Accord d'entreprise BIOGROUP AURA

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2027

Société BIOGROUP AURA

Le 23/05/2024


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité économique et sociale (UES) de BIOGROUP AURA mise en place par accord collectif d’entreprise du 1er juin 2021, et composée des sociétés suivantes :
- la Société
- le GIE
Ci-après « l’UES »,
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES représentées par :
- Pour, en qualité de déléguée syndicale unsa
- Pour, en qualité de déléguée syndicale unsa
- Pour, en qualité de déléguée syndicale cfdt
- Pour, , en qualité de délégué syndical cfdt

D’autre part,

Ci-après ensemble ou séparément dénommées « les Parties »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc166682979 \h 3
1.Champ d'application PAGEREF _Toc166682980 \h 3
2.Durée du travail PAGEREF _Toc166682981 \h 3
2.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc166682982 \h 3
2.2.Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc166682983 \h 4
2.2.1.Horaire annuel de travail effectif pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc166682984 \h 4
2.2.2.Spécificités concernant le calcul de la durée de travail annuelle des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc166682985 \h 4
3.Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés PAGEREF _Toc166682986 \h 4
3.1.Dispositions générales PAGEREF _Toc166682987 \h 4
3.2.Dispositions applicables aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc166682988 \h 5
3.3.Dispositions applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc166682989 \h 5
3.3.1.Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc166682990 \h 5
3.3.2.Heures complémentaires PAGEREF _Toc166682991 \h 5
3.3.3.Egalité de traitement PAGEREF _Toc166682992 \h 6
4.Communication du planning prévisionnel PAGEREF _Toc166682993 \h 6
5.Recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc166682994 \h 6
5.1.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc166682995 \h 6
5.2.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc166682996 \h 7
5.3.Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc166682997 \h 7
5.4.Contreparties obligatoires en repos PAGEREF _Toc166682998 \h 7
5.5.Modalité de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc166682999 \h 7
6.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc166683000 \h 7
7.Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle dont les entrées-sorties PAGEREF _Toc166683001 \h 8
8.Suivi du temps de travail effectif PAGEREF _Toc166683002 \h 8
9.Jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc166683003 \h 9
10.Dispositions finales PAGEREF _Toc166683004 \h 9
10.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc166683005 \h 9
10.2.Suivi de l’accord – interprétation PAGEREF _Toc166683006 \h 9
10.3.Dépôt PAGEREF _Toc166683007 \h 9

PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-44 du code du travail qui stipule qu’un accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période retenue par les partenaires sociaux dans les limites posées par les textes.
Cet accord est conclu au regard de l’activité de l’UES. Cette activité représente une variabilité importante liée principalement à la saisonnalité (analyses plus nombreuses en contexte hivernal ou d’épidémique, remplacement de personnel absent, …).
La variabilité de la charge de travail nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Il a donc été conclu entre les parties le 31 mai 2021 un « Accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail et congés payés » dont l’« Article 1 – Annualisation du temps de travail » a été conclu pour une durée de 3 ans du 1er juin 2021 au 31 mai 2024.
Une négociation s’est engagée entre les parties pour substituer à cet article les dispositions applicables à compter du 1er juin 2024.
A l’issue de leurs échanges, les parties ont conclu le présent accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, aux accords d’entreprise dont les articles 1 et 2 de l’accord du 31 mai 2021 relatif à l’annualisation du temps de travail, aux accords atypiques, aux engagements unilatéraux, aux notes de service et usages antérieurement en vigueur au sein de l’UES et ayant le même objet.
Il est entendu entre les Parties que les sujets relatifs aux gardes, travail de nuit, travail du dimanche et des jours fériés ainsi que les astreintes ne font pas l’objet du présent accord et font l’objet de négociations distinctes. Par ailleurs les dispositions existantes et notamment celles prévues par les articles 3 et suivants de l’accord du 31 mai 2021 relatif au temps de travail et aux congés restent applicables.

  • Champ d'application
Les dispositions du présent article d'annualisation du temps de travail s'appliquent à tous les salariés non-cadres ou cadres, ne relevant pas du forfait annuel en jours, embauchés par la Société, par contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.
Il est précisé que conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
  • Durée du travail
  • Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.
  • Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
  • Horaire annuel de travail effectif pour les salariés à temps complet
Le travail s’établit sur durée moyenne de 35 heures par semaine.
Cependant afin de simplifier la gestion des semaines avec ou sans samedi travaillé et les variations de temps de travail qui en découlent ainsi que pour permettre une plus grande souplesse d’organisation, la période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er juin au 31 mai. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures déterminées sur cette période de référence.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 52 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 1 jour)
- 30 jours de CP
- 9 jours fériés
274 jours de travail par an
÷ 6 jours de travail par semaine
45.67 semaines par an
x 35 heures par semaine
+ 0 heures (journée de solidarité offerte)

1600 heures par an


Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
  • Spécificités concernant le calcul de la durée de travail annuelle des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail annuelle se calcule au prorata de travail effectif d’un temps plein (1600h).
Par exemple, un salarié à 80% sera employé pour une durée moyenne de 1600h X 80% = 1280h.
Les salariés à temps partiel bénéficient des durées minimales d’emploi conformément aux dispositions de la convention collective de branche des …………………………….applicable dans l’entreprise.
  • Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés
  • Dispositions générales
La durée et les horaires de travail varient en fonction de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.
A ce titre, et sauf dispositions spécifiques relatives aux astreintes et aux gardes, il est rappelé que les durées maximales de travail (y compris en cas d’heures supplémentaires, heures complémentaires, gardes ou de situation de multi-employeurs) sont fixées comme suit par la législation :
  • Durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;
A titre exceptionnel, la durée quotidienne de travail pourra être supérieure à 10 heures de travail effectif, en cas d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation des sites, sans que la durée effective quotidienne de travail n’excède 12 heures.
  • Amplitude quotidienne de travail : 12 heures
  • Pause 30 minutes après 6 heures continues de travail.
La durée hebdomadaire de travail peut être répartie du lundi au dimanche.
  • Dispositions applicables aux salariés à temps plein
Dans les limites susvisées, la durée hebdomadaire de travail des salariés pourra être planifiée entre 15 et 44 heures. A sa demande et sur acceptation de son responsable, le salarié pourra demander exceptionnellement à bénéficier d’une durée hebdomadaire de travail comprise entre 0 et 44 heures.
Pour les salariés travaillant à temps plein, il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut en aucun cas dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, chaque journée de travail devra au minimum comprendre quatre heures consécutives de travail effectif, et ne pourra pas comporter une interruption quotidienne d’activité supérieure à 2 heures, sauf accord exprès du salarié concerné.
  • Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
  • Répartition de la durée du travail
Dans les limites susvisées, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra être planifiée entre 0 et sa durée hebdomadaire moyenne contractuelle majorée d’un tiers.
Pour des motifs liés à l’organisation de l’activité de l’entreprise, la répartition de la durée du travail peut comporter une interruption quotidienne d’activité supérieure à 2 heures.
En contrepartie de toute interruption journalière supérieure à 2 heures :
  • L’amplitude journalière maximale est limitée à 12 heures,
  • Chaque séquence de travail est au moins égale à quatre heures consécutives de travail effectif, sauf en cas de nécessité de service et sur accord exprès du salarié concerné
  • Le salarié bénéficie d'un repos supplémentaire de 2 jours au titre de chaque période annuelle de référence, et ce quel que soit le nombre d'interruptions journalières supérieures à deux heures effectuées.
Par ailleurs, au cours d’un mois civil, la durée effective de travail des salariés à temps partiels ne peut excéder le tiers de l’horaire mensuel moyen rémunéré, sauf accord exprès du salarié.
Chaque heure réalisée au-delà du tiers de l’horaire mensuel moyen rémunéré, génère une contrepartie en repos, égale à 100% des heure effectuées au-delà de cette limite.
Cette contrepartie en repos est prise selon les modalités définie à l’article 5.5.
  • Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
  • Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail,
  • Le nombre total d'heures effectué sur la période de référence doit rester inférieur à la durée légale du travail à temps complet fixé à l’article 2.2.1. du présent accord,
Les heures complémentaires bénéficient d’une majoration de 10% pour celles effectuées à l’intérieur de 1/10ème de l’horaire contractuel de travail et d’une majoration de 25% pour celles effectuées au-delà et jusqu’au tiers.
  • Egalité de traitement
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein en matière de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
  • Communication du planning prévisionnel
Les salariés sont informés de l’organisation du travail dans leur service d’affectation par voie d’affichage et/ou dans le logiciel de gestion des temps (pour mémoire, Xplanet à ce jour).
Les plannings sont établis pour une période de deux mois et publiés deux mois avant le démarrage effectif du planning dans l’outil de gestion des temps.
Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf cas d’urgence ou de force majeure empêchant le service de fonctionner normalement où le préavis pourra être réduit. Un délai de prévenance de 3 jours ouvrables minimum sera respecté pour les salariés à temps partiel.
Le caractère urgent de ces modifications est justifié notamment dans les cas suivants et pourront intervenir en raisons :
  • Des impératifs de bon fonctionnement de l’établissement et notamment, en cas de travail à accomplir dans un délai déterminé, accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;
  • Du remplacement d’un salarié en absence non prévue.
Cet article ne fait pas échec aux dispositions spécifiques prévues pour l’organisation des gardes et des astreintes.
  • Recours aux heures supplémentaires
  • Décompte des heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées dans la limite de 44 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.
A ce titre, ces heures de travail ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations, ni à la contrepartie obligatoire en repos éventuellement afférente.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :
  • En cours de cycle de travail
Les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures.
  • En fin de cycle de travail
Les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà de 1600 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient été éventuellement payées au cours de la période de référence.
  • Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’Entreprise est égal à 100 heures par salarié et par an.
  • Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération compensatrice calculée au regard des majorations suivantes :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (appréciées sur la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la période d’annualisation)
  • 50% au-delà.
  • Contreparties obligatoires en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent visé à l’article 5.2 génère une contrepartie obligatoire en repos (COR), conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
  • Modalité de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les contreparties en repos alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.
Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.
La contrepartie en repos peut être prise en heure dans un délai qui ne peut excéder 1 an à compter de l’ouverture du droit.
Les heures de repos sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel.
Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, prioritairement en dehors des périodes de vacances scolaires et sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins deux semaines à l’avance. Dans la semaine suivant la réception de sa demande, le responsable hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins du service. Le responsable aura la possibilité de reporter au maximum 3 fois une demande faite par le salarié.
En cas de départ du salarié de la Société, les droits à repos acquis et non pris – à l’exception des droits qui auraient été perdus – seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de repos.
  • Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Néanmoins, seront rémunérées en cours de période, à la fin de chaque mois les heures supplémentaires et complémentaires éventuellement effectuées au cours du mois considéré au-delà de 44 heures par semaine.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.


  • En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
  • En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
  • En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
Une telle régularisation pourra intervenir en cas d’absences non rémunérées sur période telle que congé sans solde, congé parental, absences injustifiées…
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte dans la limite du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.
  • Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle dont les entrées-sorties
  • Calcul de la retenue sur salaire :
Le nombre d’heure de la retenue sur salaire sera déterminé pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel. S’il n’est pas possible de déterminer un horaire prévisionnel, notamment en raison de la durée de l’absence sur la période, il pourra être retenu un horaire moyen.
  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires
En cas d’absence justifiée par l'incapacité du salarié résultant de maladie ou d'accident dument justifiées, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit sur la base de l’horaire programmé, qui aurait été réalisé par le salarié s’il avait été présent dans l’entreprise.
Pour tout autre motif d’absence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas modifié de la durée d’absence du salarié.
  • Activité partielle
En cas d’activité partielle, la retenue sur salaire sera effectuée conformément à l’horaire programmé.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaire ne sera pas affecté par l’absence du salarié.
  • Suivi du temps de travail effectif
Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent par badgeage.
Le temps de travail des salariés (annualisés ou non) est pris en compte à partir de la 6ème minute dépassant l’horaire de fin du planning théorique.
L’entreprise impose le port d’une tenue vestimentaire pour l’exercice de certaines fonctions : les opérations d’habillage et de déshabillage devant être réalisées sur le lieu de travail, le temps pris pour ces opérations sera donc considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 5 minutes par jour. La déclaration des temps de travail faite dans l’outil de gestion des temps sera donc réalisée avant l’habillage et après le déshabillage.
Les salariés auront accès par l’outil de gestion des temps à l’état individuel de leur compteur de temps. Le compteur est tenu à jour mensuellement.
L’employeur provoquera, tous les ans au moins, une réunion avec le CSE et les organisations syndicales représentatives en vue de procéder à un examen de l’aménagement du temps de travail, tel que défini par les présentes dispositions.
Les managers organiseront chaque année un point individuel avec chaque salarié annualisé entre le 1er décembre et le 31 janvier afin de vérifier l’atterrissage du compteur annuel et anticiper l’ajustement des derniers plannings.
  • Jours de repos supplémentaires
Les salariés entrant dans le dispositif d’annualisation du temps de travail bénéficient de :
  • 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire, à compter de 3 ans d’ancienneté.
  • 2 jours de congé d’ancienneté supplémentaires, à compter de 5 ans d’ancienneté.
La condition d’ancienneté s’apprécie au 1er juin de l’année N.
Les jours de congés d’ancienneté doivent être pris au cours de la période de référence du 1er juin (N) au 31 mai (N+1).
  • Dispositions finales
  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 mai 2027.
Cet accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect du préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er juin 2024.
  • Suivi de l’accord – interprétation
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement en CSE.
En cas de difficultés relative à l’interprétation d’une des clauses de l’accord, une commission interprétative composée de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera réunie afin de formuler un avis.
  • Dépôt
A compter de la notification du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le dépôt à l'Administration du travail s'accompagnera de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, d'une version publiable conforme à l'article L.2231-5-1 du code du travail, la liste des établissements et leurs adresses respectives.

Fait à DECINES –CHARPIEU
Le 23/05/


Pour la SociétéBIOGROUP AURA
Le Président





Pour l’organisation syndicale CFDT
La Déléguée Syndicale





Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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