La société Biodiv-wind, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de (suppression qualité)
Et le membre de la délégation du personnel du Comité Social et Économique :
XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique
Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui permet, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise et ces avenants potentiels avec le ou les membres du CSE.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'accord d'entreprise signé en date du 15 décembre 2022 a mis en place le dispositif de forfait jours pour les salariés du Service DSI en raison de leur besoin d'autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. La Direction et le Comité social et économique ont également souhaité faire bénéficier du dispositif du forfait en jours à l’équipe commerciale composée d’ingénieurs d’affaires - statut Cadres, par la signature de l’avenant en date du 03/02/2023. Pour rappel, l’accord collectif permet de déroger à la convention collective Syntec. En effet, l’article 4.1 modifié de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres et les parties signataires de l’accord ont étendu le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale avec un coefficient hiérarchique d’au moins 130. Les mois suivants la mise en place de ce dispositif ont amené la Direction à la réflexion suivante: bien que les salariés relevant des positions 2.2 de la classification des cadres à 3.1 soient actuellement soumis à une convention de forfait annuel en jours du fait qu’ils bénéficient bien d’une large autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, les futurs salariés embauchés statut cadre - positions 2.2 à 3.1 - devront justifier de 18 mois d’ancienneté dans l’entreprise afin que les managers puisse confirmer en amont de leur capacité à être réellement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail. L’ajout de la condition d’ancienneté de 18 mois est l’objet de cet avenant n°2.
Article 1 – Modification de l'article 1 de l'accord forfait jours du 15/12/2022
Les parties au présent avenant souhaitent ajouter une condition d’ancienneté de 18 mois aux nouveaux salariés bénéficiaires de l’accord initial et de l'avenant 1. Ainsi, les parties s’accordent à modifier par cet avenant n°2 l’article 1 de l’accord initial comme suit : “
L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.
Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Direction et le CSE souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres présents disposant de 18 mois d’ancienneté dans la Société, répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale. Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit : Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 130. Les salariés respectent la condition de présence à l’effectif de 18 mois. Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4.1 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir de la position 2.2 de la grille de classification des cadres « SYNTEC » en application du présent accord après respect de la condition d’ancienneté de 18 mois dans l’entreprise.
Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.
Article 3 – Révision et dénonciation de l’avenant
Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
Le présent avenant peut également être, à tout moment, dénoncé par l’une des parties et ce, par courrier recommandé. Au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception du courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent texte reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Cela étant, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent dispositif viendraient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent avenant, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire.
Article 4 – La publicité et le dépôt de l’avenant
La direction procédera aux formalités de dépôt du présent avenant, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès du conseil des prud'hommes territorialement compétent.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociations et signataires, sera également déposé par la direction en même temps que l’accord.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.