Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portant sur l’année 2023
Entre :
La société BIOMEGA HYGIENE dont le siège social est situé 190 Avenue Raymond Naves 31500
D'une part
Et
L'organisation syndicale FO
D'autre part
Il a été conclu le présent accord en application de l’article L 2242-1 du code du travail.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Son champ d'application est l’entreprise. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du présent accord ne seront pas majorés.
En effet, aucune augmentation des salaires n’est prévue par l’entreprise cette année, hormis les augmentations négociées par la convention collective de branche des entreprises de propreté qui s’appliquent donc à tout notre personnel. Il a donc été décidé de suivre les évolutions de celle-ci.
2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel continueront de percevoir des primes prévues par la convention collective des entreprises de propreté notamment la prime d’expérience, la prime d’ancienneté, et l’indemnité de transport.
2.1.2 Il a été négocié pour une durée détermine de 1 an soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, la mise en place de primes temporaires telles que définies ci-après.
Une prime de cooptation
Pour pouvoir solliciter la prime, le salarié doit participer au recrutement du personnel de BIOMEGA HYGIENE par cooptation c’est-à-dire en utilisant son réseau pour permettre à BIOMEGA HYGIENE d’embaucher de nouveaux collaborateurs. Le recrutement ne doit pas faire partie des missions du salarié sollicitant la prime, sont donc exclus du bénéfice de la prime les Chefs d’équipe, responsables de site, coordinatrices opérationnelles, Directeur des opérations et les salariés du service ressources humaines. Cette prime est versée à la première personne, le cooptant, identifié comme tel s’il complète, transmet à la coordinatrice opérationnelle et fait valider avant l’embauche le formulaire idoine mis à disposition. Aucune réclamation ne sera traitée si ledit formulaire dument complété n’a pas été validé par la coordinatrice opérationnelle ou le/la responsable de site. C’est la date et l’heure de transmission qui détermine qui est la première personne définie comme le cooptant. Le montant de la prime est de 50 € brut pour toute embauche par cooptation d’un CDI dont la durée de présence est supérieure à 6 mois. En conséquence, le versement de la prime sera réalisé au terme du 6ème mois suivant l’embauche du salarié coopté. Cette prime n’est pas rétroactive et ne concerne que les recrutements effectués ou amorcés entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024.
Une prime « développons nous »
Pour pouvoir solliciter la prime, le salarié doit participer au développement commercial de la société en transmettant à BIOMEGA HYGIENE des informations aboutissant à la signature d’un contrat commercial d’une durée d’au moins 12 mois. Compte tenu de notre activité les contrats commerciaux concernent :
Les établissements de santé qui ont externalisés et souhaitent changer de prestataire, ou ceux qui gèrent la prestation en interne et souhaitent externaliser,
Les établissements de santé nouvellement créés (Laboratoires, EHPAD, Cliniques, Hôpitaux, SSR, centres médicaux, centres de radiologie, maisons d’accueil spécialisée, maisons médicales, etc…).
Le développement commercial ne doit pas faire partie des missions du salarié sollicitant la prime, sont donc exclus du bénéfice de la prime les commerciaux et le directeur des opérations. Cette prime ne sera versée qu’à une seule personne au titre du même contrat commercial, qui aura transmis par mail au service commercial les informations suivantes : son nom et son prénom, le nom et l’adresse de l’établissement concerné, la nature du projet, le nom et les coordonnées d’un contact au sein de l’établissement. Aucune réclamation ne sera traitée si ces informations n’ont pas été transmises préalablement par mail à l’adresse qui sera dévolue à cet effet, et validé par le service commercial au moyen d’un formulaire de demande de prime. Le montant de la prime est de 200 € brut et sera versée sur la paie du mois au cours duquel le contrat est signé. Cette prime n’est pas rétroactive et ne concerne que les informations commerciales transmises entre le 1er mai 2023 au 30 avril 2023 aboutissant à la signature d’un contrat.
Une prime « Performance »
Compte tenu des critères permettant l’octroi de la prime, seuls les salariés présents dans les effectifs sur la totalité de la durée du semestre considéré peuvent en bénéficier. De plus, seront exclus du versement de cette prime, les salariés ayant fait l’objet d’un transfert de contrat auprès de la société BIOMEGA HYGIENE et ayant conservés au titre d’avantages individuels acquis, toute prime ayant un critère commun de bénéfice avec la prime « Performance ». Cette prime est d’un montant semestriel de 100 € brut pour un temps plein, proratisé pour les temps partiels. Pour en bénéficier le salarié doit répondre à des critères qui sont cumulatifs (càd que si le salarié ne répond pas à tous les critères, il n’aura pas droit à la prime). Pour les agents de service, les critères sont les suivants :
Être présent à la date de versement
Le salarié ne doit avoir eu aucun retard, aucune absence sur le semestre (à l’exclusion des congés payés, et récupération de temps de travail),
Le salarié ne doit avoir fait l’objet sur le semestre d’aucune fiche d’évènement indésirable personnelle,
Le site sur lequel est affecté le salarié ne doit avoir reçu aucune fiche d’évènement indésirable avérée de la part du client (vérification et validation préalable du DOP quant à la légitimité de la FSEI), et doit avoir obtenue une note qualité moyenne à minima de 90 %.
Pour les chefs d’équipes et responsables de sites, les critères sont les mêmes que pour les agents de service auxquels s’ajoute les critères suivants :
Il ne doit pas être constaté un écart de plus de 5 % entre les résultats des contrôles qualités réalisés par la CE/RS, et les audits réalisés par la COP.
La CE/RS devra avoir réalisés sur la période de référence le nombre de contrôles « protocole » et de contrôles « qualité » qui sont exigés par le système de management de la qualité et de l’environnement.
Ces trois primes seront mises en place du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Elles cesseront d’être versées de plein droit à compter du 1er mai 2024.
2-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures par semaine conformément aux dispositions légales.
2-3 Organisation du temps de travail
2.3.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail appliquées au sein de l’entreprise et ses déclinaisons par site sont maintenues.
2.3.2. - Modalités spécifiques
Congés payés de l'année. Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La durée du congé principal pris en une seule fois doit être de 12 jours minimum. 4 semaines doivent être posées durant la période de référence.
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs, sachant que la participation existe déjà au sein de l’entreprise.
2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’index égalité hommes femmes est de 90/100. La société s’engage donc à poursuivre dans cette voie en réduisant toujours plus les écarts de rémunération. Cependant, l’index n’étant pas inférieur à 75/100, il n’est pas envisagé de mettre en place des mesures
correctives.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er mai 2023, et prendra fin le 30 avril 2024. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
3.2 INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La Direction
Les délégués syndicaux
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
La Direction
Les délégués syndicaux
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou à l’initiative de l’une des parties sur demande de l’une ou l’autre. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
3.4 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.5 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.