ACCORD SUR LA DUREE, L 'ORGANISATION ET LA FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL Société BIOLUME Conclu le 28 novembre 2023 ENTRE BIOLUME Société à responsabilité limitée au capital de 166 360 Euros dont le siège social est situé « Parc EURASANTE 3 10, rue Jules Vallès à LOOS (59120) R.C.S de LILLE - B 393332846 représentée par …en qualité de gérant Ayant pour activité la fabrication et le négoce biomédical et d'éclairage et tous travaux d' électricité Code NAF : 2740 Z Ci-après dénommées « l'Entreprise » « D'UNE PART » ET Délégué syndical CGT « D'AUTRE PART » PRÉAMBULE Suite à la dénonciation le 30 septembre 2022 de l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur depuis le 31 décembre 1999, il a été décidé dans le respect des dispositions légales et réglementaires d 'engager une négociation avec les partenaires sociaux. Les organisations syndicales au niveau de la branche en ont été préalablement informées en date du 30 septembre 2022. Cet accord se place dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie signée le 7février 2022. (CCN) L 'objet de cet accord est notamment . d'actualiser l'organisation du travail afin d'assurer un meilleur fonctionnement de I 'entreprise en adéquation avec sa charge de travail, de prendre en compte les besoins des clients et d'être à même de leur accorder une plus grande disponibilité, de tenir compte des spécificités d'activité de I 'entreprise, de déterminer les déclinaisons et les applications les mieux adaptées aux différentes groupes d'emploi. et ce, en maintenant la motivation de l'ensemble du personnel par la recherche d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Dans une logique de recherche de partage, les parties ont entendu prendre en compte le principe d'équilibre dans les efforts demandés et dans le souci majeur de préserver la qualité et la compétitivité de l'entreprise. Les parties ont donc travaillé dans la concertation, afin de prendre en considération les spécificités de chaque emploi et d'atteindre ainsi une cohérence et un équilibre d'ensemble auquel chaque signataire est attaché. Le présent accord reprend certaines modalités d'aménagement du temps de travail résultant des dispositions antérieurement en vigueur tout en les aménageant dès lors que celles-ci se sont avérées adaptées et conformes au mode d'organisation effectivement appliqué. Le présent accord n 'atteindra toutefois son objectif que par l'adhésion de tous à I 'organisation mise en place. Dans un contexte de forte concurrence, tous les partenaires doivent prendre en compte la nécessité d'améliorer le niveau de compétitivité de l'entreprise, tout en maintenant I 'importance de I 'équilibre vie privée et vie professionnelle. Chacune des parties concernées devra prendre l'engagement de créer les conditions favorables à la bonne exécution de cet accord. Cet accord s 'applique, dès son entrée en vigueur, aux relations individuelles de travail conformément à la réglementation. (voir paragraphe chapitre IV) C 'est en I 'état de ces considérations que le présent accord est intervenu. Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues de I 'accord dénoncé ou des notes de service relatives à I 'organisation et à la durée du temps de travail. Il est rappelé que préalablement à la dénonciation de I 'accord antérieurement en vigueur et de la signature du présent accord, le CSE a été régulièrement informé et consulté. En conséquence, il est donc convenu ce qui suit .
1CHAPITRE 1 - PERIMETRE DE L'ACCORD 1.1 ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature. En toute hypothèse, les parties sont convenues que les avantages résultant du présent accord ne peuvent se cumuler avec tout autre avantage qui serait demeuré en vigueur, dans la mesure où ils ont le même objet. Dans l'hypothèse où certaines des dispositions du présent accord deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, les parties conviennent, conformément à l'article I du Chapitre IV du présent accord, de se réunir dans les plus brefs délais afin de le réviser. 1.2 ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à la société BIOLUME. 1.3 ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société BIOLUME à l'exception des catégories visées à l'article 4 du présent chapitre. Sont donc concernés : Les salariés des groupes d'emploi A à E sous contrat de travail à durée indéterminée. Les salariés des groupes d'emploi F à I ne sont concernés que par l'article 3 du chapitre 3. 1.4 ARTICLE 4 - CATEGORIES EXCLUES Sont expressément exclus du présent accord Les salariés sous contrat de travail temporaire et les salariés sous contrat de travail à durée déterminée sont uniquement concernés par l'article 3.4.
Les VRP
Les salariés à temps partiel.
2CHAPITRE 11 - DUREE DU TRAVAIL 2.1ARTICLE 1 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif se définit selon l'article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Sans que cette liste soit limitative, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment : le temps consacré au déjeuner, le temps consacré à des activités pour le seul compte du salarié à son initiative ; le temps d'inaction comportant une maîtrise de son temps par le salarié, tels que les temps de pause où le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles • le temps de trajet domicile-travail ; les absences pour maladie, accident, grève, etc. . . . Cette liste d'exclusion n'est pas exhaustive et pourra être complétée et/ou modifiée de fait par toute nouvelle disposition législative et/ou conventionnelle ainsi que par toute interprétation jurisprudentielle sur la notion de temps de travail effectif. 2.2 ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL Conformément aux dispositions légales applicables, la durée collective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires, sous réserve des dispositions particulières prévues pour le personnel de l'encadrement travaillant en "forfait jours", des salariés à temps partiel et des salariés soumis à un dispositif d'annualisation du temps de travail, telles que prévues dans le chapitre III "Modalités d'aménagement du temps de travail" du présent accord. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail applicable peut être aménagé de manière à répartir la durée du travail collectif sur une période égale à l'année. Dans le cadre de l'année civile, la durée du travail est de 1607 heures. 2.3 ARTICLE 3 - MENSUALISATION DE LA REMUNERATION La rémunération des salariés est lissée selon les règles de la mensualisation, la référence mensuelle en terme de rémunération étant alors de 151,67 heures pour un salarié à temps complet est proratisée à due concurrence pour un salarié à temps partiel. La rémunération des salariés en "forfait jours" sera lissée selon les modalités spécifiques prévues pour cette catégorie de personnel. 2.4ARTICLE 4- DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL Hormis pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, pour lesquels s'appliqueront les règles définies ci-dessous, le contrôle du temps de travail de chaque salarié aura lieu quotidiennement, par enregistrement, selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail effectué hebdomadairement et validé par le responsable hiérarchique et le salarié. En tout état de cause, les heures de travail effectuées en dehors de l'horaire collectif affiché sans avoir été préalablement demandées par l'employeur, ne seront pas considérées comme du temps de travail commandé. Les heures effectuées en dehors de l'horaire collectif affiché devront donc impérativement faire l'objet d'une demande émanant d'un supérieur hiérarchique du salarié ou d'une autorisation, si la demande d'heures émane du salarié. Lorsque les salariés d'un service ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, des documents nécessaires au décompte de la durée du travail seront établis à cet effet dans le respect des dispositions légales en vigueur. 2.5 ARTICLE 5 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET RESPECT DES HORAIRES. 2.5.1 Principes généraux Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail en vigueur lorsqu'elles sont effectuées à la demande de l'employeur. Dès lors, les salariés soumis à un horaire n'ont pas à se trouver sur leur lieu de travail pour d'autres motifs que ceux liées à l'exécution de leurs tâches et fonction et pour un motif professionnel, en dehors des horaires indiqués par l'employeur. Seules les heures de travail effectif, au-delà de l'horaire habituel de travail, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront décomptées comme heures supplémentaires. 2.5.2 Contingent annuel 2.5.2.1 Définition L'entreprise peut disposer librement, c'est-à-dire sans autorisation de l'inspecteur du travail, d'un certain nombre d'heures supplémentaires dans la limite d'un contingent d'heures supplémentaires. Le contingent d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés, à l'exception .
des cadres dirigeants, non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail ;
des salariés, qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année •
des salariés, en forfait annuel en jours, ce type de forfait ne comportant pas de référence horaire.
Application de l'article 99.4 de la CCN.
2.5.2.2 Calcul du contingent Le contingent se calcule par année civile sans proratisation pour un salarié qui ne sera présent pour cause de recrutement, d'absence ou de rupture du contrat de travail, que sur une partie de l'année. 2.6 ARTICLE 6 - LIMITES MAXIMALES ET RÉPARTITION DES HORAIRES L'horaire collectif est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi. 2.6.1 Durée quotidienne du travail et repos quotidien Application des articles 97.1 et 98 de la CCN. 2.6.2 Durée maximale hebdomadaire Application de l'articles 97.2 de la CCN. 2.7ARTICLE 7 - REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires peut être converti par un repos compensateur d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail au choix du salarié. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Les modalités et les conditions d'attribution et de prise du repos compensateur se feront dans les mêmes conditions que pour la contrepartie obligatoire en repos. Le repos de remplacement ne pourra être pris que par journée ou demi-journée sur l'initiative du salarié en accord avec le responsable hiérarchique dans un délai maximum de douze mois suivant l'ouverture du droit. 3CHAPITRE III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Par les présentes dispositions, les parties entendent définir les modes d'aménagement du temps de travail mis en œuvre au sein de l'entreprise, sans pour autant que cela ne vaille renonciation à utiliser d'autres modes d'organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales ou conventionnelles répondant mieux à ses besoins et ses contraintes et après information et consultation préalable du CSE. 3.1ARTICLE 1 - Emplois classés B4 à E 10 L'organisation du travail sera fondée sur un horaire hebdomadaire de 37 heures pour les emplois classés de B4 à El0. Afin de respecter une durée annuelle maximum de 1607 heures le personnel dispose d'un nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un jour par période de quatre semaines de travail effectif. Ce nombre, variant en fonction des jours fériés, sera déterminé en début d'année après consultation des représentants du personnel. A titre d'exemple, pour I 'année 2024 La décomposition en jours ouvrés pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 2024 est la suivante . 366 jours
104 dimanche et samedi
25jours de congés payés
10 jours fériés
Soit 227 jours ouvrés, Sur une base journalière de 7.4 heures, le personnel effectuera en 2024 : 1679.8 heures. Donc 72.8 heures excédentaires par rapport à 1607 heures, soit 10 tours de RTT Liste des jours fériés en 2024. Lundi 1erjanvier (Jour de l'an) Lundi 1er avril (Pâques) Mercredi 1er mai (Fête du travail) Mercredi 8 mai (Armistice 1945) Jeudi 9 mai (Ascension) Lundi 20 mai (Pentecôte) Jeudi 15 Août (Assomption) Vendredi 1er novembre (Toussaint) Lundi 11 novembre (Armistice 1918) Mercredi 25 décembre (Noel) Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini (37 heures hebdomadaires) ne sont pas des heures supplémentaires. Si par suite d'absence, le salarié n'a pas effectué la totalité de son horaire annuel de travail, le nombre de jours de repos tel que défini ci-dessus sera réduit au prorata temporis du nombre de jours réellement effectués (une journée étant prise pour 7.4 heures) et les chiffres étant pris arrondis à un chiffre après la virgule. Les absences donnant lieu à réduction du nombre de jours de repos sont celles résultant notamment :
De maladie, d'accident, de recherche d'emploi en cours de préavis.
De congés (familiaux ou annuels).
Du temps de formation.
