Accord d'entreprise BIC RASOIRS

Accord relatif aux congés d'ancienneté des cadres de la société BIC Rasoirs

Application de l'accord
Début : 12/07/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BIC RASOIRS

Le 12/07/2018



ACCORD relatif

au congé d’ancienneté des cadres

de la société BIC Rasoirs






Le présent accord est conclu :


ENTRE :

xx,



D'UNE PART



ET :


Les organisations syndicales représentatives soussignées, représentées par le délégué syndical xx



D'AUTRE PART




Il a été convenu ce qui suit :



  • Préambule

La convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie prévoie l’attribution de jours de congés d’ancienneté aux cadres de plus de 30 ans et de plus d’un an d’ancienneté.

L’attribution de ces jours de congés supplémentaires avait pour objet de compenser la durée du travail des cadres qui étaient plus importantes que celles de non cadres.

Au moment de la mise en œuvre des 35 heures, partant du constat que la durée du travail des cadres autonomes était difficile à organiser et à prédéterminer, une modalité particulière de décompte du temps de travail a été mise en œuvre, le forfait en jours.
Ce forfait, qui déterminait un nombre maximal de jours travaillés par an, allouait des jours de repos supplémentaires aux cadres.

A cette époque des très nombreuses sociétés de la métallurgie, y compris la société xx, ont considéré que les jours d’ancienneté devaient être intégrés dans les jours de repos alloués au cadre afin de respecter la limite de 217 (puis 218 avec la journée de solidarité) jours travaillés par an.

Cependant, la Cour de cassation a reconnu que cette interprétation était erronée et que les jours de congés d’ancienneté devaient être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés et devaient donc venir en diminution du forfait de 218 jours par an.

À la suite d’échanges avec le comité d’entreprise, il a donc été décidé de repréciser par le présent accord les conditions dans lesquelles les salariés cadres de la société bénéficient des congés d’ancienneté et l’articulation de ces congés avec le forfait jours des cadres.


  • Bénéficiaires de l’accord

Le présent accord est un accord catégoriel qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés cadres de la Société.

  • Congés d’ancienneté des cadres

  • Rappel des dispositions de la convention collective

Les dispositions de la convention collective prévoient que « Le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins :
  • 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. »

  • Intégration des congés d’ancienneté dans le forfait en jours des cadres

A compter de la période de référence des congés 2017/2018, les cadres de la Société bénéficieront de jours de congés supplémentaires en fonction de leur âge et de leur ancienneté, qui devront être utilisés au cours de la période de référence des congés suivantes et suivront les mêmes règles que les congés payés annuels. Les congés de la période 2017/2018 devront donc nécessairement être pris au cours de la période 2018/2019.

La Société souhaite également faire bénéficier les cadres des congés d’ancienneté afférents aux périodes de congés 2016/2017 et 2015/2016.

Cependant, compte tenu de l’impact conséquent sur l’activité de l’usine si ces jours devaient être effectivement pris en 2018/2019 ou sur la situation financière de la société si ces jours devaient être compensés, les parties ont convenu que ces jours de congés seraient affectés sur le PERCO des salariés concernés.


  • Forfait en jours des cadres

  • Le forfait en jours prévu par la CCN des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie

Compte tenu de leur responsabilité et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, les cadres autonomes bénéficient d’un forfait annuel de 218 jours travaillés par an (en ce inclus la journée de solidarité) sous condition de l’acquisition complète des droits à congés payés annuels, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.


Les cadres en forfait jours sont libres d’organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relative aux repos quotidien et hebdomadaire :

  • repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sur une période de 24 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

  • repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. Ce repos est en principe pris le dimanche.

  • Incidence des congés d’ancienneté sur le forfait en jours

Les congés d’ancienneté ne sont pas inclus dans ce forfait annuel et viendront donc le réduire à dû proportion.
  • Exemple : Un salarié bénéficiant de 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté verra son forfait annuel de jours travaillés réduit de 2 jours et ne travaillera donc que 216 jours par an.
  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos libérés par la réduction du temps de travail seront posés isolément ou regroupés dans les conditions suivantes :

  • 7 jours à l’initiative de la Société (5 jours xx + 2 imposés) ;

  • Le reste, à l’initiative du salarié (jour de repos supplémentaires pour les cadres) sous réserve de l’acceptation de la Société

Le planning des jours imposés par la Société est communiqué chaque année au dernier trimestre pour l’année suivante.

Pour les jours à l’initiative du salarié, ce dernier doit respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Les chefs de service devront veiller à ce qu’une permanence soit assurée dans le service.

Les journées de repos du salarié ne pourront être prises ni la semaine qui précède, ni la semaine qui suit les congés d'été.

En cas de modification des dates fixées pour la prise de jours de repos, ce changement est notifié par le salarié à la Société (et réciproquement) dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Contrôle du temps de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, la société établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Outre l’entretien annuel d’évaluation, les salariés bénéficient d’un entretien avec leur hiérarchie dont l’objet est d’évaluer conjointement leur organisation, leur charge de travail et l’amplitude de leurs journées d’activité, ainsi que l’articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale, afin d’adapter si nécessaire les conditions du forfait. Il sera établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.




  • Dispositions générales

  • Prise d’effet – Durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 12 juillet 2018.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

  • Révision

Les parties ont la faculté, à la demande de tout ou partie des organisations syndicales signataires ou adhérentes ou de la direction, de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par tout ou partie des signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

  • Dépôt

En l’absence d’opposition valable de la part des organisations syndicales non signataires, le présent accord sera déposé en :
  • un exemplaire papier à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion (DIRECCTE de Beauvais) ;
  • un exemplaire électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.


Fait à Longueil Sainte Marie, le 12 Juillet 2018, en 6 exemplaires dont 2 pour le dépôt à la DIRECCTE, 1 pour le dépôt au Conseil des Prud’hommes et un pour chacun des signataires.



POUR LA SOCIETE :

Monsieur




POUR LES REPRESENTANTS DES SALARIES :


Monsieur délégué syndical SASR,



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