ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (CDD) A OBJET DEFINI
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’Association BIOECONOMY FOR CHANGE, Association de droit, dont le numéro de Siret est le 489 228 908 00021, ayant son siège social situé 10, rue Pierre-Gilles DE GENNES – 02000 BARENTON-BUGNY, régie par la convention collective nationale de la Chimie
Représentée par son Directeur général, Monsieur XXX
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique :
Madame XXXX
Monsieur XXXX
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (CDD) A OBJET DEFINI PAGEREF _Toc117069254 \h 1
SOMMAIRE PAGEREF _Toc117069255 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc117069256 \h 3
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc117069257 \h 3
Article 7.1 - Droit d’accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l’expérience PAGEREF _Toc117069264 \h 6
-
Article 7.2 - Aide au reclassement PAGEREF _Toc117069265 \h 6
-
Article 7.3 - priorité d’accès à un poste en CDI et priorité de rembauchage PAGEREF _Toc117069266 \h 6
Article 8 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc117069267 \h 7
Article 9 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc117069268 \h 7
Article 10 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc117069269 \h 7
Article 11 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc117069270 \h 7
Article 12 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc117069271 \h 8
Article 13 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc117069272 \h 8
PREAMBULE
L’association BIOECONOMY FOR CHANGE a pour objet de piloter dans une démarche partenariale, le Pôle Industrie et Agro-ressources soutenu par les régions Grand-Est, Hauts-de-France et Normandie. L’Association fonctionne par adhésion volontaire. L’activité de l’Association est en pleine expansion et elle emploie actuellement 41 salariés dont 36 cadres et 5 Non-cadres. L’Association est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des industries de la Chimie. Dans le cadre de son activité, l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE mène des projets et des missions à durée déterminée, en particulier des projets de recherche, d’innovation, de coordination et de support au niveau régional, national et européen.
Ces projets sont gagnés dans le cadre d’appels à projets et ont une durée classique de 24 à 60 mois. Pour les projets longs, il n’est pas rare que le pic d’activité de l’implication de l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE dans le projet soit sur une durée de 36 mois.
Ces projets étant gagnés sur appels à projets, l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE n’est pas en mesure de garantir la pérennité de l’activité ni la possibilité d’engager le collaborateur sur une durée plus longue que la durée du projet Dans ce contexte, l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE a envisagé de recourir au contrat à durée déterminée à objet défini. L’Association estime nécessaire le recours au contrat de travail à objet défini dans la mesure où la réglementation classique sur les contrats de travail à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadéquats aux situations rencontrées. Les articles L.1242-2-6°, L. 1242-8-2, L.1243-1 et L.1243-5 du Code du travail permettent aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais du contrat de travail à durée déterminée à objet défini, de Cadres et Ingénieurs au sens de la convention collective applicable, pendant une période non renouvelable compris entre
18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit avoir été prévu préalablement par un accord de branche ou un accord d’entreprise. La Convention Collective Nationale des industries de la Chimie ne prévoit toutefois aucune disposition en la matière. Dès lors, en l’absence de délégué syndical en son sein, l’Association s’est rapprochée de Madame XXXX et Monsieur XXXX, membres titulaires de la délégation du personnel au CSE. Plusieurs réunions ont été organisées les 17 avril et 15 juillet 2024 afin de négocier sur ce sujet. A l’issue de ces négociations, les parties ont conclu un accord d’entreprise sur le contrat de travail à durée déterminée à objet défini. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salariés ingénieurs ou cadres de l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE tels définis par la grille de classification de la Convention collective nationale des industries de la Chimie. Il s’agit particulièrement des salariés classés à partir du groupe V.
Article 2 – Objet du contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Le présent accord définit les modalités selon lesquelles il peut être recouru au contrat à durée déterminée à objet défini en vue du recrutement d’ingénieurs ou de cadres tels que définis par la Convention collective applicable.
L’accord précise notamment, conformément aux dispositions du Code du travail :
Les nécessités économiques auxquelles les contrats à durée déterminée à objet défini sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
Les conditions d’accès des salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini à des garanties en matière d’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à la formation professionnelle continue, à une priorité de réembauchage et d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’Association.
