Accord collectif d’entrepriserelatif aux garanties surcomplémentaires « décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société bioMérieux S.A, dont le siège social est situé 376, chemin de l’Orme à MARCY L’ETOILE 69280, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 673 620 399, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité,
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
Pour la CFDT, le délégué syndical central d’entreprise, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFE-CGC, le délégué syndical central d’entreprise, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Pour la CGT, la déléguée syndicale centrale d’entreprise, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Ci-après dénommées «
les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
L’Employeur et les Organisations Syndicales seront ensemble dénommées «
les Parties ».
Après avoir rappelé que :
L’ensemble des salariés de la société bioMérieux bénéficie d’un régime de prévoyance de base « incapacité, invalidité, décès » mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions. Afin de permettre aux salariés d’améliorer leur couverture décès, sans remettre en cause les avantages sociaux attachés à la couverture de base « incapacité, invalidité, décès », les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction ont décidé de souscrire à un contrat d’assurance distinct pour la couverture décès surcomplémentaire.
Les parties du présent accord ont convenu de formaliser le régime surcomplémentaire décès venant compléter les garanties prévoyance de base « incapacité, invalidité, décès » pour l’ensemble du personnel. Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information du comité social et économique.
Article 1
Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de prévoyance surcomplémentaire décès souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies au contrat. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur
Article 4
Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Le taux de cotisation servant au financement du contrat d'assurance surcomplémentaire «décès » sont fixées en pourcentage du salaire tranche D telles que définie ci-dessous et prises en charge par l’employeur selon les modalités suivantes :
Assiette Part Salariale Part Patronale TOTAL TD 0% 1,41% 1,41%
Le salaire est calculé sur la base de la tranche D, déterminée de la façon suivante : TD = Salaire compris entre 8 fois et 12 fois le plafond de la Sécurité sociale ; Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Le taux de cotisation afférent à ce régime surcomplémentaire ne bénéficient pas du cadre favorable applicable au régime de base de prévoyance.
4.2. Evolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation imposée par l’organisme assureur du fait du rapport sinistres/primes sera répartie entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord. Cependant, cette répartition des cotisations entre l'Employeur et les salariés pourra faire l'objet de nouvelles discussions et négociations conduisant à les faire évoluer. Cette disposition ne concerne pas les éventuelles évolutions législatives et réglementaires, l’employeur n’étant pas contraint de prendre en charge une nouvelle taxation des assurances collectives imposées par la législation ou la réglementation.
Article 5
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime surcomplémentaire « décès ».
Article 6
Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7
Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Le comité social et économique (CSE) est informé préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance. Compte tenu de son rôle, le CSE Central, par l’intermédiaire de sa Commission Santé Prévoyance, est informé de l’application du régime une ou deux fois par an. A cette occasion, l’employeur présente les résultats transmis par les organismes, les éventuelles difficultés rencontrées et les axes de modification qui peuvent être envisagées.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation – Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 10
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera mis à disposition des représentants du personnel par le biais de l’intranet de l’entreprise sur lequel le présent accord sera déposé. L’employeur le portera également à la connaissance du personnel par le biais de l’intranet de l’entreprise sur lequel le présent accord sera déposé. Fait à Marcy l’Etoile, le 31 août 2026 en 4 exemplaires originaux Pour la Société : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pour l’organisation syndicale CFDT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pour l’organisation syndicale CFE-CGC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx