Accord d'entreprise BIJOUX DE L’AUTIZE

UN ACCORD D’ENTREPRISE - AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société BIJOUX DE L’AUTIZE

Le 31/10/2023


BIJOUX DE L’AUTIZE

ACCORD D’ENTREPRISE

AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société

BIJOUX DE L’AUTIZE, Société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé 22 Place des Acacias – 85400 LUÇON,
Immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le numéro 418 582 441,
Représentée par XXX en sa qualité de Présidente,
Dénommée ci-après « La Société »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la Société BIJOUX DE L’AUTIZE, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L 2232-21 du Code du travail

Dénommés ci-après « Les salariés »,

D'AUTRE PART,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l’article L 2232-21 du Code du travail et suivants ainsi que l’article L.2253-3 du Code du travail.

PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement prévu par la Convention Collective Nationale Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie applicable à la Société BIJOUX DE L’AUTIZE.
Ainsi, cet accord permettra de sécuriser la situation de l’entreprise au regard du contingent annuel d’heures supplémentaires. En effet, pour faire face à l’importante charge de travail de la Société BIJOUX DE L’AUTIZE, il est nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires. 
Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société BIJOUX DE L’AUTIZE, celle-ci ayant une forte activité.
Elles souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées maximales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste, en tout état de cause, raisonnable.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés sous contrat d’apprentissage ou d’alternance.
Il a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de répondre aux besoins de la clientèle.

ARTICLE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Ce contingent sera applicable à compter du 1er décembre 2023. L’accord entrant en vigueur en cours de période de référence, le nouveau contingent annuel sera proratisé pour la première année.

ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société BIJOUX DE L’AUTIZE est désormais fixé à 400 heures par an et par salarié.
Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.
Le présent article se substitue aux dispositions afférentes à la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires prévues dans la Convention Collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie applicable à la Société BIJOUX DE L’AUTIZE.

ARTICLE 4 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne constitue pas du temps de travail effectif rentrant dans le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires, notamment les temps de pause, les temps d’astreinte (sauf en cas d’intervention effective du salarié), ainsi que les temps de trajet domicile – lieu de travail.

ARTICLE 5 : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes (sauf dérogation) :
  • La durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
  • La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
  • La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures.
Les salariés doivent respecter les plafonds maximums de durée du temps de travail ainsi que leur planning et prendre les repos et congés de quelque nature que ce soit aux dates fixées.
Les Parties réaffirment également leur attachement au respect des repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 6 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er décembre 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société BIJOUX DE L’AUTIZE sera de 400 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale de travail. Elles seront accomplies sur demande de la Direction dans le respect des durées maximales de travail et des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre informatif, les taux actuels de majorations des heures supplémentaires sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème) et à 50 % pour les heures suivantes.

La société assurera un suivi des heures effectuées au titre de ce contingent par l’intermédiaire d’un planning ou de documents formalisés à cet effet (bulletins de salaire, annexes au bulletin, feuille d’heures individualisée, …) pour informer les salariés.

ARTICLE 7 : DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu le 31 octobre 2023 pour une durée indéterminée.
Il s’applique aux salariés à compter du 1er décembre 2023.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Les parties conviennent que, si un article ou une clause du présent accord d’entreprise venait à être annulé ou devenait inapplicable, soit par effet d’un changement législatif ou règlementaire, soit du fait de la jurisprudence, les parties conviennent que l’accord continuera à s’appliquer pour le reste de ses dispositions.

ARTICLE 9 : RÉVISION DE L'ACCORD

Chacune des parties pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans l'attente d'un nouvel accord, les dispositions prévues à la convention collective nationale restent applicables.

ARTICLE 10 : DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).

ARTICLE 11 : NOTIFICATION ET DÉPÔT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et affiché sur le panneau réservé à cet effet de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à LUÇON,
Le 31 octobre 2023

Pour la société 
XXX

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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