Accord d'entreprise BIODIV - WIND

Avenant n°4 de l'accord du 15/12/2022 relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 27/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BIODIV - WIND

Le 27/01/2025


AVENANT N°4 DE L'ACCORD DU 15/12/2022

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société Biodiv-Wind SAS, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,

Et le membre de la délégation du personnel du Comité Social et Économique :
  • Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique
Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui permet, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise et ces avenants potentiels avec le ou les membres du CSE.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'accord d'entreprise signé en date du 15 décembre 2022 a mis en place le dispositif de forfait jours pour les salariés du Service DSI en raison de leur besoin d'autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
La Direction et le Comité Social et Économique ont également souhaité faire bénéficier du dispositif du forfait en jours à l’équipe commerciale composée d’ingénieurs d’affaires - statut Cadres, par la signature de l’avenant en date du 03/02/2023.
Pour rappel, l’accord collectif permet de déroger à la Convention Collective Syntec. En effet, l’article 4.1 modifié de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.
Les parties signataires de l’accord ont étendu le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale avec un coefficient hiérarchique d’au moins 130. 
Les mois suivants la mise en place de ce dispositif ont amené la Direction à la réflexion suivante: bien que les salariés relevant des positions 2.2 de la classification des cadres à 3.1 soient actuellement soumis à une convention de forfait annuel en jours du fait qu’ils bénéficient bien d’une large autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, les futurs salariés embauchés statut cadre - positions 2.2 à 3.1 - devront justifier de 18 mois d’ancienneté dans l’entreprise afin que les managers puisse confirmer en amont de leur capacité à être réellement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.
L’ajout de la condition d’ancienneté de 18 mois a fait l’objet de l’avenant n°2 du 20/09/2023 à l’accord du 15/12/2022.
Pour autant, les parties signataires ont convenu, considérant l’expérience acquise, que la modification du seuil du bénéfice du régime du forfait jours aux salariés du service DSI, séparé depuis en trois services distincts et autonomes (Développement Informatique, Infrastructure Informatique et POC Proof Of Concept), était inadaptée aux nécessités et à l’organisation réelle du travail de la société et était donc inappropriée.
Les parties ont dès lors convenu que le seuil du bénéfice du régime de forfait jours pour les salariés relevant de fonctions dites « Informatiques » devait en conséquence être ramené au seuil défini par la Convention Collective SYNTEC dont la société dépend.
L’abrogation de la modification du seuil du bénéfice du forfait jours pour les salariés des services dits « Informatiques a fait l’objet d’un avenant n°3 du 06/12/2023 à l’accord du 15/12/2022.
Avec le recul et l’expérience de l’application du forfait jours à des salariés qui ne devaient pas en bénéficier sans cet accord, les parties ont dès lors convenu que le seuil du bénéfice du régime de forfait jours pour les salariés relevant de fonctions dites « commerciales » devait en conséquence être ramené au seuil défini par la Convention Collective SYNTEC dont la société dépend

Article 1 – Modification de l'article 1 de l'accord forfait jours du 15/12/2022

Les parties au présent avenant révisent l’accord du 15 décembre 2022 en abrogeant la modification du seuil du bénéfice du forfait jours pour les salariés des services dits « commerciaux ».
Le seuil du bénéfice du régime du forfait jours est ainsi ramené aux collaborateurs relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective SYNTEC et comme prévu par ladite Convention Collective.
S’agissant d’une abrogation et non d’une annulation, le présent avenant s’applique aux collaborateurs embauchés après la signature de l’accord.
Les collaborateurs embauchés avant la signature du présent accord continuent de bénéficier des droits et de se plier aux obligations découlant de l’accord du 15 décembre 2022.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.

Article 3 – Révision et dénonciation de l’avenant

Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

Le présent avenant peut également être, à tout moment, dénoncé par l’une des parties et ce, par courrier recommandé. Au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception du courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent texte reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Cela étant, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent dispositif viendraient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent avenant, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire.

Article 4 – La publicité et le dépôt de l’avenant


La direction procédera aux formalités de dépôt du présent avenant, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès du conseil des prud'hommes territorialement compétent.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociations et signataires, sera également déposé par la direction en même temps que l’accord.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


Fait à BOUJAN SUR LIBRON, le 27/01/2025

Monsieur XXX
Membre Titulaire CSE
Monsieur XXX
Président


Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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