Accord d'entreprise BIOJEM

Accord d'entreprise relatid à la mise en place du travail poste continu et travail de nuit au sein de la societe BioJEM

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 29/02/2020

Société BIOJEM

Le 02/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE CONTINU ET AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE BioJEM





ENTRE :


La société BioJEM,


SASU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bernay sous le numéro 798753497 dont le siège social est situé rue Yves Montand à BRIONNE (27800), représentée par ,

Ci-après désignée « la Société »,



D’UNE PART,




ET


Les salariés de la société BioJEM





D’AUTRE PART.








SOMMAIRE


Préambule3


I. CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE4


1.1Champ d’application4
1.2Régime juridique et objet de l’accord4

II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PRINCIPES APPLICABLES5


2.1Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien5
2.2Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire5
2.3Définition du temps de travail effectif6
2.4Horaires de travail7
2.6Conditions de réalisation des heures supplémentaires7

III. TRAVAIL POSTE CONTINU 8


3.1Durée du travail et période de référence 8
3.2Décompte du temps de travail10
3.3Horaires du travail posté10
3.4Rémunération10

IV. TRAVAIL DE NUIT11


4.1Définitions11
4.2Recours au travail de nuit11
4.3Durées maximales de travail des travailleurs de nuit12
4.4Contrepartie au travail de nuit12
4.5Garanties accordées aux travailleurs de nuit13

V. DISPOSITIONS FINALES16


5.1Durée de l’accord et entrée en vigueur16
5.2Dépôt et publicité de l’accord16
5.3Révision17

Préambule


La société BioJEM assure le développement de projets innovants qui répondent à des problématiques environnementales ou sociétales, des phases de conception jusqu’au déploiement.

Dans ce cadre, un pilote technologique sera installé et utilisé au cours des mois de janvier et février 2020 sur le site de la sucrerie de Toury de la société Cristal Union.

Pour caractériser les résultats de ce pilote, il est impératif que son fonctionnement se déroule 24h/24 et 7j/7. En effet, la biologie mise en œuvre nécessite une alimentation toutes les 8 heures, à défaut les processus bactériens mis en œuvre s’arrêteraient irrémédiablement, réduisant à néant l’utilité du pilote.

La Société BioJEM a ainsi souhaité mettre en place le travail posté en continu afin de répondre à ces exigences.

Le 18 décembre 2019, un projet d’accord a été adressé aux salariés. Une réunion d’information s’est tenue le 23 décembre 2019.

Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés, visés dans son champ d’application.

I. CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE

Article 1.1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés travaillant au sein de l’unité de production du site de la sucrerie de TOURY:

Article 1.2 – Régime juridique et objet de l’accord


Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants, L.2232-12 et suivants, L.3121-1 et suivants, L.3122-2 et suivants, L.3132-14 et suivants, et L.3141-12 et suivants du Code du travail.

Il met en place le travail posté en continu au sein de la société BioJEM

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société.

II.DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PRINCIPES APPLICABLES


Article 2.1 – Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien


L’article L.3121-18 du Code du travail rappelle que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu aux termes du présent accord que la durée maximale quotidienne du travail effectif puisse être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de l’entreprise (afflux imprévu de commandes, raisons de sécurité, maintenance des équipements…).

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Afin d’assurer la continuité du service, en cas de circonstances exceptionnelles, ou de surcroit exceptionnel d’activité, le repos quotidien pourra être réduit jusqu’à 9 heures. En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un repos de durée équivalente à la dérogation à récupérer.

Article 2.2 – Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire


Article 2.2.1. Durée maximale hebdomadaire


Pour l’application du présent accord, lorsqu’il y est fait référence, la durée hebdomadaire du travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En application des articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail effectif est limitée à 48 heures par semaine et à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 2.2.2. Repos hebdomadaire


En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien.

Par ailleurs, il est interdit, en application de l’article L.3132-1 du Code du travail, de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En outre, en application de l’article L. 3132-12 du Code du travail, il est rappelé que les établissements dont le fonctionnement et l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

L’article R.3132-5 du Code du travail précise que sont concernées les établissements dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

Les heures travaillées le dimanche seront alors majorées de 55 %.

