pour les personnes en arrêt maladie au cours de la période précédente)
Sur cette base, il sera réalisé une estimation du “net base temps plein” (hors imposition sur le revenu) sur la base de ce qui est connu à ce jour en termes de cotisations applicables.

Il sera opéré une comparaison avec les éléments de rémunération versé au prorata du temps de travail en net hors impôts, le montant versé par les organismes sociaux au titre de la retraite progressive et l’avance sur intéressement en net comme précisé à l’article IV. 4 et 90% du net estimé base temps plein, (hors intéressement qui aurait pu être payé et hors des heures supplémentaires conjoncturelles, c’est-à-dire au-delà de l’horaire de travail).
Cet écart de net à net entrainera le calcul du complément de rémunération en brut en prenant en compte les cotisations salariales, telles qu’applicables à ce jour.

Le montant de ce complément sera fixé par un avenant au contrat de travail pour l’ensemble de la durée du dispositif de retraite complémentaire. Du fait du principe de calcul énoncé ci-dessus et qui tient compte des primes annuelles versées (comme la prime « vacances », la prime de fin d’année, le bonus pour les cadres).

De ce fait, il sera précisé dans l’avenant que ces éléments sont intégrés dans le complément de rémunération et donc mensualiser visant à assurer une rémunération nette de 90% sur une année. Ce complément sera révisé des éventuelles augmentations salariales (générales comme individuelles) dont pourraient bénéficier le salarié concerné.

Le complément de rémunération sera versé mensuellement pendant toute la durée du temps partiel pour retraite progressive avec une durée maximum de deux ans.

Article IV. 4 : Avance d’intéressement

L’intéressement est un dispositif volontaire d’association des salariés aux résultats du Groupe et de l’Entreprise. Le groupe BIC et la Société sont attachés à ce dispositif et ont mis en œuvre celui-ci depuis plus de 10 ans et souhaitent le voir se poursuivre dans les années à venir, sous réserve, des accords applicables en la matière.

Dans le cadre du dispositif de retraite progressive, les salariés intégrés dans le dispositif bénéficieront de manière mensuelle d’un douzième d’avance d’intéressement. Cette avance sera soumise à charge et à impôts dans le même principe s’appliquant lorsqu’un salarié choisit de percevoir son intéressement l’année où il est versé. Le principe de cette avance est de pouvoir, par ce lissage de l’intéressement, diminuer la perte de salaire pour le salarié concerné.

Le montant de l’avance sera calculé sur la base de la moyenne de l’intéressement des deux derniers exercices précédant l’année d’entrée dans le dispositif de retraite progressive.

Lors du calcul et de la communication du montant définitif de l’intéressement postérieurement à l’ensemble des obligations applicables au Groupe et à la Société, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  • L’intéressement dégagé au titre des dispositions applicables est strictement égal à l’ensemble des montants versés dans le cadre des avances. Il n’y aura ainsi aucun impact pour le salarié (trop perçu ou reste à percevoir).
  • L’intéressement dégagé au titre des dispositions applicables est supérieur à l’ensemble des montants versés dans le cadre des avances. L’écart entre l’intéressement dégagé et le total des avances payées donnera lieu à l’arbitrage du salarié, avec le choix de percevoir ou de placer ce montant restant.
  • L’intéressement dégagé au titre des dispositions applicables est inférieur à l’ensemble montants versés dans le cadre des avances. Dans ce cas, l’écart entre le total des avances payées et l’intéressement individuel dégagé n’aura plus valeur d’avance sur intéressement. En application de l’article IV.3 l’équivalent de cet écart aurait été versé dans le cadre de la garantie de rémunération. Ainsi, le salarié n’aura pas à rembourser quelque trop perçu que ce soit.

Dans le cadre de l’application des présentes dispositions, à l’entrée dans le dispositif de retraite progressive, le salarié complètera un formulaire précisant qu’il requiert et consent au versement d’une avance mensuelle d’intéressement.

L’organisme gestionnaire des fonds commun de placement et de gestion de l’ensemble de l’épargne salariale sera tenu informé des présentes dispositions et des différents montants d’avance payés aux salariés. Il communiquera aux salariés en retraite progressive, dans les mêmes formes et moyens que pour l’ensemble des collaborateurs, leur relevé de situation, leurs arbitrages à réaliser, etc. dans le cadre de l’application de l’ensemble accords, décision et tout élément applicable en la matière.

Article IV. 4 : Maintien des cotisations retraites sur la base d’un temps plein

Dans le cadre de cet accord pour les salariés qui activeraient le dispositif légal (ainsi passés à temps partiel) les cotisations de retraite de base et complémentaire resteront calculées sur la base d'un salaire à temps complet avec prise en charge par l'entreprise du supplément de cotisations salariales par rapport à celles dues sur le salaire réellement versé afin de garantir les droits en matière de retraite.

Cette prise en charge ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale de sorte qu'elle n'est soumise ni à cotisations de sécurité sociale, ni à CSG-CRDS, ni, par voie de conséquence au forfait social.

CHAPITRE V : Le mécénat de compétence


Le mécénat de compétences est un don en nature : il s’agit pour une entreprise de mettre des collaborateurs à disposition d’un organisme d’intérêt général, qui vont mobiliser pendant un temps leurs compétences ou leur force de travail. Sa mise à disposition se fait sur son temps de travail.
Le mécénat de compétences est à distinguer du bénévolat (ou bénévolat de compétences) qui consiste pour un individu à donner de son temps personnel à une organisation à finalité sociale.

