Représentée par Mr XX agissant en qualité de Directeur général, ci-après désignée par « L’INSTITUT DE RECHERCHE » ou la « Fondation »
D’une part, ET
Le Comité Social et Economique de L’INSTITUT DE RECHERCHE BIOASTER,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
CONTEXTE
Les élus du CSE ont exprimé le souhait que les salariés puissent disposer d’une autorisation d’absence rémunérée en cas d’enfant malade, nécessitant la présence de l’un de ses parents au domicile.
La Direction a reçu favorablement cette demande, souhaitant à la fois répondre à cette question de parentalité et renforcer le principe selon lequel «le télétravail ne peut être considéré comme un mode de garde pour les enfants en bas âge», tel que mentionné dans l’accord d’entreprise sur le télétravail du 21 février 2023.
Les termes et conditions de l’application de cette mesure font l’objet du présent accord, approuvé en CSE lors de la consultation du 30/01/2024.
PREAMBULE
L’esprit du présent texte est d’améliorer les conditions d’organisation de la prise en charge des enfants malades des salariés de L’INSTITUT DE RECHERCHE par rapport aux textes existants (Article L1225-61) en prévoyant, par année civile, un « pot commun » de jours que l’entreprise peut dédier à la garde d’enfant malade, sur lequel les salariés ont un « droit de tirage ». Une fois le nombre de jours total consommé, il n’est plus possible d’accéder à ce droit pour l’année en cours.
L’accord part du principe que les 2 parents doivent assumer conjointement la charge de la garde enfant malade. C’est pourquoi L’INSTITUT DE RECHERCHE a souhaité limiter et plafonner le nombre de jours afin de favoriser cet équilibre.
Article 1. Modalités d’application :
Les salariés bénéficient d’un droit à congés rémunéré pour enfant malade de moins de 13 ans, sur présentation d’un certificat médical du médecin traitant, attestant la nécessité de garder l’enfant à domicile.
Ce droit s’exerce dans la limite de 1,5 jours par an et par salarié, pris par journée ou fractionnable en demi-journées, quel que soit le nombre d’enfants, et dans la limite du nombre de jours mutualisés défini pour l’année (cf. article 3 du présent texte). Ces jours viendront en déduction du nombre de jours d’absence non rémunéré pour enfants malades prévu par la loi selon l’Article L1225-61 et qui reste bien évidemment applicable.
Pour exemple, selon l’Article L1225-61 du Code du travail un salarié peut s’absenter au maximum 3 jours par an en congé non rémunéré et sur présentation d’un certificat médical, pour un enfant malade de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Au regard des dispositions du présent texte, le nombre de jours indemnisés pour absence enfant malade de moins de 13 ans est
au maximum de 1,5 jours (dans la limite du nombre de jours mutualisés défini pour l’année (cf. article 3 du présent texte)) par personne sur le total des 3 jours ouvrés prévus par la loi .
Article 2. Eligibilité :
Ce droit est ouvert à tous salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté à la date de l’absence et au moins 1 enfant de moins de 13 ans.
Article 3. Conditions d’application et bilan :
Ces dispositions s’appliquent sous réserve que le nombre total de jours enfant malade ne dépasse pas 45 jours par année civile pour l’ensemble de la Fondation L’INSTITUT DE RECHERCHE.
Le droit de tirage des jours par salariés prend donc fin dès lors que le quota de 45 jours au global est atteint.
En conséquence, un bilan du nombre de jours consommés au 31 octobre sera communiqué par la Direction au CSE ou, en tout état de cause dès que le plafond sera atteint.
Si le quota de 45 jours est atteint avant cette date, la Direction et les élus du personnel se réuniront pour discuter des éventuelles mesures à prendre, considérant notamment l’évolution de la structure des effectifs.
A contrario, si le nombre utilisé sur l’année civile est inférieur à 45 jours, ce volume sera conservé pour l’année suivante.
Article 4. Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord :
L’accord est conclu à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l’article 3.
Il peut être dénoncé selon la procédure définie dans les Article L2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Il peut être révisé sous forme d’avenant, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Article 5. Publicité de l’accord.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Accord télétransmis à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes du siège de la Fondation ;
Mise à disposition permanente pour tous les salariés de la Fondation.
Fait en 4 exemplaires à Lyon, le 22/02/2024
Pour L’INSTITUT DE RECHERCHE BIOASTER Pour les représentants titulaires du CSE Mr XXX