Accord d'entreprise BIOCODEX

CONGES EXCEPTIONNELS

Application de l'accord
Début : 15/07/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BIOCODEX

Le 21/04/2026



ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE CONGES EXCEPTIONNELS

***********


Conclu entre :


La société BIOCODEX, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 22 rue des aqueducs, 94250 GENTILLY, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 562 064 600, représentée par Monsieur , Directeur Général,


Ci-après la « 

Société »,


D’une part,

Et :


Monsieur , Délégué Syndical représentant la CFDT

Monsieur , Délégué Syndical, représentant la C.F.E. - C.G.C.


Ci-après les « 

Organisations syndicales »,


D’autre part,


Ci-après individuellement dénommées une « Partie » et ensemble les « Parties »

PREAMBULE


Dans le prolongement de notre engagement en faveur de la qualité de vie au travail et de la reconnaissance des situations personnelles pouvant impacter la vie professionnelle de nos collaborateurs, la Direction réaffirme sa volonté de promouvoir un environnement respectueux, solidaire et équilibré.

Parce que nous sommes convaincus que le bien-être des collaborateurs constitue un levier essentiel de performance et de cohésion, nous avons engagé une démarche proactive en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de notre politique globale de « Well Being » au sein de notre entreprise, visant à accompagner chaque collaborateur dans les moments clés de sa vie, qu’ils soient heureux ou éprouvants.

Cette ambition trouve également un écho naturel dans les piliers d’activité de la Société, qui orientent nos engagements et notre responsabilité sociétale. En tant qu’acteur fortement investi dans la santé de la femme ainsi que dans la prise en charge des maladies orphelines pédiatriques, nous sommes particulièrement sensibilisés à l’impact que ces problématiques peuvent avoir sur la vie quotidienne et professionnelle des familles.

Ainsi, notre volonté de renforcer les dispositifs de congés exceptionnels s’inscrit dans la continuité de notre mission : soutenir, accompagner et apporter des solutions concrètes aux personnes confrontées à des situations de santé complexes, qu’elles soient personnelles ou familiales.

Dans ce contexte, et dans un esprit de dialogue social constructif, il nous apparaît essentiel d’adapter et de renforcer notre politique de congés exceptionnels. L’objectif de cette négociation est de mieux prendre en compte certaines situations de vie personnelle, souvent complexes ou douloureuses, qui nécessitent une attention particulière et un accompagnement renforcé de l’entreprise. Cela inclut notamment :

  • L’introduction de jours d’absence supplémentaires en cas de maladie grave ou de handicap d’un enfant,
  • La mise en place de congés spécifiques pour les salariés aidants,
  • La mise en place de congés spécifiques pour les salariées atteintes d’endométriose.

Ce projet d’accord s’inscrit ainsi dans une dynamique d’écoute, d’équité et de reconnaissance, afin de soutenir nos collaborateurs dans les épreuves de la vie et de leur permettre de les traverser avec davantage de sérénité. En renforçant ces dispositifs, Biocodex affirme son engagement à aligner ses pratiques internes avec ses engagements sociétaux et médicaux, au service d’un collectif attentif, responsable et cohérent.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société justifiant de quatre mois d’ancienneté quelle que soit la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 : CONGE ENFANT MALADE


Il est rappelé que les collaborateurs bénéficient de deux (2) jours ouvrés de congé rémunérés par année civile, portés à trois (3) jours ouvrés lorsque le collaborateur a deux enfants ou plus, en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

Est considéré comme enfant à charge, au sens du présent accord, tout enfant vivant habituellement au foyer du salarié ou pour lequel le salarié assume la charge effective et permanente ou reconnu à charge au sens de la législation de la sécurité sociale ou rattaché fiscalement au foyer du salarié.

Sont assimilés aux enfants à charge les enfants du salarié, les enfants du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin, dès lors qu’ils vivent au foyer du salarié ou les enfants confiés au salarié par décision judiciaire (tutelle, délégation d’autorité parentale).

En cas de résidence alternée, l’enfant est réputé à charge pour chacun des parents.

Ce congé enfant malade est donc plafonné, pour chaque collaborateur ayant deux enfants ou plus, à trois jours par année civile. Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne donnent lieu à aucune indemnisation en cas de non-utilisation.

Ces jours constituent des autorisations d’absence rémunérées, n’occasionnant aucune réduction de la rémunération. Ils sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée du congé payé annuel. Ce congé doit être pris le jour de la survenance de l’évènement. Il devra être déclaré dans l’outil de gestion des ressources humaines le jour de l’absence.

La prise de ces jours est conditionnée à la présentation d’un justificatif, qui devra être transmis au service des Ressources Humaines le jour de l’absence.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.


ARTICLE 3 : CONGE POUR HOSPITALISATION

Il est rappelé que les collaborateurs bénéficient de deux (2) jours ouvrés de congé rémunérés par année civile en cas d’hospitalisation d’un enfant dont ils assument la charge.

Est considéré comme enfant à charge, au sens du présent accord, tout enfant vivant habituellement au foyer du salarié ou pour lequel le salarié assume la charge effective et permanente ou reconnu à charge au sens de la législation de la sécurité sociale ou rattaché fiscalement au foyer du salarié.

Sont assimilés aux enfants à charge les enfants du salarié, les enfants du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin, dès lors qu’ils vivent au foyer du salarié ou les enfants confiés au salarié par décision judiciaire (tutelle, délégation d’autorité parentale).

En cas de résidence alternée, l’enfant est réputé à charge pour chacun des parents.

Ce congé est plafonné, pour chaque collaborateur, à deux jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants. Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne donnent lieu à aucune indemnisation en cas de non-utilisation.

Ces jours constituent des autorisations d’absence rémunérées, n’occasionnant aucune réduction de la rémunération. Ils sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée du congé payé annuel. Ce congé doit être pris lors de la survenance de l’évènement. Il devra être déclaré dans l’outil de gestion des ressources humaines le jour de l’absence.

La prise de ces jours est conditionnée à la présentation d’un justificatif, qui devra être transmis au service des Ressources Humaines le jour de l’absence.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.


ARTICLE 4 : CONGE ENFANT ATTEINT D’UN HANDICAP OU D’UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE


Il est rappelé que les collaborateurs peuvent, conformément aux dispositions légales, bénéficier, sans condition d'ancienneté, d'un congé de cinq (5) jours ouvrables en cas d'annonce du handicap ou d'une pathologie d’un enfant à charge. Ces jours donnent lieu à rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif.

En complément, les Parties conviennent de la mise en place d’un congé spécifique supplémentaire afin d’apporter davantage de flexibilité aux collaborateurs confrontés à ces situations, en leur permettant de s’absenter pour accompagner leur enfant à des rendez-vous médicaux, réaliser des démarches administratives ou faire face à toute autre contrainte liée à la pathologie ou au handicap de l’enfant.

  • Bénéficiaires


Est considéré comme enfant à charge, au sens du présent accord, tout enfant vivant habituellement au foyer du salarié ou pour lequel le salarié assume la charge effective et permanente ou reconnu à charge au sens de la législation de la sécurité sociale ou rattaché fiscalement au foyer du salarié.

Sont assimilés aux enfants à charge les enfants du salarié, les enfants du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin, dès lors qu’ils vivent au foyer du salarié ou les enfants confiés au salarié par décision judiciaire (tutelle, délégation d’autorité parentale).

En cas de résidence alternée, l’enfant est réputé à charge pour chacun des parents.

  • Pathologies concernées


Les pathologies concernées sont les suivantes :

  • les affections de longue durée prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale (parmi les ALD listées figurent notamment les cardiopathies congénitales graves, la mucoviscidose, l’épilepsie grave, la maladie de Crohn évolutive, la myopathie, les diabètes de type 1 et de type 2) ;
  • les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet (Orphanet : Maladies) ;
  • les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable ;
  • un cancer.

  • Durée et modalités d’octroi du congé

En complément du congé légal de cinq (5) jours ouvrables visé ci-dessus, il est institué un congé spécifique supplémentaire de quatre (4) jours ouvrés rémunérés par année civile. Ce congé est accordé par salarié, quel que soit le nombre d’enfants concernés.

Ces jours peuvent être pris par demi-journée ou par journée complète. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne donnent lieu à aucune indemnisation en cas de non-utilisation.

Ces jours constituent des autorisations d’absence rémunérées, n’occasionnant aucune réduction de la rémunération. Ils sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée du congé payé annuel.