Ainsi au terme de chaque année civile, et après bilan suivant les modalités précisées ci-dessus, si un salarié a effectivement pris plus de jours de repos qu'il en avait le droit, il sera réduit d'autant ses droits théoriques de repos sur l'année à venir. En cas de départ de l'entreprise du salarié, celui-ci verra, après bilan, son solde de tout compte régulé sur base de l'horaire réellement pratiqué. Ces jours de repos supplémentaires seront pris obligatoirement, par journée entière, au rythme d'une journée maximum par mois, exclus les mois de juillet et août, dont 4 jours sur l' initiative de l'employeur et le reste à l'initiative du salarié en accord avec le responsable hiérarchique. Ces jours sont cumulables avec accord du responsable hiérarchique dans la limite de 3 jours. Le calendrier précisant la prise de ces jours de repos supplémentaires pour chaque salarié, pour le mois sera établi au plus tard le dernier jour du mois précédent. Il sera arbitré entre le salarié et le responsable de service ou encadrement et ne pourra subir de modification que de façon tout à fait exceptionnelle et justifiée, que ce soit de l'employeur ou du salarié. L'effectif par service devra être à tout moment au minimum de 75 % de l'effectif inscrit sauf situation particulière validée par l'employeur. Les heures supplémentaires ne seront effectuées qu'à la demande écrite du responsable hiérarchique. 3.2 ARTICLE 2 - Service de production (emploi classé Al à B3): Les variations auxquelles sont soumises nos activités nécessitent que le volume d'heures travaillées corresponde au plan de charge et aux délais imposés par nos clients. Pour s'y adapter, il est convenu de mettre en place un système d'annualisation du temps de travail. 3.2.1 Champ d'application : L'annualisation s'applique à l'ensemble du personnel de production dont l'emploi est classé de Al à B3. 3.2.2 Durée de l'application : Ce dispositif prend effet et cesse en même temps que le présent accord. 3.2.3 Période de décompte de l'horaire : De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail de ces salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, et respecte en tout état de cause, une durée annuelle maximum de 1607 heures sur une période de décompte qui correspond à une année civile. Les heures effectuées au-delà et en deçà de se compensent automatiquement. Pour permettre au personnel de bénéficier de la RTT en partie en jours de repos, il lui sera attribué 1 0 jours de repos. Ces dix jours ne constituent pas un temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le compteur de modulation individuel défini au paragraphe 3.2.6. Le calendrier précisant la prise de ces jours de repos supplémentaires pour chaque salarié, pour le mois sera établi au plus tard le dernier jour du mois précédent. Il sera arbitré entre le salarié et le responsable de service ou encadrement et ne pourra subir de modification que de façon tout à fait exceptionnelle et justifiée, que ce soit de l'employeur ou du salarié. Ces jours de repos seront pris obligatoirement, par journée entière, exclus les mois de juillet et août, 6 jours sur l'initiative du salarié en accord avec le responsable hiérarchique et le reste sur l'initiative de l'employeur. Ces jours sont cumulables avec accord du responsable hiérarchique dans la limite de 3 jours. L'effectif par service devra être à tout moment au minimum de 75 % de l'effectif inscrit sauf situation particulière validée par l'employeur. Les heures supplémentaires ne seront effectuées qu’'à la demande écrite du responsable hiérarchique. 3.2.4 Délai de prévenance des changements d'horaire : L'information concernant le type d'horaire respectera le délai de prévenance de 9 jours civils précédant la semaine concernée conformément à l'article 101.4 de la CCN. L'information s'effectuera par voie d'affichage pour l'ensemble des salariés. 3.2.5 Limites et répartition des horaires : La durée journalière ne pourra excéder 10 heures La durée hebdomadaire n'excédera pas 44 au plus sur cinq jours. Le nombre de semaines consécutives à 44 heures n'excédera pas 4. La limite basse sera de 24 heures hebdomadaires. 3.2.6 Heures excédentaires sur la période de décompte : A chaque salarié sera affecté un compteur individuel pour la période d'annualisation pour permettre le suivi du nombre d'heures travaillées. Seules les heures excédentaires effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 44 heures ainsi que les heures effectuées, au-delà d'une durée annuelle de 1607 heures ont la nature d'heures supplémentaires. Celles qui n'auraient pas donné lieu à paiement, ni le cas échéant, à repos compensateur, seraient alors payées et en application des articles L 3121-30 et suivants du Code du travail donneront éventuellement lieu à repos compensateur. Les salariés qui n'auront pas accompli la totalité de la période de modulation, notamment en raison d'une entrée ou d'un départ de l'entreprise ou du service en cours de période verront leur rémunération régularisée sur la base de l'horaire réellement pratiqué, leurs éventuels droits à repos compensateur également. Toutefois, les salariés compris dans un licenciement économique conserveront, s'il y a lieu, le trop perçu par rapport à leur temps de travail effectif. 3.2.7 Activité partielle Application de l'article 1 0 1 .5 de la convention collective nationale de la métallurgie 3.3 ARTICLE 3 - Groupe d'emploi de F à 1 Application de la convention collective nationale de la métallurgie 3.4 — ARTICLE 4 - Salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire : La durée de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire est égale ou inférieure à 35h/semaine selon les stipulations du contrat et pourra comporter, selon le cas, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires. 3.5 - ARTICLE 5 - Contrôle et suivi de l'accord Les signataires se réuniront en commission de suivi à la fin de chaque année civile suivant l'application de l'accord pour procéder à un bilan. Toutefois, la première année un suivi supplémentaire se fera après 6 mois d'application de l'accord. 4CHAPITRE IV - DUREE DE L'ACCORD - PUBLICITE 4.1 DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord ne pourra être dénoncé par I 'une ou I 'autre des parties signataires qu 'à compter de la première année sauf dans le cas de changements législatifs ou réglementaires ou selon les clauses de I 'article l, modifiant I 'économie générale de I 'accord. Passé ce délai, l'accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties sous préavis de 3 mois par lettre recommandée. Il est applicable à compter du 01 janvier 2024. 4.2 PUBLICITE Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès : Sur la plateforme numérique télé accords. Il est ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente. Version intégrale du texte (version signée des parties) Copie du courrier, du mail, du récépissé ou d'un avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature Un exemplaire de l'accord doit être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord. Les formalités de dépôt auprès de l'administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation. Fait à Loos Le 28 novembre 2023 Pour l'entreprise
Pour le délégué syndical CGT
ANNNEXE Ces éléments sont susceptibles de modifications, en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise. Ces modifications ne remettraient pas en cause l'application de ce présent accord et s'opéreraient dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur du moment. GESTION DES COMPTEURS DE MODULATION. 1. EVENEMENT Rémunération de l'événement Com teur de modulation -Arrêt maladie. -Accident de travail. -Congés familiaux. -Congés d'ancienneté / supplémentaire -Convenance personnelle. -Congés RTT. -Congés payés. -Délégation. -Repos compensateur. Rémunération lissée. Rémunération lissée. Rémunération lissée. Rémunération lissée. Non rémunération. Rémunération lissée. Rémunération lissée. Rémunération lissée. Rémunération lissée. Incrémentation selon l'horaire prévu. Incrémentation selon l'horaire prévu. Incrémentation de 7h00. Incrémentation de 7h00. Incrémentation de 7h00. Pas d' incrémentation. Pas d'incrémentation. Incré. Nombre d'heures prises. Incré. Nombre d'heures prises. DEFINITION DES TYPES D'HORAIRES COLLECTIFS PAR SERVICE. 2. Les horaires font l'objet d'un affichage et s'applique à l'ensemble du personnel. AUTRES ELEMENTS. 3. • Les prises de congés payés continuent de respecter l'article L3141-13 et sont enregistrées sur le formulaire R-4CFA001 « DEMANDE D'AUTORISATION D'ABSENCE ». Toute autre demande d'absence (congés familiaux, congés d'ancienneté, repos compensateur, solde de congés payés) doit obligatoirement être déposée pour le mercredi soir précédent la semaine concernée, et sur le même imprimé « DEMANDE D'AUTORISATION D ABSENCE ».