Article 2.3 – Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration.

De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

  • Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage lorsque celui-ci est effectué avant et/ou après la prise de poste. Sans être considérées comme du temps de travail effectif, les temps d’habillage et de déshabillage feront l’objet d’une contrepartie financière.

  • Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Sans être considérées comme du temps de travail effectif, les périodes d’astreinte donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie financière.

Article 2.4 – Horaires de travail


Les horaires de travail tels qu’indiqués dans le présent accord, quel que soit l’horaire collectif, sont susceptibles d’évoluer à l’initiative de la Société en fonction des nécessités de service et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 2.5 – Conditions de réalisation des heures supplémentaires


Les parties rappellent que les heures supplémentaires exceptionnellement accomplies par le salarié, sont celles accomplies au-delà de la durée de travail effectif à la demande exclusive ou après validation du responsable hiérarchique. Ce dernier est avec la Direction, seul à valider la légitimité de l’exécution d’heures supplémentaires. En conséquence, en aucun cas les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail, sans validation du responsable hiérarchique, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires et être payées comme telles.
Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et est encadré selon les modalités suivantes :
  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
  • En tout état de cause, le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail : 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
.
III.TRAVAIL POSTE (continu)

Afin d’assurer une continuité de production indispensable à l’activité économique de la Société, le travail posté continu est mis en place au sein de celle-ci. Dans ce cadre la Société a aménagé le temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 3.1. Durée du travail et période de référence


Article 3.1.1 : Principe et justifications


  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur 7 semaines, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de référence.

  • Justifications

Cette répartition sur 7 semaines se justifie par la nature et la durée du projet, ainsi que le roulement entre les équipes.

Article 3.1.2 : Période de référence

La période de référence de 7 semaines débutera le 15 janvier 2020 pour se terminer le 29 février 2020.

Article 3.1.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, et être inférieure à 35 heures.

Article 3.1.4 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période de référence (29 février 2020).

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 245 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période de référence.

Article 3.1.5 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 3.1.6 : Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

  • Embauche / Départ au cours de la période de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

  • Temps de pause


Dès que le temps de travail atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes rémunéré.

Article 3.2. Décompte du temps de travail


Le contrôle du temps de travail effectif sera réalisé par des feuilles d’heures remplies et signées par les salariés conformément à la procédure en place au sein de la société.


Article 3.3. Horaire du travail posté


Le travail au sein de la Société s’appuiera sur quatre équipes dont le temps de travail posté s’organise comme suit :

  • Le matin : les horaires sont de 6 heures à 14 heures.

  • L’après-midi : les horaires sont de 14 heures à 22 heures.

  • La nuit : les horaires sont de 22 heures à 6 heures.

Les salariés doivent être à leur poste et en tenue de travail aux horaires indiqués ci-dessus.

Les temps d’habillage et de déshabillage font l’objet d’une contrepartie. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif mais sont indemnisés.

Le travail des salariés est organisé sur la base d’un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur la période de référence.

Organisation des équipes postées :


Les équipes postées se succèdent et suivent un rythme de travail sur la période de référence. Les salariés ne sont pas affectés à une équipe et travaillent par roulement suivant le tableau annexé au présent accord.

Les rotations d’équipe se font ainsi sur le mode suivant :
  • 2 jours en équipe du matin ;
  • 2 jours en équipe d’après-midi ;
  • 2 jours en équipe de nuit ;
  • Et 2 jours en repos.

Article 3.4. Rémunération


La rémunération mensuelle de base des salariés concernés correspondra à leur horaire réel.


IV.TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail posté continu implique de recourir au travail de nuit.

Qu’il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Article 4.1. Définitions

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
  • Définition du travail de nuit

Pour l’application du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit, au cours d’une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 4.2. Recours au travail de nuit

Au préalable, les parties tiennent à rappeler que compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation doit demeurer exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité pour des raisons techniques ou économiques.

A cet effet, les parties rappellent que la mise en place du travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité de l’activité biologique des équipements liés au pilote.


Article 4.3. Durée maximale de travail des travailleurs de nuit

  • Durée quotidienne maximale de travail

En dehors des dérogations prévues par la loi et les dispositions conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.

Cette durée maximale quotidienne s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit.

Par conséquent, le travail de nuit est organisé, au jour de signature du présent accord, de la manière suivante : de 22 heures à 6 heures.

Les horaires susvisés correspondent à une durée journalière de 8 heures de présence, incluant une pause rémunérée de 20 minutes par nuit travaillée, soit une durée journalière de 7 heures 40 de travail effectif de nuit.

Les temps de pause sont organisés par la Direction en fonction des impératifs liés à la continuité du service.

Enfin, les parties entendent rappeler que le temps de repos quotidien de 11 heures est respecté et pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

  • Durée hebdomadaire maximale de travail

Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par des contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de la Société, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.

Article 4.4. Contrepartie au travail de nuit

Afin de tenir compte des contraintes particulières découlant des horaires de nuit, la Société met en place une contrepartie sous forme de repos, appelée « repos compensateur de nuit ».


Cette contrepartie est déterminée comme suit :

Age du salarié

Durée repos

Jusqu’à 49 ans
0,75 heure / nuit
De 50 à 54 ans
1 heure/nuit
55 ans
1,08 heure/nuit
56 ans
1,17 heure/nuit
57 ans
1,33 heure/nuit
58 ans
1,50 heure/nuit
59 ans
1,75 heure/nuit
60 ans
2 heures/nuit

Article 4.5. Garanties accordées aux travailleurs de nuit

Article 4.5.1 : Formation professionnelle


Les parties s’engagent à ce que les travailleurs de nuit puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les salariés travaillant la journée. Ils bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit et au regard des spécificités d’exécution de leur contrat de travail, les parties s’engagent à veiller à leurs conditions d’accès à la formation professionnelle, en privilégiant notamment le déroulement des actions de formation prioritairement en début de semaine.

Article 4.5.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prises au sein de la Société s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour. Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.





Article 4.5.3 : Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit
  • Surveillance médicale renforcée

Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.

Cette surveillance médicale renforcée s’exerce dans les conditions suivantes :

  • Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de la santé (médecin du travail ou infirmier). L’attestation de suivi médical établie à cette occasion doit attester que l’état de santé du salarié est compatible avec une telle affectation.
  • Cette visite d’information et de prévention est renouvelée tous les ans afin d’assurer le suivi de santé du salarié.
  • La visite d’information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l’état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit.
  • En dehors de ces visites, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail.
  • Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte au salarié affecté d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, une information sur l’hygiène de vie (alimentation, sommeil, etc.) qu’il conseille en fonction du mode d’organisation du travail et lui indique les précautions éventuelles à prendre.
Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit peut être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Sécurité


La Société prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, de manière notamment à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.
  • Protection de la maternité

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou venant d’accoucher peut, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail constatant, par écrit, que l’état de santé de la salariée est incompatible avec un poste de nuit, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ou du congé postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la durée prévue ci-dessus n’entraîne pas de diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprend la moyenne du salaire de base mensuel brut et des primes et majorations perçues en contrepartie du travail de nuit, au cours des 12 derniers mois.

Si la Société est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, les motifs qui s’opposent au reclassement sont portés à la connaissance de la salariée et du médecin du travail. Dans cette hypothèse, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité ou jusqu’à la date de fin du congé postnatal. Cette suspension temporaire du contrat de travail est assortie d’une garantie de rémunération selon les modalités prévues par le Code du travail.


V. DISPOSITIONS FINALES


Le projet d’accord ratifié à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme valide.

Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

Article 5.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu le 2 janvier 2020, pour une durée déterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et arrivera à son terme le 29 février 2020.

Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.

Article 5.2 – Dépôt et publicité de l’accord


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise (ou "de l'établissement" ou "du groupe").

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bernay.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera également transmis par la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.

Article 5.3 – Révision de l’accord


Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Fait à Brionne, en 4 exemplaires originaux, le 2 janvier 2020


Pour la société BioJEM,





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