  • Prise du congé


Les journées d’absence devront être déclarées dans l’outil de gestion des ressources humaines pour validation par le manager, au moins huit (8) jours avant la date de prise, en tenant compte des impératifs personnels du collaborateur et de l’organisation du service.

En cas d’urgence, ce délai de prévenance peut être réduit. Le salarié informe alors son manager et le service des Ressources Humaines dans les meilleurs délais.

La prise de ces jours est conditionnée à la présentation d’un justificatif, qui devra être transmis au service des Ressources Humaines dans les meilleurs délais et au plus tard avant la date de l’absence.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

ARTICLE 5 : CONGE ENDOMETRIOSE


L’endométriose est une maladie inflammatoire chronique dans laquelle du tissu semblable à la muqueuse utérine se développe en dehors de l’utérus (ovaires, péritoine, intestins, vessie, etc.), provoquant des douleurs pelviennes intenses, chroniques et invalidantes, souvent durant ou autour des règles. Les symptômes de l’endométriose peuvent ainsi constituer un handicap invisible avec un impact profond sur la qualité de vie. À ce jour, il n’existe en France aucune disposition légale spécifique permettant un congé dédié à l’endométriose. Dans cette attente, les Parties conviennent de la mise en place d’un congé spécifique.

  • Bénéficiaires


Ce congé est ouvert aux salariées atteintes d’endométriose médicalement diagnostiquée afin de leur permettre de s’absenter lors des épisodes douloureux, examens, traitements ou autres contraintes liées à la gestion de cette pathologie.

  • Durée et modalités d’octroi


Le congé endométriose est attribué à hauteur de quatre (4) jours ouvrés par année civile. Ce quota est porté à douze (12) jours ouvrés par année civile pour les salariées bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) liée à l’endométriose.

Ces jours pourront être pris par demi-journée ou journée complète. Ils peuvent être pris consécutivement dans la limite de deux jours par mois. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne donnent lieu à aucune indemnisation en cas de non-utilisation.

Ces jours constituent des autorisations d’absence rémunérées, n’occasionnant aucune réduction de la rémunération. Ils sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée du congé payé annuel.

  • Prise du congé

Les journées d’absence devront être déclarées dans l’outil de gestion des ressources humaines pour validation par le manager, au moins huit (8) jours avant la date de prise, en tenant compte des impératifs personnels du collaborateur et de l’organisation du service.

En cas d’urgence ou de symptômes imprévisibles, ce délai de prévenance peut être réduit. La salariée informe alors son manager et le service des Ressources Humaines dans les meilleurs délais.

La prise de ces jours est conditionnée à la présentation d’un justificatif. Ce justificatif a pour seul objet de constater l’ouverture du droit au congé. Il est transmis au service des Ressources Humaines au début de chaque année civile ou, en cas d’ouverture du droit en cours d’année, lors de la première demande de congé.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
  • Référent handicap


Il est rappelé que la Société dispose par ailleurs de référents handicap, qui se tiennent à la disposition des collaboratrices atteintes d’endométriose pour les accompagner dans leurs démarches, notamment en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’adaptation du poste ou de mobilisation de dispositifs internes ou externes d’accompagnement. Leur rôle est d’orienter, conseiller et faciliter l’accès aux ressources nécessaires, dans un cadre strictement confidentiel.

ARTICLE 6 : CONGE AIDANT


En complément du dispositif légal existant, les Parties conviennent de la mise en place d’un congé aidant d’entreprise.

Ce congé peut notamment être mobilisé pour effectuer des démarches administratives en lien avec la situation du proche aidé, l’accompagner à des rendez-vous médicaux, ou pour tout autre motif justifiant un besoin d’accompagnement.

  • Définition du collaborateur aidant et des personnes aidées


Est considéré comme salarié aidant toute personne apportant, de manière régulière et à titre non professionnel, une aide pour tout ou partie des actes de la vie quotidienne à une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Est considérée comme étant en perte d’autonomie toute personne qui, en raison de son âge, d’une maladie ou d’une altération durable ou temporaire de ses capacités physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, rencontre des difficultés significatives pour accomplir seule tout ou partie des actes essentiels de la vie quotidienne.

