Accord d'entreprise BIOFOREST

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BIOFOREST

Le 22/10/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société BIOFOREST, SAS inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 527 711 139, code APE 0220Z, dont le siège social est sis Avenue des Digues – 14123 FLEURY SUR ORNE, représentée par Monsieur ……… agissant en sa qualité de Président, et dûment habilité à signer les présentes, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

le Comité social et économique de la société BIOFOREST, statuant à l’unanimité, selon le procès-verbal de la séance du 22 octobre 2025 annexé à l’accord, et représenté par Monsieur ………, membre élu,

Etant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le Président et le Comité social et économique

D’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

SOMMAIRE

PREAMBULE p2

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION p2

Article 1 – Objet de l’accord p2
Article 2 – Champ d’application p3

TITRE II– REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL p3

Article 3 – Définition du temps de travail effectif p3
Article 4 – Le temps de pause p4
Article 5 – Durées maximales de travail et repos minimaux p4
Article 6 – Travail de nuit p4
Article 7 – Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travailp5

TITRE III – MODALITÉS D’AMENAGEMENTS -ANNUALISATION ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL p5

Article 8 – Principe de l’annualisation p5
Article 9 – Période de référence p6
Article 10 – Amplitude de la modulation – variation et limites horaires p6
Article 11 – Programmation indicative p7
Article 12 – Lissage de la rémunération p7
Article 13 – Heures supplémentaires p8
13.1 Appréciation des heures supplémentaires p8
13.2 Taux de majoration des heures supplémentaires p8
13.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires p8
13.4 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires p9
Article 14 – Incidence des absences p9
Article 15 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence p10
Article 16 – Activité partielle p11
Article 17 – Compte individuel p11

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALESp11

Article 18 – Entrée en vigueur p11
Article 19 – Durée et dénonciation p12
Article 20 – Révision p12
Article 21 – Suivi de l’accord p12
Article 22 – Clause de rendez-vous p12
Article 23 – Dépôt et publicité de l’accord p12

PRÉAMBULE

La Société BIOFOREST, spécialisée dans l’exploitation forestière et bocagère, a besoin de renforcer sa compétitivité, lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée : un marché de plus en plus concurrentiel, des fortes fluctuations de charges de travail liées aux besoins changeants des clients, aux aléas de chantiers ou encore aux aléas météorologiques (intempéries).
Il a été constaté que les dispositions conventionnelles de l’avenant n°19 du 1er octobre 2019 contenues dans la convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) à propos de l’annualisation ne répondent pas en l’état actuel aux contraintes inhérentes à l’activité de l’entreprise ainsi qu’à son organisation du travail.
D’une part, les dispositions prévoyant l’annualisation-modulation du temps de travail sont calculées sur une base hebdomadaire de 35 heures (ou encore, 1607 heures par an).
D’autre part, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires n’est pas adapté à notre Société au vu des heures supplémentaires pouvant être effectuées.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de trouver une cohérence entre les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d’aménagement de temps de travail et l’activité de l’entreprise, qui nécessite la mise en œuvre d’une flexibilité dans l’organisation du temps de travail et les conditions de travail des salariés.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel.
Afin de faire face aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise, il a été décidé de mettre en place une annualisation-modulation du temps de travail permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance. 
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux ou pratiques mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ou plus largement seraient relatifs à la durée du travail, à la répartition et l’aménagement des horaires.
Il est précisé que le préambule fait partie intégrante du présent accord.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
De la sorte, la durée moyenne collective hebdomadaire de travail des salariés est calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Le présent accord porte également sur le contingent des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, intérimaires), à l’exception des stagiaires, contrats d’apprentissage et de professionnalisation, salariés bénéficiant d’un forfait-jours, salariés n’entrant pas dans le dispositif d’annualisation-modulation et des cadres dirigeants.
Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d’au moins de 4 semaines.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise dont la durée du contrat est inférieure à 4 semaines, ils seront également soumis à cet horaire, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L.3121-28 à L.3121-31 du Code du travail.

TITRE II – REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3– DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en son article 6.1 de l’avenant 19 du 1er octobre 2019, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Le temps nécessaire à la restauration
  • Les temps consacrés aux pauses
  • Les temps de trajet entre le lieu de résidence et le lieu d’exécution du contrat de travail
  • Les éventuels temps à l’habillage et au déshabillage
  • Les jours de repos
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail effectué sans l’accord de la hiérarchie
  • Les jours fériés chômés
  • L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et la durée annuelle de référence.
Le temps de travail effectif est, en outre, la référence pour l’appréciation des durées maximales de travail, ainsi que pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – LE TEMPS DE PAUSE

On entend par pause un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la Société, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif, il est exclu du décompte pour la détermination des heures supplémentaires.
Lorsque le salarié est présent aux heures de repas, les temps de pause sont obligatoires ; il sera systématiquement décompté 1 heure, que le repas soit pris ou pas. Ce temps de pause lié au repas pourra être réduit à 30 minutes, en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.
Tout salarié a l’obligation de prendre une pause d’au moins 30 minutes consécutives au bout de 6 heures de travail ininterrompues.

ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

Pour la mise en œuvre de l’annualisation-modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
  • Durée maximale journalière :

    10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite de 50 heures au total au cours de la période de référence. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;

  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine :

    48 heures.

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives :

    46 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit se définit par les articles L.3122-1 et suivants du code du travail.
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique liée aux contraintes saisonnières, techniques, climatiques ou à l’approvisionnement de clients.
Le travail effectué la nuit se définit comme tout travail effectué pendant

la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin. Le travail effectué la nuit bénéficie d’une majoration de 25% pour chaque heure de nuit lorsqu’il s’agit d’un travail partiel de nuit, ponctuel ou un prolongement exceptionnel d’un travail de jour. La majoration ne se cumule pas avec les bonifications ou les majorations pour heures supplémentaires.

Tout travail de nuit sera demandé et validé de manière expresse par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 7 – MODALITES D’ENREGISTREMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les temps de travail du personnel doivent être enregistrés par les moyens adaptés, et notamment via des applications digitales, au jour de la signature de l’accord.
Les moyens d’enregistrement doivent en tout état de cause permettre le contrôle et le décompte des heures de travail effectif réalisées par jour.
Les temps de pause pris dans la journée devront apparaitre clairement et être décomptés du temps de travail effectif.
Les salariés doivent soumettre chaque fin de semaine à leur responsable hiérarchique leur relevé d’activité (dont le nombre d’heures de travail effectuées).
Ces temps doivent être validés contradictoirement (enregistrement du salarié – contrôle de l’employeur).

TITRE III – MODALITÉS D’AMENAGEMENTS -ANNUALISATION ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

L’annualisation de la durée du travail a pour objet de permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures supplémentaires par un mécanisme de compensation des heures effectuées au-dessus de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail par un nombre d’heures effectuées en-dessous de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail.
L’annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d’une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de la base horaire hebdomadaire prévue au contrat de travail doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de récupération ou encore, heures de compensation.
Ce dispositif permet à la Société de compenser les périodes « hautes » de travail par des périodes « basses » et ainsi de faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité, qu’elles soient saisonnières ou conjoncturelles.
Selon le volume d’activité estimé sur la période de 12 mois à venir, la durée moyenne de travail, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés pourra être supérieure à 35 heures ou à 39 heures, sans toutefois dépasser 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Aussi, la durée de travail effectif est limitée :
  • à un plafond annuel de 1607 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires
  • à un plafond annuel de 1787 heures pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires.
Le plafond annuel est forfaitaire : il tient compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés chômés, de jours de congés payés légaux et de la journée de solidarité au cours de l’année.Par conséquent, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux n’entrent donc pas dans le calcul de la durée annuelle de travail.Pour les salariés n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés légaux, le plafond annuel calculé précédemment est augmenté à due concurrence.

ARTICLE 9 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.

Pour la première année d’application de l’accord, une période transitoire aura lieu du 01er janvier 2026 au 31 mai 2026.
Ensuite, la période de référence retenue sera du 01er juin 2026 au 31 mai 2027.

ARTICLE 10 – AMPLITUDE DE LA MODULATION – VARIATION ET LIMITES HORAIRES

Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites hebdomadaires maximales de

48 heures et minimales de 0 heure.

Le nombre d’heures de compensation (heures de récupération) susceptibles d’être prises au cours d’une même semaine peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l’attribution d’un ou plusieurs jours de compensation (jours de récupération).
Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut être réduit mais aussi il peut être augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et sous réserve du respect d’un délai minimum de prévenance de 3 jours ouvrés.


ARTICLE 11 – PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, chaque année,

au plus tard quinze jours avant le début de la période d’annualisation.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier.
Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique, s’il existe.
La modification portera sur : les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.
Cette procédure prévue à l’alinéa précédent, peut ne pas être respectée en cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l’horaire programmé, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, ou encore, en cas d’intempéries.
Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux.
La programmation peut donc être adaptée selon les activités. Il est entendu que plusieurs formules de modulation peuvent coexister au sein de l’entreprise. En tout état de cause, la programmation devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.

