Accord Négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2025
Etant préalablement exposé : Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation NAO s’était engagée sur les salaires effectifs, le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et la sécurité
A cet effet, par courrier en date du 17/10/2024, les Organisations syndicales ont été invitées à une réunion préparatoire qui s’est tenue le 22/10/2024 au cours de laquelle il a été arrêté, aux termes d’un accord de méthode, le calendrier des réunions. A l’issue des 3 réunions entre la direction et la délégation CDFT, les 9 et 27/11/2024 et le 16/12/2024 les parties se sont mises d’accord sur les modalités salariales suivantes et il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Augmentation générale
La Direction de la Société BSO accorde à compter du 1er janvier 2025 une augmentation générale de salaire pour l’ensemble du personnel de
2 % du salaire brut de base mensuel.
(Elle impacte en conséquence les autres éléments de rémunérations calculés à partir du salaire de base)
Il est précisé que ce taux d’augmentation générale ne vaut qu’au titre de la négociation NAO pour l’année 2025. Elle s’applique aux personnels présents dans les effectifs de BSO en janvier 2025, et elle n’engage pas la société pour les négociations des années futures.
Il faut entendre par salaire brut de base (mensuel ou annuel), le salaire brut correspondant au seul coefficient hiérarchique, hors tout autre élément de salaire, accessoires de salaires, et hors primes diverses de tous ordres (nuit, dimanche, férié…), heures supplémentaires, pause…
Article 2 – Augmentation Individuelles (AI)
La Direction de BSO accorde un budget correspondant à
0,4% de la Masse salariale.
Article 3 – Augmentation de la part employeur sur la cotisation Mutuelle
Compte tenu du désengagement de la sécurité sociale, ayant pour conséquence une forte augmentation du tarif de cotisation Mutuelle Ociane, la Direction de BSO accorde une augmentation de la part employeur sur la Mutuelle, la portant à
62% .
Article 4 – Groupe de travail « Accord Sénior » en 2025
Un Groupe de Travail sera constitué pour préparer courant 2025 un « Accord Sénior », destiné à analyser des mesures possibles pour les salariés en fin de carrière.
Article 5 –
Journées Enfants Malade
La Direction de BSO accorde 2 jours « enfants malades », sur présentation de justificatifs médicaux, pour l’ensemble du personnel BSO (CDI et CDD), avec maintien de salaire.
Article 6 – Coefficients opérateurs et chefs d’équipe Logistique et Maintenance
Selon les mêmes principes et modalités définis dans l’Accord relatif aux coefficients du personnel de
Production de BSO du 17/10/2023 (pour les opérateurs Polyvalents et chefs d’équipe production), une grille prévoyant l’incrémentation des coefficients des opérateurs/ chefs équipe logistique, et des opérateurs et AM Techniciens de Maintenance (ayant un Bac+2 en Maintenance) a été définie comme suit :
Logistique : Années ancienneté dans le coefficient précédent Début de poste : 0 5 10 15
Opérateur Logistique
175 puis 190 215 220 225
Opérateur RTP Logistique
235 240 245 250
Chef d'équipes Logistique
260 265 270 275
Maintenance :
Années ancienneté dans le coefficient précédent Début de poste : 0 5 10 15
Opérateur Maintenance
175 puis 190 215 220 225
AM Technicien Maintenance
(Avec Bac+2 maintenance) 225 230 235 240
Pour ces postes d’opérateurs et chefs d’équipe opérationnels des services Logistique et Maintenance
, après 5 ans passés avec un même coefficient (tous les 5 ans dans la limite de 15 ans), le salarié devient éligible pour accéder au coefficient suivant, après validation par l’encadrement du service et la Direction de BSO (N+1 et N+2).
Si le résultat de validation par les responsables hiérarchiques N+1 et N+2 est positif, l’incrémentation au nouveau coefficient sera appliquée sur la paie du
mois anniversaire (i.e. 5 ans après la date d’obtention du coefficient précédent).
En cas de refus : le candidat conservera son coefficient, et sera à nouveau proposé pour validation d’évolution, l’année suivante (au mois anniversaire).
Pour les opérateurs issus de Production, leur ancienneté (dans le dernier coefficient) a été considérée à partir du poste d’opérateur production Polyvalent P2.
Ces changements et nouveaux coefficients ne concernent pas les autres catégories de salariés ne figurant pas sur le tableau, ni les apprentis, pour lesquels les coefficients définis par la CCNIC (convention chimie) continueront d’être appliqués.
Article 7 – Clôture des négociations salariales et NAO 2025
Les parties conviennent que par la signature du présent Accord, il est mis fin à la négociation annuelle obligatoire ainsi qu’à toutes revendications à caractère salarial pour l’année 2025.
En conséquence, les Délégations syndicales abandonnent toutes les autres revendications notamment à caractère salarial telles que formulées dans les lettres de revendications remise en date du 09/11/2024.
Article 8 – Date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu au titre de la NAO pour 2025, et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues respectivement par les articles L 2222-5 et L 2222-6 et suivants du code du travail.
Article 9 – Publicité et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original à l’organisation syndicale signataire ainsi qu’aux représentants élus du personnel. Fait à Arance, Le 18/12/2024 En 5 exemplaires originaux
NB. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé- Bon pour accord ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.