Accord d'entreprise BIO MED 21

Accord d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 24/12/2024
Fin : 23/12/2025

13 accords de la société BIO MED 21

Le 23/12/2024


ACCORD sur le temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELAS BIO MED 21,

Dont le siège social est sis 1-3 Rue Pauline Kergomard – 21 000 DIJON,
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 529 204 026,
Représentée par, agissant en qualité de Présidente.


D'une part,

ET

La CFDT,

Représentée par, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction a préalablement réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la Société, lors d’une réunion en date du 07 mai 2024. Au cours de cette réunion, les parties ont échangé sur le contenu des précédents accords d’entreprise négociés en date des 29 juin 2021, 13 juin 2022 et 09 mai 2023, portant sur les thèmes suivants :

  • La durée maximale de travail quotidienne 

  • La journée de solidarité 

  • La rémunération des jours fériés non chômés 

  • Le repos compensateur de remplacement


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, tous sites confondus et a pour objet de reconduire le contenu des précédents accords d’entreprise négociés en date des 29 juin 2021, 13 juin 2022 et 09 mai 2023, en y apportant les modifications détaillées aux articles suivants du présent accord.

ARTICLE 2 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an (dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet).
Les parties au présent accord ont convenu de

reconduire la pratique actuellement applicable au sein de la Société en ce qui concerne la journée de solidarité, et ce comme suit :

La journée de solidarité doit obligatoirement

être réalisée au plus tard le 30 septembre de chaque année. Tous les salariés sont concernés, qu’ils soient en CDD (contrat à durée déterminée) ou en CDI (contrat à durée indéterminée).

La Société permet à chaque salarié de décider librement des modalités d’accomplissement de leur journée de solidarité, en choisissant l’une des deux options suivantes :


  • Poser un jour de congés payés sur un jour férié chômé (= c’est-à-dire un jour férié non travaillé) ;
  • Décompter des heures de repos compensateurs de remplacement (communément appelées « heures de récupération » ou « heures du panier repos »).

Il est précisé qu’à compter de la signature du présent accord, il n’est plus possible pour le salarié d’effectuer la journée de solidarité de manière fractionnée sur l’année. Par exemple, pour un salarié à temps complet, ce dernier aura la possibilité de poser un jour de congés payés sur un jour férié chômé ou de décompter des heures de son panier repos (c’est-à-dire 7 heures en une seule fois et non plus 7 heures fractionnées).

Les modalités particulières suivantes sont rappelées :
  • Pour les salariés à temps partiels : la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à leur durée de travail contractuelle ;
  • Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours : une journée de travail est due en lieu et place des 7 heures ;
  • Pour les salariés ayant déjà réalisé, au cours de l’année, leur journée de solidarité auprès d’un autre employeur (que ce soit dans le cadre d’un cumul d’emplois ou dans le cadre de leur travail chez un précédent employeur) : la journée de solidarité n’est pas due sous réserve de communiquer un justificatif daté et signé de l’employeur auprès duquel le salarié a déjà effectué ladite journée de solidarité.
En contrepartie, le produit du travail ainsi fourni par les salariés, donne lieu à une contribution patronale de 0,30%, assise sur les salaires et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties au présent accord ont convenu de la reconduction du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, ce dépassement étant justifié par le motif suivant :
  • L’organisation de la Société : horaires d’ouverture et de fermeture du Plateau technique à Dijon et besoin en termes de plannings pour pallier les arrêts de travail imprévisibles par nature.
Compte tenu des motifs susvisés,

la durée quotidienne maximale de travail sera fixée à 12 heures en lieu et place de 10 heures par jour. En tout état de cause, les parties rappellent que cet accord ne peut déroger :

  • A la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives par jour sauf exceptions prévues par la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale) ;
  • A la durée minimale de repos hebdomadaire (24 heures consécutives par semaine auxquelles s’ajoute la durée minimale de repos quotidien) ;
  • Aux durées maximales de travail hebdomadaires (48 heures de travail hebdomadaire sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) ;
  • Au temps de pause de 30 minutes toutes les 6 heures consécutives de travail prévu par la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale.


ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Le RCR permet au personnel de remplacer toute ou partie du paiement des heures supplémentaires, par un repos compensateur de remplacement (RCR = « heures de récupération » ou « heures du panier repos »). Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande préalable de la Direction, au-delà de la durée légale du travail.

Le RCR est issu des dispositions de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale (article 9 modifié par accord collectif en date du 11 octobre 1999). La Direction a ensuite adapté les modalités et conditions d’attribution et de prise du RCR, afin de compléter les dispositions conventionnelles.

Les parties ont convenu de reconduire le contenu des précédents accords d’entreprise négociés en date des 29 juin 2021, 13 juin 2022 et 09 mai 2023, en y apportant les modifications détaillées comme suit :

  • La limite maximale du panier repos (= RCR) est supprimée ;

  • Le RCR porte sur l’intégralité des heures supplémentaires effectuées : ces heures supplémentaires sont donc automatiquement converties en repos (majorations incluses) ;


  • Le RCR peut être pris dès la première minute d’heure supplémentaire : le salarié peut tout aussi bien poser un RCR de quelques minutes, de quelques heures, d’une ½ journée ou d’une journée complète ;



  • Le RCR peut être conservé sans limitation dans le temps ;


  • Les dates de repos sont fixées par accord entre la Direction et le salarié ; à défaut d’accord, la Direction pourra imposer une date de repos sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale.


ARTICLE 5 – SUIVI

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord aux membres du CSE, à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf renouvellement dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
Aussi, il est expressément convenu que le présent accord, se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 7 – RENOUVELLEMENT


Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 – REVISION - DENONCIATION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :
  • En 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature conformément à l’article D.2231-2 III du Code du travail ;
  • En 1 exemplaire auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure « Téléaccord », conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Enfin, il sera fait mention de cet accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 23 décembre 2024

En quatre exemplaires originaux de quatre pages,

Pour la CFDT,

En sa qualité de Déléguée Syndicale.

Pour la SELAS BIO MED 21,


En sa qualité de Présidente.

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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