Accord d'entreprise BIOALTERNATIVES

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société BIOALTERNATIVES

Le 27/05/2020


accord d’entreprise PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES et de JOURS DE REPOS conclu avec LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

Bioalternatives SAS immatriculé au RCS Poitiers sous le N°407 675 628 dont le siège social est situé 1 bis rue des plantes 86160 Gençay représentée par M. XXXXX en sa qualité de Directeur Général, ci-après « Bioalternatives »
d’une part,

ET

Mesdames XXXXX et XXXXX en leur qualité d'élues titulaires au Comité Social et 2conomique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 26/11/2019.
d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

  • PRÉAMBULE

Cet accord est conclu dans le cadre de la crise sanitaire au COVID-19 et donne suite à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  • Préalablement à la négociation, l’employeur a remis en date du 09/04/2020 aux élus titulaires

    l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Bioalternatives SAS.

Article 2. Congés payés
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'employeur est autorisé par le présent accord, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord autorise l'employeur à fractionner les six jours de congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 3 – Repos compensateurs (cadres uniquement)

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos compensateurs prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos compensateurs prévus par une convention de forfait.


Article 4. Limitation du nombre de jours imposés

Pour les cadres, le nombre total de jours de congés et de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 et 3 du présent accord ne peut être supérieur à dix.

Pour les non cadres, le nombre total de jours de congés et de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 du présent accord ne peut être supérieur à six.

Article 5. Suivi de l’accord
Les parties assureront un suivi des points traités par l'accord à l'occasion des consultations mensuelles du CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois maximum après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6. Durée - Date d’effet - Agrément
La période de congés imposée ou modifiée en application des articles 2 et 3 ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicités, et se terminera le 31 décembre 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, Bioalternatives convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 3 personnes pour la partie représentant les salariés et d'autant de membres désignés par Bioalternatives.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.Toute révision fera l’objet d’un avenant au présent accord signé entre les parties.

Article 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée (Article 6).

Article 10. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa validation par des membres titulaires élus au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des représentants du personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Pour Bioalternatives

M. XXXXX,

Directeur Général

Pour le CSE

Mme XXXXX

Membre titulaire du CSE collège Cadre

Mme XXXXX

Membre titulaire du CSE collège non-cadres


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir