Accord d'entreprise BIMEDIA FINANCE

UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DES GARANTIES « INCAPACITE INVALIDITE DECES » AU SEIN DE L’UES BIMEDIA

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société BIMEDIA FINANCE

Le 26/12/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DES GARANTIES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » AU SEIN DE L’UES BIMEDIA






ENTRE :


Les sociétés BIMEDIA FINANCE, BURALOG et DIGITAL POINT DE VENTE, représentée par xxxxxx, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Exécutif et composant l’UES BIMEDIA,


Ci-après dénommée « 

les sociétés composant l’UES BIMEDIA » ou « la Direction »,


D’UNE PART,





ET :


L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée xxxxxx en qualité de Déléguée Syndicale,



D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées

« les Parties ».




PREAMBULE



La Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « SYNTEC », s’appliquera au sein de l’UES à compter du 1er janvier 2025, conformément aux dispositions de l’Avenant n°2 à l’Accord collectif portant reconnaissance de l’UES en date du 30 octobre 2024.

Ainsi, dans un souci de mise en conformité du régime actuel en matière de prévoyance avec la convention collective nationale dite « SYNTEC », la Direction a entendu ouvrir des négociations en vue de la modification du régime actuel, qui repose sur une décision unilatérale de l’employeur, par la conclusion d’un accord collectif sur le régime collectif et obligatoire des garanties « incapacité – invalidité - décès ».

L’organisation syndicale présente au sein de l’UES BIMEDIA, la CFDT, a répondu positivement à cette invitation et a souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion de cet accord qui a pour objet de fixer le nouveau régime collectif de financement de garanties « incapacité – invalidité - décès » conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et L.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Les Parties se sont rencontrées au cours d’une réunion en date des 20 et 26 décembre 2024 pour négocier et élaborer le présent accord.

Le présent accord a vocation à se substituer à l'ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, aux engagements unilatéraux, aux accords atypiques et aux accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables au sein des sociétés composant l’UES, et plus particulièrement à la Décision unilatérale de l’employeur relative au régime obligatoire « incapacité – invalidité - décès » en date du 22 décembre 2022.




LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :




SOMMAIRE







CHAPITRE 1 :


DISPOSITIONS GENERALES


CHAPITRE 2 :


GARANTIES ET COTISATIONS

CHAPITRE 3 :

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


CHAPITRE 4 :



DISPOSITIONS FINALES








CHAPITRE 1 


DISPOSITIONS GENERALES




ARTICLE 1.1. BENEFICIAIRES


Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Bimedia présents et à venir, cadres et non-cadres, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail.

Les personnes physiques mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, assimilées aux salariés en application de l’article L311-3 du code de la Sécurité sociale, peuvent bénéficier des garanties, sous réserve d’y avoir été dûment autorisé par l’organe compétent.


ARTICLE 1.2. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES


L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les bénéficiaires, ci-dessus définis, dans les conditions définies par le présent accord.
Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance pour les bénéficiaires, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.

L’adhésion est gérée directement par l'employeur.

Le salarié aura le choix de modifier l'ordre des bénéficiaires de son régime de prévoyance (capital décès), à tout moment.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d'assurance, sous peine de refus de couverture par l'organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.


ARTICLE 1.3. ORGANISME ASSUREUR


À titre informatif, les prestations sont gérées par CGRM.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé après, le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord collectif.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


ARTICLE 1.4. CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR SUR LES SINISTRES EN COURS


En cas de changement d’organisme d’assurance, les dispositions suivantes s'appliquent :

  • la garantie incapacité temporaire de travail - invalidité est maintenue aux assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet du changement d’organisme assureur ;

  • ces assurés bénéficient du maintien des garanties décès pendant la période d'incapacité temporaire ou d'invalidité ouvrant droit auxdites prestations du régime de prévoyance ; le salaire de référence est figé à la date d'effet changement d’organisme assureur ;

  • les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet changement d’organisme assureur.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.



CHAPITRE 2


GARANTIES ET COTISATIONS




ARTICLE 2.1. LES GARANTIES


Les garanties couvertes et le niveau de prise en charge sont listés en annexe du présent accord.

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour l’UES Bimedia, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires. Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision du présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.


ARTICLE 2.2. LES COTISATIONS


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en pourcentage de la rémunération et réparties dans les conditions suivantes :

Assiette
Part patronale
Part salariale
Taux global
TA


1.90 %
0.00 %
1.90 %
TB

2.20 %
0.00 %
2.20 %
TC
2.20 %
0.00 %
2.20 %





La Tranche A (TA) correspond à la part de salaire mensuel inférieur ou égale à 1 PMSS.

La Tranche B (TB) correspond à la part de salaire mensuel située entre 1 PMSS et 4 fois le PMSS.

La Tranche C (TC) correspond à la part de salaire mensuel située entre plus de 4 fois et 8 fois le PMSS.

A titre d’information, le plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) sera fixé à 3.925 € au 1er janvier 2025. Le PMSS est amené à évoluer périodiquement et il sera tenu compte de ces évolutions dans le cadre du calcul des présentes cotisations.

Toute évolution de la cotisation dans la limite d’une évolution du taux global à la hausse ou à la baisse de 25% maximum, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition que celles visées ci-dessus sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.




CHAPITRE 3


SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET PORTABILITE



ARTICLE 3.1. SUSPENSION DE CONTRAT


L’adhésion des bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Les sociétés de l’UES Bimedia et les bénéficiaires versent la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni de perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficient pas du maintien du régime.

Ils peuvent cependant bénéficier d’un maintien du régime, sous réserve d’en formuler la demande expressément, en faisant le choix d’assumer le règlement de la cotisation intégrale (« part patronale » et « part salariale ») directement auprès de l’organisme habilité. Le bénéficiaire s’engage, le cas échéant, à fournir tout moyen de paiement sollicité par l’organisme assureur et/ou le gestionnaire (RIB, etc).

Par exception, lorsque la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale, les bénéficiaires conservent le maintien de garantie jusqu'à la date de reprise d'activité ou jusqu'à la date de prise d'effet de la retraite Sécurité sociale. Aucune cotisation au titre des prestations incapacité de travail ou invalidité n'est alors due.

Par exception encore, les salariés en congé parental bénéficient des garanties incapacité et invalidité sans supplément de cotisation et dans les conditions des articles 6 et 7 de l’accord de branche du 27 mars 1997.


ARTICLE 3.2. PORTABILITE


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au présent régime de prévoyance.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.



CHAPITRE 4


DISPOSITIONS FINALES




ARTICLE 4.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et cessera de s’appliquer, de plein droit, le 31 décembre 2025.


ARTICLE 4.2. SUIVI DE L’ACCORD


Les signataires du présent accord ainsi que les parties y ayant adhéré ultérieurement, le cas échéant, se rencontreront au cours du mois d’octobre/de novembre 2025 pour échanger sur la mise en œuvre du présent accord et définir le régime de prévoyance applicable au titre de l’année 2026. Dans ce cadre, la reconduction du présent accord collectif pourra être envisagée.


ARTICLE 4.3. DÉPÔT ET FORMALITÉS


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi, un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes compétent ;

Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’UES.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


ARTICLE 4.4. REVISION


Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision totale ou partielle par l'employeur et l’organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, selon les modalités suivantes ci-après exposées.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord, signataires de l’accord d’origine ou celles qui y auront adhéré préalablement.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.




Fait à La Roche sur Yon, le 26 décembre 2024

En trois exemplaires originaux

_________________________________________________________________________________

Pour les sociétés composant l’UES BIMEDIA

xxxxxxxxxxxx







Pour l’organisation syndicale CFDT

xxxxxxxxxxx

















Annexe : Présentation des garanties « incapacité-invalidité-décès » – UES Bimedia



Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas