Accord d'entreprise BIOENERGIE DU SUD-OUEST

Accord Séniors / aménagement des fins de carrières

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

30 accords de la société BIOENERGIE DU SUD-OUEST

Le 02/02/2026


Le 02/02/2026

Accord Séniors / aménagement des fins de carrières



Etant préalablement exposé :
Face aux différentes réformes législatives sur les retraites ayant conduit progressivement à un allongement des carrières, et en dernier lieu la réforme sur les retraites entrée en vigueur au 1er septembre 2023, les partenaires sociaux et la Direction se sont mobilisés autour de cette problématique tel que prévu dans l’Accord NAO pour 2025, afin d’identifier un accompagnement spécifique pour permettre aux collaborateurs concernés de préparer et d’anticiper leur cessation d’activité.

L’anticipation et la préparation de la fin d’activité des collaborateurs séniors constituent un véritable enjeu à la fois pour les collaborateurs et pour BSO.

A l’issue des 4 réunions entre la direction et la délégation CDFT, les 11/06, 08/07, 30/9 et 02/12/2025 les parties se sont mises d’accord sur les modalités suivantes :



  • Article 1 – Information / formation Retraite



  • Journée d’information sur la retraite


L’Entreprise BSO s’engage à organiser tous les 2 ans une journée d’information sur les thématiques liées à la retraite auprès des collaborateurs âgés de 58 ans et plus, notamment sur la retraite de base, la retraite complémentaire, les démarches administratives et les dispositifs d’accompagnement à la fin de carrière.

  • Formation de préparation à la retraite


L’ensemble des salariés liquidant leur retraite dans l’année se verra proposer l’opportunité de suivre une formation de préparation à la retraite. Cette formation tend à préparer les salariés à leur future situation de retraité.

  • Article 2 – Bilans Retraite


Des bilans individuels retraite seront réalisés avec le service RH.
Ces bilans s’adressent exclusivement aux salariés âgés d’au moins 57 ans, et ont pour objectif de faire un point sur le projet de fin de carrière des salariés concernés (date prévisionnelle de départ en retraite, considérer les carrières longues, les intentions d’intégrer le dispositif de retraite progressive et dans quel délai et envisager le % d’activité souhaité…). Ce bilan permettra un bon accompagnement des fins de carrières et de pouvoir anticiper le remplacement des personnes.


Article 3 – Retraite progressive

 


Le dispositif de retraite progressive vient d’être dernièrement modifié par la loi du 24 octobre 2025 n°2025-989, reprenant l’ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés du 14 novembre 2024.
Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif légal d'aménagement de fin de carrière, permettant de percevoir une partie de la pension de retraite (de base et complémentaire), tout en exerçant une activité à temps partiel sous réserve de remplir les conditions légales.
Par ce dispositif, BSO permettra aux salariés concernés de réduire leur durée de travail hebdomadaire dans une logique de cessation progressive d’activité.
L’entreprise organisera les remplacements au cas par cas, par service. Pour le service production, l’accès à la retraite progressive est également possible, avec un remplacement anticipé de la personne remplaçante, afin de pouvoir la former et monter en compétences (polyvalence).


3.1 – Les bénéficiaires

Pour être éligible à la retraite progressive, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
  • Avoir au moins

    60 ans ;

  • Justifier d’une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d’au moins

    150 trimestres, tous régimes de base confondus ;

  • Exercer son activité à temps partiel comprise entre 40% et 80% de la durée de travail à temps complet.

A noter que depuis le 1er janvier 2022, les dispositions légales applicables permettent la mobilisation de la retraite progressive pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

3.2 – Les modalités

Les demandes de temps partiel dans le cadre de la retraite progressive seront analysées par la Direction et le service Ressources Humaines, en concertation avec les managers.
Le passage à temps partiel dans le cadre de la « retraite progressive » sera formalisé par un

avenant au contrat de travail.


  • Les conditions particulières

Afin de ne pas pénaliser les salariés à temps partiel « retraite progressive », le calcul des cotisations (part salariale et patronale) retraite du régime général et des régimes complémentaires sera effectué sur la base d’un salaire au taux plein. Les cotisations patronales et salariales seront prises en charge à hauteur de 100%.
Cette prise en charge des cotisations vieillesse à hauteur de

100% par BSO sera effective sur une durée maximale de 2 ans à compter de la prise d'effet du temps partiel « retraite progressive ».


3.3 – La mise en œuvre

Le formalisme encadrant la demande de Retraite Progressive du salarié, ainsi que les modalités de réponse de l’employeur, sont les suivants :
  • Le salarié doit adresser à l'employeur une

    demande de passage à temps partiel (ou en forfait-jours réduit) par lettre recommandée avec avis de réception, en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre.

  • légalement la

    demande de passage à temps partiel doit être adressée à l’employeur au moins deux mois avant la date de passage à temps partiel envisagée (art.  L. 3123-4-1 et D. 3123-1-1 c. trav. pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et L 3121-60-1 et D. 3121-36 c. trav. pour les salariés en forfait-jours). Le salarié est incité à anticiper autant que faire se peut cette démarche (par exemple 7 mois avant la date envisagée pour le passage à temps partiel) dans la mesure où les caisses de retraite recommandent de déposer la demande de retraite progressive 4 à 6 mois avant sa date d'effet.

  • L’employeur doit répondre à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’accord de l’employeur est réputé acquis »


Conformément à l’article L.3123-4-1 alinéa 2 du Code du travail, le refus de l'employeur pourrait être justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise/ l’organisation du service. La justification apportée par l'employeur rendra notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.

  • Article 4 – Maintien de la part employeur sur la Mutuelle (62%) pendant 1 an à compter du départ à la retraite du salarié


La Direction de BSO accorde le maintien de la part employeur sur la Mutuelle (62%) durant 1 an à compter de la date du départ en retraite du salarié.
Le règlement sera effectué en 1 seule fois au moment du départ.


Article 5 – Possibilité de convertir l’indemnité de départ à la retraite (IDR) en congé Départ Retraite (CDR)


La Direction de BSO accorde la possibilité de convertir l’indemnité de départ en retraite (IDR) en congé Départ Retraite (CDR), afin de permettre aux salariés qui le souhaitent, ayant au moins

5 ans d’ancienneté reconnue au sein de BSO, de convertir tout ou partie de leur Indemnité de Départ à la Retraite (IDR) sous forme de congé Départ Retraite (CDR), précédant immédiatement la liquidation de la retraite.


Bénéficiaires

Sont éligibles au dispositif de congé de fin de carrière les salariés volontaires ayant au moins 5 ans d’ancienneté chez BSO.

Ils renoncent expressément au paiement de l’IDR prévue à l’article 2 de l’accord du 6 novembre 2009 sur l’emploi des seniors et la gestion des âges dans l’industrie chimique pour la partie correspondant à la durée du congé de fin de carrière.

La durée maximale du congé Départ Retraite (CDR), est au plus égale au nombre de mois d’indemnité de fin de carrière dû à l’intéressé. Le congé Départ Retraite (CDR), précède immédiatement la liquidation de la retraite, ou si le salarié y est éligible, il précède le « Congé Fin de Carrières BSO » prévu à l’Article 6.



Le tableau, ci-dessous, récapitule ces dispositions :

Ancienneté chez BSO

Nombre de mois

IDR

Après 5 ans
Après 10 ans
Après 15 ans
Après 20 ans
Après 25 ans
Après 30 ans
Après 35 ans
Après 40 ans
1,5
2,5
3
4
4,5
5
6
7,5


Modalités d’adhésion 

Les salariés volontaires remplissant les conditions en informent la Direction

par écrit au moins 6 mois avant la date choisie du début du congé Départ Retraite (CDR), et joignent impérativement à leur demande un relevé de carrière à jour.


La demande est instruite dans un délai maximum de deux mois et donne lieu à un accord de la Direction de de BSO qui s’engage à accéder à la demande de congé de fin de carrière. Le salarié devra présenter dès l’instruction de son dossier de retraite un

document prouvant que ses démarches de liquidation de retraite sont engagées et que son départ aura lieu à la date qu’il a indiquée.


Le passage en congé de fin de carrière est formalisé par :
  • un

    avenant au contrat de travail précisant notamment, la date d’entrée dans le dispositif, la date de liquidation de la retraite, les modalités de calcul de l’allocation de congé de fin de carrière, les dispositions en matière de protection sociale, ainsi que l’engagement ferme et irrévocable du salarié de liquider ses droits à la retraite à la date prévue ;

  • une

    demande de renonciation expresse à la fraction d’IDR correspondant à la durée du congé Départ Retraite (CDR),


Statut des bénéficiaires

Le salarié en congé de fin de carrière conserve la qualité de salarié de son entité d’appartenance. Il est considéré en « Absence rémunérée autorisée ».


Les deux derniers mois du congé de fin de carrière ou le cas échéant, le dernier mois de congé et le mois le précédant immédiatement, constituent le

préavis de départ à la retraite à l’initiative du salarié, selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

Revenu du congé Départ Retraite (CDR) :

Pendant le congé de fin de carrière, l’intéressé recevra mensuellement une

allocation de congé Départ Retraite (CDR), égale à une fraction de son indemnité de départ.

(L’IDR est soumise cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS, pour l'intégralité de son montant, dans les conditions de droit commun).

L’assiette de calcul de l’allocation de départ à la retraite correspond au montant le plus avantageux entre la moyenne des 12 derniers mois précédant la signature de l’avenant en congé de fin de carrière, ou le salaire du mois précédant la signature de l’avenant.
Le cumul des sommes versées durant le Congé Départ Retraite (CDR), ne pourra pas dépasser le montant total de l’IDR (calculé conformément à la Convention des Industries Chimiques).


Couverture sociale

Pendant la période de congé Départ Retraite (CDR), le salarié bénéficie de la même couverture sociale, obligatoire et complémentaire, que pendant la période d’activité.
Ainsi, le salarié en congé Départ Retraite (CDR), bénéficie du régime de remboursement de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Ancienneté

La période de congé Départ Retraite (CDR) est comptabilisée pour le calcul de l’ancienneté.

Epargne salariale

Le salarié en congé Départ Retraite (CDR) bénéficie des dispositifs d’épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés en activité.


Reliquat d’allocation de départ

Au terme du congé Départ Retraite (CDR), le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié.
Le salarié perçoit l’éventuel

reliquat d’allocation de départ à la retraite, telle que prévue à l’article 2 de l’accord du 6 novembre 2009 relatif à l’emploi des seniors et la gestion des âges dans l’industrie chimique.

L’assiette de calcul de l’éventuel reliquat d’allocation de départ à la retraite est la rémunération de référence, telle que définie à l’article 5 et revalorisée de l’augmentation générale des salaires.

Article 6 – Congé Fin de Carrière BSO (CFC)
Pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 10 ans ou plus dans l’entreprise BSO, la direction de BSO accorde un « Congé de fin de Carrière » (CFC) dont la durée est la suivante, selon l’ancienneté :

  • 2 mois pour 20 ans d’ancienneté et plus ;

  • 1 mois entre 10 ans et 20 ans d’ancienneté.


Le congé fin de carrière (CFC) permet aux collaborateurs d’être dispensés d’activité, pendant une durée maximale de 2 mois avant son départ à la retraite, qui aura été notifié par le salarié à l’entreprise.

Le CFC sera pris immédiatement avant le départ à la retraite du salarié, et fera partie du préavis de départ à la retraite.
Si le salarié éligible le souhaite, le CFC peut se cumuler avec le CDR prévu à l’article 5 du présent accord. Dans ce cas, il sera pris juste après le Congé Départ Retraite (CDR) prévu à l’Article 5.

Cette dispense d’activité prendra la forme d’une « 

absence autorisée rémunérée ».


Pendant la durée de cette absence, le salarié bénéficie des droits conventionnels notamment ceux liés à l’ancienneté, l’acquisition des congés, la rémunération.

Il y aura un maintien du salaire durant le congé fin de carrière (CFC).

Le congé spécifique fin de carrière (CFC) ne permet pas le déblocage anticipé des sommes versées dans le PEE ou le PERECO.


Article 7 – Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord s’appliquera du 1er janvier 2026

au 31 décembre 2027, pour une durée déterminée

de 2 ans.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L 2222 du code du travail.
  • Article 8 – Publicité et dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original à l’organisation syndicale signataire ainsi qu’aux représentants élus du personnel.

Fait à Arance, Le 02/02/2026
En 5 exemplaires originaux






NB. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé- Bon pour accord ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.

Mise à jour : 2026-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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