Accord d'entreprise BIOLANDES SA

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BIOLANDES SA

Le 15/11/2018


NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

UES BIOLANDES – BIOLANDES TECHNOLOGIES, représentée par le Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

ET :

L’Organisation Syndicale C.F.D.T représentative au sein de l’UES BIOLANDES - BIOLANDES TECHNOLOGIES,

PREAMBULE

En application des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire au titre de 2019 s’est engagée le 16 octobre 2018.
Lors de la première réunion, la Direction a remis à la Délégation Syndicale C.F.D.T. les documents ci-après :
  • Répartition et évolution des effectifs,
  • Etat des effectifs des cadres au forfait,
  • Salaires moyens de base,
  • Comparatif des salaires moyens suivant les critères de l’UIC (Union des Industries Chimiques),
  • Comparatif des salaires réels bruts moyens versés par rapport aux minimas de l’UIC (Union des Industries Chimiques),
  • Pyramide des âges,
  • Situation sur l’emploi des travailleurs handicapés,
  • Rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes.

Une deuxième réunion de négociation s’est tenue le 8 novembre 2018 et une troisième le 15 novembre 2018.

A l’issue du cycle de négociation, le présent accord a été conclu :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent appartenant à l’UES BIOLANDES – BIOLANDES TECHNOLOGIES.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Les dispositions sont les suivantes :

  • Salaires effectifs
  • Une augmentation de 2,5 % de la masse salariale des cadres et des non-cadres consacrée à des augmentations de salaires individuelles avec effet au 1er janvier 2019.

Il est précisé que la direction a, à nouveau, souhaité pour cet exercice privilégier la performance individuelle, et donc y consacrer l’intégralité de la masse financière allouée.
Les augmentations liées aux promotions ne s’imputeront pas sur l’enveloppe globale.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, le personnel de production pourra être sollicité par sa hiérarchie, à titre exceptionnel, afin d’effectuer durant cette période, au plus un quota de 35 heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales ou conventionnelles.
Ces heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’après accord express du salarié et feront l’objet d’une information obligatoire du Comité Social et Economique.

Cette mesure pourra être étendue, dans les mêmes conditions, à d’autres secteurs opérationnels.

  • Prime de salissure

A compter du 1er janvier 2019, la prime de salissure sera portée de 7,50€ à 10,00€.

  • Revalorisation de la prime de présence

La Direction ne souhaite pas accéder à cette demande considérant que cette prime a atteint un certain seuil.

  • Remise à niveau de 2% de la prime d’astreinte

La Direction ne souhaite pas accéder à cette demande étant donné que les primes d’astreinte ont été revalorisées au mois de mai 2018 lors de la signature de l’accord d’entreprise y afférent.

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 5 juillet 2018 pour la période 2018-2020.


  • Emploi des travailleurs handicapés

Il est à noter que BIOLANDES TECHNOLOGIES ne compte à ce jour qu’un travailleur handicapé.

BIOLANDES TECHNOLOGIES se situe donc en deçà du nombre de travailleurs handicapés requis au regard de l’effectif qui est de 2.

BIOLANDES se situe également en deçà du nombre de travailleurs handicapés requis au regard de son effectif.

Aussi, les parties conviennent d’intensifier les efforts déjà accomplis dans ce domaine.

  • Revalorisation des coefficients des techniciens atomisation et mélanges à 225 

Cette revalorisation demandée de façon générale et collective à l’échelle d’une population de salariés n’est pas retenue ; les coefficients correspondent à une hiérarchisation des emplois qui ne saurait être remise en cause.

  • Instauration d’une prime de travail du samedi pour le personnel en 3x8 semi-continu

La Direction considère que cette prime ne serait pas justifiée dans la mesure où le samedi dans le cadre du travail en cycle est considéré comme un jour normal. Il est par ailleurs rappelé que le temps de travail effectif du cycle concerné se situe en deçà de 35 heures.


ARTICLE 3 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’Entreprise par voie d’affichage.
Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version sur support électronique) auprès de DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Le Sen, le 15 novembre 2018

En quatre exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour la CFDT

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