Accord d'entreprise BIG BENNES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société BIG BENNES

Le 27/06/2019




ACCORD D'ENTREPRISE sur les heures supplémentaires et le forfait jours



Entre les soussignés :

La société BIG BENNES, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 343.989.372, dont le siège social est situé ZA DE MONT SAINT SEBASTIEN, 77111 SOIGNOLLES-EN BRIE, représentée par Monsieur…., agissant en qualité de Président.

Dénommée ci-dessous « La société »,

D'une part,
Et,

…, élue titulaire au CSE, collège ouvriers et employés,
…, élue titulaire au CSE, collège cadre, technicien et agents de maîtrise,
…., élu titulaire au CSE, collège cadre, technicien et agents de maîtrise
….., élu titulaire au CSE, collège ouvriers et employés.



D'autre part,

Préambule


La société BIG BENNES souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin d’assurer l’adéquation de leur autonomie d’organisation avec les besoins de l’entreprise.

Cet accord intègre les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d’égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.

Parallèlement, elle a souhaité pour les salariés relevant du régime des heures supplémentaires augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de répondre à la demande des salariés et permettre à l’entreprise de répondre avec une bonne réactivité aux commandes de ses clients.

Il a été conclu le présent accord relatif au contingent d’heures supplémentaires et à la mise en place des forfaits annuels en jours.


TITRE I : CONVENTION INDIVIDUELLE EN JOURS SUR L’ANNEE


ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRES :

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année la catégorie dite des cadres autonomes tels que définis à l’article L 3121-58 du code du travail qui disposent dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.

Les cadres au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec le management.

Au sein de la Société, seuls les salariés bénéficiant au minimum d’une classification de niveau V Echelon A de la Convention collective nationale des activités du déchet pourront être considérés comme des cadres autonomes.

A ce jour et sans que cette liste ait un caractère limitatif, relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, les salariés exerçant les fonctions de :

  • Responsable d'Exploitation
  • Adjt au Responsable d'Exploitation
  • Responsable Commercial
  • Commercial
  • Directeur des Opérations
  • Responsable Laboratoire
  • Responsable Centre de Tri
  • Responsable QSE
  • Responsable Ressources Humaines
  • Attaché de Direction Générale

Sont exclus de ce dispositif le Président et autres Cadres Dirigeants de la Société qui, par nature, sont exclus de la règlementation sur la durée du travail.


ARTICLE 2 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1- Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.


2.2- Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre annuel de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini est fixé à 218 jours (deux-cent dix-huit) par an aligné sur le droit en vigueur.

Ce plafond s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés. Il sera augmenté à due concurrence dans le cas contraire.

Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer et donc le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis. Le plafond de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis

2.3- Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrés, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

2.4- Jours de repos

Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié disposera d'un nombre de journées ou de demi-journées de repos calculé et communiqué au début de la période annuelle de référence.

Pour déterminer le nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours calendaires annuel, le forfait de référence, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre. Le nombre de jours de repos est donc amené à varier selon l’année.

Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou de façon fractionnée, pour moitié au choix du salarié, pour moitié au choix de l’employeur.

Le salarié adresse à sa hiérarchie une demande écrite de prise de jours de repos dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 10 (dix) jours, par le biais du formulaire de demande d’autorisation d’absence.

Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties.

Une réponse sera donnée par le responsable au plus tôt.

Le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser la prise de jours de repos compte tenu des impératifs et des besoins de l’activité. Le refus sera alors motivé.

Les jours de repos pourront être pris dès le début de l’année de référence sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l’année de référence suivante.

2.5 - Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra une majoration de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.
ARTICLE 3 : REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS

3.1- Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.


3.2- Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.


3.3- Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.5 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, une majoration de 10% de salaire pour chaque jour supplémentaire ainsi travaillé au-delà du forfait de base.


ARTICLE 4 : LE FORFAIT REDUIT

Les cadres au forfait jours peuvent, avec l’accord de l’entreprise, conclure une convention de forfait sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond conventionnel de 218 jours.

Tel sera notamment le cas pour tenir compte des congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté dont bénéficient les salariés en vertu de l’article 2.18 de la Convention collective nationale des activités du déchet ou d’éventuelles restrictions ou aménagements spécifiques prescrits par le Médecin du travail.

Les modalités de ce forfait réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait jours.

La rémunération de ce forfait réduit est calculée sur la base du salaire correspondant au forfait de référence proratisé à concurrence du nombre de jours du forfait par rapport au forfait annuel de référence.


ARTICLE 5 : Suivi et contrôle de l’organisation, de la charge et de la repartition du travail
L'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail des salariés au forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

5.1- Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du Travail :

  • Article L. 3121-27 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
  • Article L. 3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations ;
  • Article L. 3121-20 (alinéa 1) qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile ;
  • Et l’article L. 3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par accord collectif.

En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail).


5.2- Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Obligations déclaratives des salariés


Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le salarié en forfait jours devra remettre une fois par mois à la Direction qui le contrôlera et le validera, un document auto déclaratif récapitulant le nombre de jours travaillés mensuels, le nombre de jours de repos mensuels, le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours de congés conventionnels ainsi que le nombre de jours de repos hebdomadaires, sur le mois considéré.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Direction établit un document de contrôle annuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées annuellement, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris sur l’année.

Ce document annuel sera transmis au salarié et demeurera à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée de trois ans.

Entretien annuel spécifique


Le supérieur hiérarchique du cadre autonome assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Il veille à la prise des jours de repos

Un entretien annuel individuel spécifique relatif à l’organisation et au temps de travail est organisé entre le salarié et son manager. Il porte systématiquement sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l’amplitude des journées, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Cet entretien spécifique tient compte des objectifs fixés dans l’entretien annuel professionnel.

Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié


De plus, les salariés au sein de l’entreprise concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel jours bénéficient à leur demande, à n’importe quel moment d’un entretien hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude des journées d’activité et le respect des durées maximales de travail.


Possibilité d’émettre une alerte


Le salarié a l’obligation de signaler à son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le manager a pour obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l’intéressé dans les meilleurs délais, en fonction de l’urgence, avec une cible d’entretien sous 2 semaines au maximum et en apportant une réponse dans un délai maximum de 4 semaines à compter de l’émission de l’alerte.

Informations et consultations


La Direction affichera dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire afin de définir l’amplitude de travail maximale quotidienne dans le but notamment d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des intéressés.

En outre, les représentants du personnel devront être consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Une information sera donnée à la médecine du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu’une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d’intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés.

5.3- Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Il est rappelé que ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité et/ ou de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles, par le biais des outils numériques (appels téléphoniques, mails, sms), pendant ses congés et son temps de repos, et notamment sur la plage horaire comprise entre 20h00 et 7h00.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail


ARTICLE 6 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Le recours au forfait annuel en jours fait obligatoirement l’objet d’une convention écrite et individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiquent notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fait l’objet :

  • Soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • Soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES


ARTICLE 1 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 265 (deux-cent soixante-cinq) heures.


ARTICLE 2 : MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront rémunérées de la manière suivante :

  • 25 % (vingt-cinq) pour les huit premières heures (de la 36ème heure à la 43ème heure),
  • 25 % (vingt-cinq) pour les quatre heures suivantes (de la 44ème heure à la 47ème heure incluse),
  • 50 % au-delà.


TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.


ARTICLE 2 : RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que les modalités de conclusion.

Toute modification fait l’objet d’un avenant.

ARTICLE 3 : DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 4 : PUBLICITE
4.1 - Dépôt
Le présent accord sera, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l'initiative de la direction et remis au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

4.2 - Affichage
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

4.3 - Information individuelle
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.


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