Le contrat de travail mis en œuvre par le présent accord a donc pour objet de permettre l’embauche en contrat à durée déterminée d’Ingénieurs ou Cadres définis par la Convention collective, pour la réalisation des objets suivants :
réalisation de tous travaux de recherche, et activités complémentaires s’y rapportant ;
projets d’innovation ;
projets de coordination et de support au niveau régional, national et européen
Ce contrat ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association. Il n’a pas non plus vocation à faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
Article 3 – Nécessités économiques justifiant le recours au contrat à durée déterminée à objet défini
Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée sont les suivantes :
D’une part, la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini va permettre à l’Association de développer des partenariats innovants sur le plan de la recherche et de l’innovation.
D’autre part, le recrutement d’ingénieurs et cadres s’en trouvera facilité dans la mesure où ils auront la possibilité de s’investir pleinement dans leurs travaux de recherche sans être contraints d’interrompre ceux-ci à l’issue d’un délai de 18 mois.
Article 4 – Contenu du contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est nécessairement écrit et comporte conformément à l’article L.1242-12-1 du Code du travail, les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités, notamment :
la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
l’intitulé et les références du présent accord ;
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat, et le cas échéant de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article 5 – Durée et rupture du contrat à durée déterminée à objet défini
Article 5.1 Durée du contrat à durée déterminée à objet défini
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Conformément à l’article L.1242-7 du Code du travail, il ne comportera pas de terme précis lors de sa conclusion.
Il ne pourra pas être renouvelé.
Article 5.2 – Fin du contrat à durée déterminée à objet défini
-Rupture au terme du contrat
Le terme du contrat à durée déterminée à objet défini est la réalisation de l'objet.
L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de
deux mois minimum qui débute avant la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet, sans pouvoir porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.
-Rupture avant le terme du contrat
Conformément à l’article L. 1243-1 du Code du travail, la rupture anticipée peut intervenir à la suite d’une cause réelle et sérieuse, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, à l’issue d’une période de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit à l’issue de 24 mois. En dehors des cas de rupture prévus par la loi, la rupture anticipée peut intervenir également à tout moment dans les conditions de droit commun des contrats à durée déterminée : faute grave, faute lourde, cas de force majeure L.1332-1 à L. 1332-3, commun accord des parties. Dans ce cas les procédures légales s’appliquent.
Article 6 – Indemnités de fin de contrat à durée déterminée à objet défini
Lorsque à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également due au salarié, lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux avant sa date de conclusion résulte de l’initiative de l’employeur.
Article 7 – Garanties offertes aux salariés
Article 7.1 - Droit d’accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l’expérience
Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini, bénéficie, pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience. Chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien destiné à :
faire le bilan de l’avancée des tâches confiées ;
définir les besoins de formation nécessaires à la réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié ;
éventuellement assister le salarié dans une démarche de validation des acquis de l’expérience.
Article 7.2 - Aide au reclassement
Le salarié en contrat à objet défini bénéficie d’une aide au reclassement au sein de l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE.
Trois mois avant la fin potentielle du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique afin d’accompagner le collaborateur dans ses démarches de reclassement.
Afin de favoriser le reclassement de l’intéressé, l’Association s’engage à fournir aux salariés la liste des emplois disponibles dans l'Association, ainsi que les modalités d'accès à ces emplois.
Le salarié pourra également bénéficier de journées d’absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) selon les conditions suivantes :
CDD à objet défini d’une durée de 18 mois : 2 journées
CDD à objet défini dont la durée est comprise entre 18 et 24 mois : 3 jours
CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois : 4 jours
Ces journées pourront être prises sous forme de demi-journées également.
Article 7.3 - priorité d’accès à un poste en CDI et priorité de rembauchage
Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie d'une priorité d'embauche au sein de l’Association sous contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à ses compétences et ses qualifications qui deviendrait disponible ou serait créé.
Pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié a accès par tout moyen mis en place par l’employeur et pendant toute la durée du contrat à durée déterminée à objet défini, à la liste des postes à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’Association.
En outre, le salarié en contrat à objet défini bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat s’il en fait la demande pendant le même délai pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Dans ce cas, l’employeur sera alors tenu de communiquer les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre aux compétences et qualifications du salarié.
Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du
01 septembre 2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 9 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 11 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 12 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du contrat de travail à durée déterminée à objet défini et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans le délai maximum prévu par les textes, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 13 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail, accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante ; Place du Parvis – 02001 LAON CEDEX et une version sur support électronique, à l’adresse suivante :cph-laon@justice.fr
Monsieur XXXXXX se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage, intranet. En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE. Fait à Barenton-Bugny
Le 15 juillet 2024
Les membres titulaires du CSE Pour L’Association BIOECONOMY FOR CHANGE