ARTICLE 12 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée (hors éléments variables de salaire) sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Pour les contrats de travail conclus sur une base hebdomadaire de 39 heures, la rémunération mensuelle inclut forfaitairement le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires défini ci-après :- Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration à 25%, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil déterminé à l’article 8 et selon l’article 13 du présent accord, déduction faite notamment des heures supplémentaires déjà payées et des repos pris (heures de compensation, congés) au cours de la période de modulation.

ARTICLE 13 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

13.1 Appréciation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décidées par l’employeur.
Toute heure supplémentaire devra être validée par le responsable hiérarchique.
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :
  • De 1607 heures de travail effectif sur une période de référence égale à 12 mois.
Il est rappelé que pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 48 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées (récupérées) par des heures non travaillées.
Il est précisé que le plafond annuel de durée de travail effectif défini à l’article 8 s’appliquera aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux. Il sera donc ajusté en fonction de la base horaire contractualisée et pour les salariés ne remplissant pas les conditions ci-dessus (augmentation à due proportion des droits non acquis).
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat à durée déterminée ou de mission, selon les modalités définies à l’article 15 du présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

13.2 Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures et accomplies dans la limite du contingent, ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25%.

La majoration prévue pour les heures supplémentaires ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

13.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.
La période de référence pour calculer le contingent est :
  • L’année civile pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé
  • La période de référence retenue pour les salariés dont l’horaire est annualisé.
Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires compensées en temps n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

400 heures par année civile et par salarié, et ce pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.

Pour les salariés dont l’horaire est annualisé, ce contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à

480 heures, est apprécié au terme de la période de référence prévue par l’accord collectif à l’article 9.

13.4 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique, s’il existe.
Les heures supplémentaires effectuées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

ARTICLE 14– INCIDENCE DES ABSENCES

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Exemple : si un salarié devait travailler 42 heures sur une semaine mais n’en a accompli que 35 en raison d’une absence rémunérée, les 7 heures non accomplies ne pourront pas être rattrapées sur le planning.Ainsi, les heures correspondant aux absences rémunérées ou indemnisées sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.
En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 8 du présent accord.
Exemple :Si un salarié contractualisé à 39 heures est en arrêt de travail pour maladie pendant une semaine, alors que son planning prévoyait une durée de travail de 46 heures, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné (39 heures), indépendamment du planning prévu (46 heures).
Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite sur la base du taux horaire appliqué au salarié par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.
Les jours de congés payés et d’absences ou congés sans solde ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et leur majoration subséquente.

ARTICLE 15 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail, calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 13 du présent accord.
Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, la Société régularisera le trop-perçu sur la base des heures réalisées par rapport à l’horaire moyen :
  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte, dans la limite du dixième de salaire.
Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.

ARTICLE 16 – ACTIVITE PARTIELLE

Lorsqu’en cours de période de référence, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'entreprise peut, après consultation des représentants du personnel et après information des salariés concernés, demander l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle.

ARTICLE 17 – COMPTE INDIVIDUEL

La Société suit pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compteur individuel sur lequel elle enregistre :
  • L’horaire programmé pour la semaine
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
  • Le nombre d’heures de « compensation » prises
  • Le nombre d’heures supplémentaires déjà payées au cours de la période.
Le salarié peut demander à tout moment une copie de l’état de son compte individuel auprès de la Société.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt les comptes individuels et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
S’il apparait en fin de période d’annualisation que compte tenu de l’entrée en cours de période de modulation du salarié, l’horaire moyen n’a pas été effectué, il pourra être opéré une régularisation de trop-perçu selon les dispositions prévues à l’article 15 du présent accord.
S’il apparait en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises et à celles déjà rémunérées avec bonification en cours de période, il s’agit d’heures hors modulation rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 15 du présent accord.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du

01er janvier 2026.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


ARTICLE 19 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 20 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 21 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.
Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation aux institutions représentatives du personnel et d’une information des salariés par tout moyen.

ARTICLE 22 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 23 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par l’employeur, exclusivement sous forme dématérialisée, auprès de la DREETS de CAEN (Normandie) via la plateforme Télé-accords.
Deux versions de l’accord seront déposées :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version anonymisée au format DOCX (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise).
Un exemplaire original sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de CAEN.
Un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des travaux agricoles, forestiers et ruraux.
Enfin, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché au moyen d’un avis comportant l’intitulé de l’accord et précisant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu du travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence, ce conformément aux dispositions des articles R 2262-1 et R 2262-3 du Code du Travail.
Fait à FLEURY SUR ORNE, le 22 octobre 2025 en six exemplaires

Pour la société BIOFOREST : Monsieur …………………., Président

Pour le Comité social et économique de la société BIOFOREST, Monsieur …………………… représentant du personnel, membre élu titulaire












Mise à jour : 2025-11-21

Source : DILA

DILA

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