Les enjeux et finalités du mécénat de compétences sont multiples tant pour l’association partenaire, le salarié volontaire que pour l’entreprise :

  • Pour l’association d’intérêt général, le mécénat de compétences est un moyen de lui procurer un appui humain et des compétences professionnelles ou des prestations de services qui lui font défaut, lui permettant ainsi d’acquérir de nouveaux savoir-faire en termes de méthodes de travail et d’organisation pour consolider ou développer son activité ;
  • Pour le salarié, le mécénat de compétences lui permet de s’engager progressivement vers de nouveaux projets en mettant son savoir-faire au service d’une cause valorisante qui donne du sens à son action, de bénéficier d’une transition progressive entre la vie professionnelle et la vie de retraité et de lui ouvrir des perspectives à l’issue de son départ à la retraite
  • Pour l’entreprise : répondre à la gestion et à l'allongement des fins de carrière.

Article V. 1 : Eligibilité

Les conditions cumulatives sont les suivantes :
  • Être volontaire,
  • Se situer à 24 mois de la date de départ en retraite.

Le salarié qui se portera volontaire pour bénéficier du dispositif et qui en remplira les conditions d’éligibilité sera, dès accord de la Direction, engagé de manière exclusive auprès de l’association bénéficiaire pour une mission en France (temps complet), jusqu’à ce qu’il puisse faire valoir ses droits à retraite du régime général de la sécurité sociale.



Article V. 2 : Associations et organismes bénéficiaires

Au titre de la loi, le mécénat s’exerce exclusivement auprès d’associations ou fondations éligibles qui présentent un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique et satisfont en ce sens aux critères déterminés par la loi (avoir une gestion désintéressée, ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, ne pas exercer d’activité lucrative, ne pas entretenir de relation privilégiée avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel).

Le choix de l’association se fera par le salarié après échange avec l’équipe RH.

Ce dispositif ne peut pas bénéficier aux associations ayant qualité juridique de syndicat professionnel patronal ou salarié, ni à des associations ayant des activités liées aux partis politiques.

Article V. 3 : Durée du mécénat

La durée du mécénat est de 24 mois consécutifs, maximum, à temps plein. Le mécénat est cumulable avec la retraite progressive.


Article V. 4 : Statut du collaborateur pendant sa mise à disposition

Une convention de mise à disposition entre Bic Conté et l’association ainsi qu’un avenant au contrat de travail du salarié seront systématiquement établis avant le commencement de la mission, afin de préciser les caractéristiques de la mise à disposition à l’association concernée et de la mission du salarié (contenu des tâches, caractéristiques du poste, lieux et horaires de travail, durée et dates de la mise à disposition…).

Pendant toute la durée du mécénat, Bic Conté reste juridiquement l’employeur du collaborateur. Au cours de la mission, la situation du collaborateur est strictement la même que s’il avait continué à travailler au sein de l’entreprise.
Ainsi, le collaborateur conserve sa rémunération (hors variable et véhicule de fonction) et sa couverture sociale et continue de bénéficier de son statut et des dispositions conventionnelles.

En cas d’éventuelle difficulté importante rencontrée dans la mission de mécénat avec l’association, notamment pour le mécénat de compétences de fin de carrières, seront étudiées les possibilités de changement d’association pour permettre une poursuite du dispositif.



CHAPITRE VI : Prise d’effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de la date de la signature.



CHAPITRE VII : Suivi et extension des dispositions

A compter de l’année 2028, le suivi du présent accord sera réalisé à minima une fois par an dans le cadre des réunions ordinaires du Comité Social et Economique.
Au moins 6 moins avant le 31 décembre 2035, il sera réalisé un bilan du dispositif en vue d’échanger sur un éventuel renouvellement dans le but de pouvoir continuer le travail engagé pour la compétitivité du site.

Par ailleurs, en cas d’évolution légales, réglementaires ou des dispositions conventionnelles de branche ayant un impact certain sur le présent accord, un suivi particulier sera organisé dans les trois mois suivants l’entrée en vigueur de ces dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Par impact certain, les parties entendent la mise en cause d’un des chapitres du présent accord.

CHAPITRE VIII : Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
La négociation s’engagera dans le respect des éléments applicables quelques soient leur source et les dispositions de l’éventuel avenant se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées à la date convenue ou à défaut le jour suivant le dépôt.

CHAPITRE IX : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Société, soit par les organisations syndicales signataires conformément à l'article L 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé. Au cours de ces périodes, les parties se rencontreront afin de conclure un accord de substitution. A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois. Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

CHAPITRE X : formalités de dépôt

Conformément à la législation, le présent accord est remis à chacune des organisations syndicales signataires et mis à l’affichage général sur le site.
Il sera déposé, passé le délai d’opposition, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) UT 62-Arras, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Une version anonymisée sera ensuite disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr
Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Boulogne sur Mer.



Fait à SAMER, en 6 exemplaires originaux

Le 13 mars 2024





Pour la Direction Pour les Organisations syndicales

XXXXXXXXXX

Directeur UsineDélégué syndical CFDT








XXXXX

Délégué Syndical CFE-CGC


XXXXX

Responsable Ressources Humaines






XXXXX

Délégué syndical FO




Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas