Accord d'entreprise BIOALLAN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BIOALLAN

Le 20/12/2018




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ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL
















SOMMAIRE

Article 1 : Préambule
Article 2 : Champ d'application
Article 3 : Salaires
Article 4 : Temps de travail effectif
Article 5 : Durée du temps de travail
5-1 : Durée hebdomadaire
5-2 : Durée annuelle
5-3 : Durée quotidienne
5-4 : Période de référence
Article 6 : Suivi par les partenaires sociaux de la durée du travail
Article 7 : Compte Épargne – Temps
Article 8 : Variation du temps de travail sur l'année ou annualisation
8-1 : Variation de l'horaire
8-2 : Heures supplémentaires
8-3 : Temps de travail
Article 9 : Les principes d'organisation retenus
9-1 : Rappel temps de pause
9-2 : Délai de prévenance
9-3 : Heures supplémentaires
Article 10 : Travail du dimanche et jour férié
Article 11 : Contrats de travail à durée déterminée
Article 12 : Contrats de travail à temps partiel
12-1 : Organisation
12-2 : Délai de prévenance
12-3 : Heures complémentaires
Article 13 : Transmission de jours de congé : loi Mathys
Article 14 : Suivi du temps de travail
Article 15 : Commission de suivi
15-1 : Composition
15-2 : Calendrier des réunions
15-3 : Rôle de la commission
15-4 : Moyens mis à sa disposition
Article 16 : Durée-Révision
Article 17 : Publicité
Article 18 : Adhésion d'autres syndicats
Article 19 : Interprétation de l'accord











Entre les soussignés :

La SELARL BIOALLAN, dont le siège est situé 11 rue Pierre Toussain 25200 Montbéliard ,représentée par ….......... en sa qualité de Directeur Général et …...... biologiste co-responsable et responsable des ressources humaines

ET

L'organisation syndicale FO représentée par …..... , en sa qualité de déléguée syndicale.







ARTICLE 1 PRÉAMBULE

Dans le cadre des dispositions légales du temps de travail, la direction et la déléguée syndicale décident de mettre en place un accord sur l'aménagement du temps de travail applicable à l'ensemble du personnel de la SELARL BIOALLAN

La date d'entrée en vigueur de l'accord est fixée au 01 janvier 2019.

Le présent accord permet un aménagement du temps de travail sur l'année conformément à l'accord de branche d'octobre 1999.


ARTICLE 2 CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés, à temps plein ou partiel, de la SELARL BIOALLAN


ARTICLE 3 SALAIRES


Lissage de la rémunération
La rémunération de chaque salarié sera la même chaque mois, indépendamment du nombre d'heures travaillées.

En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période référence, et sauf licenciement pour raison économique, la part de la rémunération qui ne correspond pas au temps de travail effectif prévu initialement dans le contrat de travail (par excès ou par défaut), sera versée ou prélevée sur le solde de tout compte.

En cas d'embauche, en cours de période annuelle, l'accord d'annualisation ne commencera à s'appliquer qu'à partir du début de la première année complète de travail.



ARTICLE 4 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. (code du travail L3121-1)

Il est précisé que les temps de trajet domicile-travail ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif.

Il est précisé que la durée des déplacements professionnels entre les laboratoires et les « courses » auprès des médecins, pharmacies, cabinets infirmiers, établissement de soins... est considérée comme du temps de travail effectif.

Les temps d'habillage et de déshabillage est compensé sous forme de temps de travail effectif, autant que cela reste du domaine du raisonnable. Il est donc retenu un temps maximal de 5 minutes pour chacun d'eux. Il est précisé que le temps de travail correspondant au temps d'habillage et déshabillage ne peut générer d'heures supplémentaires (code du travail L3121-3).


ARTICLE 5 DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL


5-1 Durée hebdomadaire
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35h par semaine (code du travail L3121-27)
Au cours d'une même semaine la durée du temps de travail ne peut dépasser 48 heures (code du travail L3121-20)

5-2 Durée annuelle
La durée annuelle du travail est de

1596 heures, pour un temps plein (1589h conventionnellement + 7h pour la journée de solidarité)

5-3 Durée quotidienne

5-3-1 Temps de travail

Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures

5-3-2 Amplitude

L'amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures

5-3-3 Pauses

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail.

Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur et ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions. Dans ce cas la journée est considérée continue et le temps de pause rémunéré.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures le salarié peut bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes (convention collective des laboratoires extra-hospitalier n°3114

5-3-4 Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre 2 périodes consécutives de travail.

Toutefois en cas de surcroît d'activité lié à des circonstances imprévisibles, le temps de repos peut être limité à 9 heures.

Dérogation limitée à 3 jours par mois par salarié. Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire. (convention collective des laboratoires extra-hospitalier)

5-4 Période de référence

La période de référence ira du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.


ARTICLE 6 SUIVI PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX DE LA DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Le suivi de la durée effective du temps de travail est assuré par la Direction et les partenaires sociaux au minimum 1 fois par an, à l'aide de la pointeuse.
Il sera présenté au CE ou CSE au minimum 1 fois par an pour avis.


ARTICLE 7 COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


Les parties conviennent de prévoir la possibilité pour les salariés de bénéficier du dispositif « compte épargne temps » (CET) .
L'ouverture d'un tel compte par un salarié devra faire l'objet d'une demande écrite.
Ce compte a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté au sein de BIOALLAN pour en bénéficier.
Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :
  • le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires visé par l'article L3121-24s.
  • une partie des jours de congés légaux relevant de la 5ème semaine.
Lors de l'utilisation des journées épargnées par le salarié, une demande écrite devra être adressée 6 mois à l'avance à la Direction afin d'organiser le remplacement du salarié lors de son absence.
Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise telles que :
  • congé individuel de formation
  • congé pour création d'entreprise
  • congé sabbatique
  • congé parental d'éducation
  • congé pour prolongation de congé maternité
  • congé pour convenance personnelle
  • congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite.





ARTICLE 8 VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE OU ANNUALISATION


La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année selon les conditions suivantes :

8-1 Variation de l'horaire
Le nombre d'heures de travail peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et conformément aux plannings.
Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité sur la période de référence de 12 mois.

8-2 Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel

8-2-1 Définition
Les heures supplémentaires correspondent, dans le cadre de l'annualisation :
  • en cours d'année : aux heures accomplies au-delà de 42 heures
  • en fin de période : aux heures effectuées au delà de 1596 heures annuelles pour un temps plein, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année
8-2-2 Contingent annuel :
Dans la cadre de l'annualisation, le contingent annuel passe de 130 heures à 90 heures (convention collective laboratoire extra-hospitalier)

8-3 Temps de travail hebdomadaire-cycle de travail
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail et de sa modulation sur l'année, les horaires de travail pourront varier de

28 à 42 heures par semaine.

La durée moyenne de travail hebdomadaire , sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra pas être supérieur à 42 heures.

ARTICLE 9 LES PRINCIPES D'ORGANISATION RETENUS


Selon les différents services, des plannings ont été établis, prenant en compte les impératifs de qualité de résultats d'analyses ainsi que les desiderata individuels des salariés.

9-1 Rappel temps de pause retenu :
Le temps de pause, après 6h de travail effectif et quel que soit le service, est de minimum 30 minutes et n'est pas rémunéré.

9-2 Délai de prévenance :
Tout nouveau planning de service sera affiché, communiqué via le logiciel de gestion de temps (Kelio) au minimum 15 jours avant sa mise en application.
Chaque salarié a accès de façon confidentielle à ses plannings, personnel et du service.
Lors d’une modification ponctuelle du planning, le délai de prévenance est ramené à 7 jours ouvrés.
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 24 heures avec accord exprès du salarié.

Les salariés seront prévenus par e-mail, sms et/ou lors d’un entretien avec un membre de la Direction des laboratoires.

9-3 Les heures supplémentaires

Le bilan des heures effectives réalisées sera fait à la fin de la période annuelle de référence de 12 mois (du 1/06 de l'année N au 31/5 de l'année N+1).

Si, au terme de la période, le compte annuel d'heures effectives est inférieur à l'objectif annuel, et ce du fait de la planification réalisée par l'employeur, ces heures « manquantes » seront considérées comme réalisées et ne pourront être récupérées sur la période suivante. Par contre, en cas d'interruption de travail collective (causes accidentelles, intempéries, cas de force majeur...) ou de demande de jours de repos pour convenance personnelle, ces heures seront reportées sur la période suivante.


Par ailleurs, au terme de la période, les heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions légales en vigueur. Elles pourront être récupérées pendant les 3 premiers mois suivant la fin période de référence et au terme de ces 3 mois, le salarié pourra choisir entre se faire payer les heures excédentaires résiduelles ou les récupérer jusqu'au 10eme mois de la fin de la période de référence. Il est précisé que la récupération des heures excédentaires ne sera possible qu'à condition qu'elles n'induisent pas d'autres heures excédentaires (par le remplacement du salarié qui récupère).

ARTICLE 10 TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOUR FÉRIE


Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100 %, ou donneront droit à un repos majoré à 100 %, et à une prime forfaitaire.
Tout travail effectué le 1er mai ( y compris lorsqu’il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévu par le code du travail aux articles L3133-4 et L3134-4s.

Sachant que les parties à l'accord considèrent que lors des prises des heures de repos provoquées par le travail du dimanche, celles-ci ne devront pas générer indirectement des heures supplémentaires chez les autres salariés .
Les heures de repos du travail du dimanche devront donc être prises lors des périodes de sous-activités des laboratoires et ne pas nuire à la production et à la qualité des analyses effectuées pendant cette période.


ARTICLE 11 CONTRATS DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE


La modulation du temps de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée sera semblable à celle des salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée.

Le salarié à contrat à durée déterminée s’intégrera dans le planning du service dans lequel il travaillera.






ARTICLE 12 CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


12-1 Organisation :
Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou l’année conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
L’amplitude journalière ne peut être supérieure à 10 heures et le temps de travail quotidien ne peut être inférieur à 2 heures.

12-2 Délai de prévenance :
La modification des horaires de travail en cours d'année se fera en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, leurs limites, leurs rémunérations et la revalorisation de la durée du contrat en fin de période annuelle, il sera fait référence aux règles édictées par le législateur et à l'accord de branche.

12-3 Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans les limites suivantes :
- le nombre d’heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d’heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail
- le nombre total d’heures effectué doit rester inférieur à la durée légale du travail à temps complet soit 35 heures
- le refus d’effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un motif de licenciement.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales soit une majoration de 10% (code du travail L3123-21)

Un salarié à temps partiel ne peut effectué plus d'un tiers de son temps de travail moyen en heure complémentaire, son temps de travail ne pourra pas atteindre 35h.
Bilan de cycle : ex temps de travail hebdomadaire moyen 24h -mini 16h- maxi 32h
L'organisation de son temps de travail doit figurer obligatoirement à son contrat de travail.


ARTICLE 13 TRANSMISSION DE JOUR DE CONGÉ : LOI MATHYS

Il a été convenu entre les deux parties la possibilité pour un salarié, sur sa demande, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.



ARTICLE 14 SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail quotidien et hebdomadaire est suivi par un système de gestion de temps et une pointeuse. Chaque salarié a accès à ce système de façon confidentielle pour le suivi de ses heures.


ARTICLE 15 COMMISSION DE SUIVI


15-1 Composition
Une commission de suivi du temps de travail est constituée. Elle est composée à minima de la déléguée syndicale de l'établissement, mandatée pour la signature du présent accord et de l'un des directeurs. Une personne représentante de chacun des services de la gestion des planning et un autre directeur biologiste pourront siéger à la commission de suivi.

15-2 Calendrier des réunions

La commission se réunira 1 fois par semestre au cours de la 1ère année de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail puis 1 fois par an. En fonction des besoins une réunion extra-ordinaire pourra être organisée en plus de celles prévues.

15-3 Rôle de la commission
Son rôle est de :
  • suivre l'organisation du travail, par service et catégories de personnel,
  • indiquer les dysfonctionnements qui pourraient résulter de la nouvelle organisation du travail et proposer des solutions.

15-4 Moyens mis à disposition
Il sera communiqué à la commission de suivi tous les documents nécessaires au contrôle du temps de travail et à l'évolution des effectifs.

Le temps consacré à ces réunions par les salariés sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


ARTICLE 16 DURÉE ET RÉVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, avec un délai de préavis de trois mois.
Les parties signataires se réuniront pendant le durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
D'autre part, si des modifications légales ou conventionnelles venaient à rompre l'équilibre du présent accord, les parties conviennent de la renégocier sans délai.







ARTICLE 17 PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Montbéliard et 6 autres exemplaires transmis à la DIRECCTE 25 de Montbéliard. Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original. L'accord sera affiché et en libre consultation au sein des laboratoires.

ARTICLE 18 ADHÉSION D'AUTRES SYNDICATS


Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira les effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée avec AR aux parties signataires.


ARTICLE 19 INTERPRÉTATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un PV rédigé par la direction, le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la 1ère réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différent faisant l'objet de cette procédure.


Fait à Brognard le

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale
FO







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