Accord d'entreprise BIKE' N VOLT

ACCORD TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 12/05/2021
Fin : 01/01/2999

Société BIKE' N VOLT

Le 12/05/2021

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3132-20 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part,

ET :

  L’ensemble du personnel concernéAYANT RATIFIEle projet d’accord présenté par la société, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

        Du fait de son activité spécifique delocation etvente au détail de biens et services dans une zonegéographique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes,et des contraintes de productions ou des besoins du public qui leur sont inhérentes,les salariésdela sociétépeuvent être amenés à travailler le dimanche.

En effet, dans un contexte de concurrence de plus en plus vive relative aux nouveaux modes de consommation, la société considère que l’ouverture dominicale représente une opportunité de développement économique et commercial avec des retombées sociales notamment en matière de rémunération et d’emplois.

 Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 20105-990 du 06 août 2015 dite loi Macron ainsi que des ordonnances du 20 décembre 2017 - et plus particulièrementdans le cadre fixé par les articles L.3132-20 et suivants du code du travail - réaffirmant le principe du repos dominical tout en élargissant les possibilités de faire travailler des salariés le dimanche.

 Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit au repos du personnel qui y participe,

Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

       Les dispositions du présent accord sont applicablesà l’ensemble des salariés de la société, et de ses établissementssecondairessituésdans la mêmezone touristiqued’affluence particulièrement importante(C. trav. art L3132-25 et C. trav. Art. R 3132-20).

Article 2 - Objet de l’accord collectif

 Le présent accord d’établissement a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.

Article 3 : Principe de volontariat

 Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.

 Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

3-1 : Expression du volontariat

L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.

 Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit pour une première période de 6 mois. À l’issue de cette période, ce volontariat est exprimé à nouveau par écrit pour une période d’unan reconductible tacitement.

 Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.

 3-2 : Organisation du travail dominical

 Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

  • Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;

  •  Des emplois et qualifications des salariés concernés.

 Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

3-3 : Droit au refus

   Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choixde ne pas travailler le dimanche,et ne peut en outre subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

 Néanmoins, lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés.

 Article 5 : Contreparties au travail dominical

5-1 : Contrepartie en rémunération

    Pour chaque dimanche travaillé dans les conditions du présent accord, le salarié bénéficiera d’unemajoration de25% de sonsalaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée

 

 La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

 Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés.

    1.   :Repos hebdomadaire

      Le reposhebdomadairesera donné un autre jour que le dimanche,cette journée de repos devantêtre prise au cours des jours précédantou suivant le dimanche d’activité.

 ARTICLE6 : Compensation des charges induites par la garde des enfants

Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.

 ARTICLE7 : Prise en compte d’un changement d’avis des salariés concernés

                 Le changement d’avistemporaireet exceptionneld’un salariévolontaire pourtravailler ledimancheest possible,moyennantun délai de prévenanced’unmois (15 jours pour les femmes enceintes),sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles (hospitalisationoudécèspar exemple). Cette disposition ne s’applique pas auxsalariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche.

ARTICLE 8 : Prise en compte de l’évolution personnelle des salariés concernés

    Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, le salarié pourra manifester sa décision de renoncerdéfinitivementà une activité professionnelle le dimanche en cas d’obligations familiales impérieuses telles que décès d’un ascendant ou descendant, décès d’un conjoint ou partenaire lié par unPACS, naissance d’un enfant handicapé, séparationou divorce avec enfant à charge, moyennant un délai de prévenance de trois mois et sur présentation d’un justificatif attestant de sa nouvelle situation.

 ARTICLE9 : Mesures permettant l’exercice personnel du droit de vote en cas de scrutin le dimanche

En cas de scrutin organisé un dimanche, les plannings des équipes en poste ce jour devront être aménagés de manière à permettre l’exercice de ce droit pour les scrutins nationaux ou locaux.

 ARTICLE10 : Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté

 Etant donné la particularité des postes dans les métiersdu commerce de détail, les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.

ARTICLE 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

    Le présent accordest conclupour uneduréeindéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

  ARTICLE 12 :Modification et dénonciationde l’accord

         Le présent accord pourra êtredénoncéou modifié par avenant signé entreles parties,suivantlesdispositionslégalesen vigueurprévues à cet effet.

ARTICLE 13 : Publicité et dépôt

     Le présent accord sera déposé,à la diligence de l’entreprise,sur la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. »sous format électronique, ainsi qu’en un exemplaire original auprèsdu Secrétariat-greffe du Conseil desPrud’hommes   dans le ressort duquelila été conclu.

    Fait à…2021en3exemplaires originaux.

 Pour la Direction

Mise à jour : 2022-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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