Sont considérées comme des personnes aidées, dans le cadre du présent dispositif, les personnes suivantes qui présente un handicap ou une perte d’autonomie :

  • Le conjoint ;
  • Le concubin ;
  • Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont le collaborateur assume la charge effective et permanente au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le collaborateur réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

  • Durée et modalités d’octroi

Ce congé est de trois (3) jours ouvrés de congé rémunérés par année civile. Ce congé a pour objet de faciliter l’accompagnement d’un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Ce congé est accordé par salarié.

Ces jours peuvent être pris par demi-journée ou par journée complète. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne donnent lieu à aucune indemnisation en cas de non-utilisation.

Ces jours constituent des autorisations d’absence rémunérées, n’occasionnant aucune réduction de la rémunération. Ils sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée du congé payé annuel.

  • Prise du congé


Les journées d’absence devront être déclarées dans l’outil de gestion des ressources humaines pour validation par le manager, au moins huit (8) jours avant la date de prise, en tenant compte des impératifs personnels du collaborateur et de l’organisation du service.

En cas d’urgence, ce délai de prévenance peut être réduit. Le salarié informe alors son manager et le service des Ressources Humaines dans les meilleurs délais.

La prise de ces jours est conditionnée à la présentation d’un justificatif, qui devra être transmis au service des Ressources Humaines dans les meilleurs délais et au plus tard avant la date de l’absence.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

  • Référent aidant


Pour renforcer l’accompagnement des salariés aidants, la Société a désigné un référent aidant France. Celui-ci pourra, le cas échéant, s’appuyer sur des relais territoriaux susceptibles de couvrir un ou plusieurs établissements.

La mission du référent aidant, ainsi que celle de ses relais, consistent à informer et orienter les salariés aidants vers les dispositifs de soutien disponibles au sein de l’entreprise et/ou auprès d’organismes externes.


ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

La Société garantit une confidentialité totale concernant les informations médicales transmises dans le cadre de la demande des congés prévus au présent accord. Aucune donnée relative à la pathologie, au diagnostic ou aux traitements ne peut être communiquée à l’entourage professionnel, y compris à la hiérarchie, sans l’accord explicite du salarié concerné.
Seules les personnes strictement habilitées (médecin du travail, service Ressources Humaines pour la gestion administrative) ont accès aux informations nécessaires et dans la limite de ce qui est indispensable au traitement de la demande.
Les données sont traitées conformément à la réglementation en vigueur et exclusivement pour la mise en œuvre des dispositifs susvisés, dans le respect de la vie privée et de la dignité des collaborateurs concernés.

ARTICLE 8 : INFORMATION SUR LES DISPOSITIFS DE PREVOYANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT

Les salariés bénéficiant d’un congé prévu au présent accord, notamment au titre du congé de proche aidant ou en cas de situation liée au handicap d’un enfant, sont informés que des garanties ou dispositifs d’accompagnement peuvent exister dans le cadre du régime de prévoyance et/ou de frais de santé applicable au sein de l’entreprise.

Ces dispositifs peuvent notamment comprendre des prestations financières, des compléments d’indemnisation ou des aides ponctuelles, en fonction des dispositions en vigueur.

La nature, les conditions d’ouverture des droits et les montants des prestations relevant du contrat de prévoyance étant susceptibles d’évoluer, les salariés sont invités à consulter les notices d’information en vigueur disponibles via leur compte assuré.

Afin d’être accompagnés dans leurs démarches et orientés vers les dispositifs adaptés à leur situation, les salariés concernés sont également encouragés à se rapprocher :

  • du référent handicap,
  • du référent aidant,
  • et/ou du service des ressources humaines.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GENERALES

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties conviennent qu’il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt.

La Partie la plus diligente devra notifier le texte signé, dans les huit jours suivants la date de sa signature aux organisations syndicales représentatives.

  • Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de sa prise d’effet dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Conformément à l'article L.2261-8 du Code du travail, l'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent texte.

  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie. Néanmoins, les Parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord conformément aux articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

  • Dépôt de l’accord


Après sa notification par la Partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord, sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Les salariés seront avisés dans le mois de sa date d’effet de l’Accord, comme du fait qu’un exemplaire du texte consolidé sera tenu à leur disposition sur la plateforme interne et sur le panneau d’affichage au sein des locaux.


Fait à Gentilly, le 21 avril 2026, sur support électronique,


Le Directeur Général



Les Délégués Syndicaux
CFDT


CFE-CGC

Mise à jour : 2026-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas