Accord collectif d’entrepriserelatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société bioMérieux S.A, dont le siège social est situé 376, chemin de l’Orme à MARCY L’ETOILE 69280, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 673 620 399, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité,
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
Pour la CFDT, le délégué syndical central d’entreprise, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFE-CGC, le délégué syndical central d’entreprise, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CGT, la déléguée syndicale centrale d’entreprise, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Ci-après dénommées «
les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
L’Employeur et les Organisations Syndicales seront ensemble dénommées «
les Parties ».
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées. Les Parties se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé, compte tenu :
des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;
de la décision actée lors des négociations annuelle obligatoires de modifier la répartition de prise en charge des cotisations frais de santé, afin d’en augmenter la part patronale.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 11 janvier 2010 et ses avenants du 20 décembre 2017 et du 6 avril 2022. Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1
Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise, visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies au contrat. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.
Le régime bénéficie également :
au conjoint du salarié (sous réserve qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée ou qu’il ne perçoive pas un revenu supérieur à 720€ bruts par an), ci-après désigné « Conjoints à charge »
à ses enfants tels que définis au contrat.
Le salarié pourra comme auparavant s’il le souhaite décider de couvrir son conjoint (tel que défini au contrat) qui exerce une activité professionnelle rémunérée et/ou qui perçoit un revenu supérieur à 720€ bruts par an, ci-après désigné « Conjoints non à charge ». La cotisation supplémentaire est à la charge exclusive du salarié.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Dispenses d’affiliation
Par exception, les salariés peuvent dans les cas visés à l’article D. 911-2 et au III., de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale peuvent se dispenser, à leur initiative de l’obligation d’affiliation, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Ces salariés devront solliciter,
par écrit, auprès du service du personnel, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée dans un délai de 15 jours suivant la date d’embauche, ou la date de mise en place des garanties ou la date d’effet de la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs enfants et leurs conjoints à charge visés à l’article 2.1. et tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :
Assiette Part Salariale Part Patronale TOTAL Plafond SS 0,69% 1,99% 2,68% Salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds SS 0,41% 1,00% 1,41% Au-delà du régime de base responsable, est mis en place un régime surcomplémentaire non responsable à adhésion obligatoire, entièrement pris en charge par le salarié. Il s'agit d'un contrat juridiquement distinct qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base. Salarié + enfants + conjoint à charge : + 0.14% du Plafond de la Sécurité sociale
Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint non à charge, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Cette cotisation est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur via le gestionnaire des prestations du contrat d’assurance.
4.2. Evolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation imposée par l’organisme assureur du fait du rapport sinistres/primes sera répartie entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Cependant, cette répartition des cotisations entre l'Employeur et les salariés pourra faire l'objet de nouvelles discussions et négociations conduisant à les faire évoluer.
Cette disposition ne concerne pas les éventuelles évolutions législatives et réglementaires, l’employeur n’étant pas contraint de prendre en charge une nouvelle taxation des assurances collectives imposées par la législation ou la réglementation.
Article 5
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés, de leurs enfants et conjoints à charge est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur) ;
d’une rente d’invalidité, et ce tant que le contrat de travail n’est pas rompu ;
d’un congé parental ou de présence parentale d’une durée inférieure à 12 mois.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n’entrent dans aucune des hypothèses énumérées ci-dessus, ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur via le gestionnaire des prestations du contrat d’assurance.
Article 6
Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7
Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société sont informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Le comité social et économique (CSE) est informé préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire. En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance. Compte tenu de son rôle, le CSE Central, par l’intermédiaire de sa Commission Santé Prévoyance, est informé de l’application du régime une ou deux fois par an. A cette occasion, l’employeur présente les résultats transmis par les organismes, les éventuelles difficultés rencontrées et les axes de modification qui peuvent être envisagées.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation – Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera mis à disposition des représentants du personnel par le biais de l’intranet de l’entreprise sur lequel le présent accord sera déposé. L’employeur le portera également à la connaissance du personnel par le biais de l’intranet de l’entreprise sur lequel le présent accord sera déposé. Fait à Marcy l’Etoile, le 12 août 2026 en 4 exemplaires originaux
Pour la Société : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pour l’organisation syndicale CFDT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pour l’organisation syndicale CFE-CGC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx